Le divorce international à l’épreuve du contrôle de la première chambre civile : compétence, litispendance et reconnaissance des décisions étrangères (2023-2026)
La mobilité des personnes et la mixité des unions exposent un nombre croissant de justiciables aux conflits de juridictions en matière familiale. Le divorce présente cette particularité redoutable que sa dimension alimentaire, personnelle et patrimoniale se trouve soumise à des règles de compétence et de reconnaissance distinctes, dont l’articulation requiert une vigilance constante. La première chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un contentieux nourri impliquant notamment le Maroc, la Tunisie, la Syrie, la Hongrie et le Royaume-Uni, a rendu depuis 2023 une série d’arrêts publiés au Bulletin qui précisent avec une netteté remarquable les conditions de la compétence internationale, le traitement de la litispendance et l’office du juge de l’exequatur. Ces décisions, rendues sous la présidence de Mme Champalaune, traduisent une volonté de sécurisation et de prévisibilité des solutions, sans sacrifier la protection du créancier d’aliments.
I. La détermination du juge compétent et le traitement de la litispendance internationale
A. Les règles de compétence internationale en matière de divorce
La première chambre civile a rappelé avec constance que la compétence internationale du juge français en matière de divorce obéit à un faisceau de sources qu’il convient de hiérarchiser avec rigueur. Le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, constitue le texte de référence dans les relations entre États membres de l’Union européenne. Il détermine, en son chapitre II, les fors de compétence en matière matrimoniale. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 20 mai 2026, ce règlement « ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d’un État membre et d’un État tiers en matière matrimoniale » et « les dispositions du règlement sur la litispendance ne s’appliquent donc pas en la matière aux relations entre la France et la Syrie » (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.469, publié au Bulletin). La Cour exige, dans une telle hypothèse, qu’il soit fait application des règles de droit commun de la litispendance internationale, lesquelles imposent de rechercher « si, en application des règles syriennes de procédure, le juge syrien avait été valablement saisi en premier ».
En dehors du champ d’application des règlements européens, la compétence internationale est régie par les conventions bilatérales liant la France aux États concernés ou, à défaut, par les règles de droit commun dégagées par la jurisprudence française. Au nombre des conventions les plus sollicitées dans le contentieux récent figurent la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ainsi que la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale. L’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » et précise que « au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-13.011, publié au Bulletin).
Par un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile a précisé les conditions d’application de ce texte à l’égard d’époux disposant de la double nationalité franco-marocaine. La Cour y énonce que « cette compétence indirecte est établie lorsque les époux ont tous deux la nationalité marocaine, peu important qu’ils aient également la nationalité française, dès lors que le principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français, n’a pas lieu d’être appliqué dans l’examen de la compétence indirecte du juge étranger » (Civ. 1re, 5 fév. 2025, n° 22-22.729, publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, qui distingue nettement l’appréciation de la compétence directe du juge français de celle de la compétence indirecte du juge étranger, constitue une avancée significative pour la prévisibilité des solutions dans le contentieux familial franco-marocain.
À défaut de convention internationale, comme l’a relevé la Cour dans l’arrêt du 20 mai 2026 précité à propos de la Syrie, « il n’existe pas de convention internationale entre la France et la Syrie en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice ». Le juge français se trouve alors renvoyé aux principes de droit commun, et notamment à l’article 14 du Code civil qui permet au demandeur français, même non résident en France, d’attraire son conjoint étranger devant les juridictions françaises, ainsi qu’à l’article 3 du Code civil selon lequel « les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ».
B. Le régime de la litispendance internationale
La litispendance internationale obéit à un régime qui se distingue de la litispendance interne tant par ses sources que par ses effets. La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 en fournit un exemple topique. Son article 11, alinéa 3, prévoit que « si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux États, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre État, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer ». La Cour de cassation a précisé la portée de cette exception conventionnelle dans l’arrêt du 5 février 2025 : « L’accueil de l’exception conventionnelle de litispendance internationale prévue au troisième alinéa de ce texte n’est exclu que si la décision à intervenir du juge marocain, également compétent et préalablement saisi, n’est pas susceptible d’être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de surseoir à statuer, figure la compétence indirecte du juge marocain, telle qu’elle est définie aux premier et deuxième alinéas de ce texte » (Civ. 1re, 5 fév. 2025, n° 22-22.729, précité).
La question de la détermination de la date de saisine du juge étranger est au cur du mécanisme. L’arrêt du 20 mai 2026 rappelle avec force que « sauf convention internationale contraire, il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie ». La cour d’appel de Rennes avait, en l’espèce, appliqué les dispositions du règlement Bruxelles II ter pour déterminer la date de saisine du juge syrien, alors même que ce règlement était inapplicable dans les relations entre la France et la Syrie, État tiers. La cassation prononcée sanctionne cette confusion des sources et impose au juge français d’appliquer la loi étrangère de procédure pour déterminer ce point, sauf convention internationale y dérogeant.
Par ailleurs, l’articulation entre la litispendance et l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-conciliation a donné lieu à un arrêt remarqué du 15 avril 2026. La Cour y juge que « si, en matière de divorce, la décision rendue sur l’exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l’autorité de chose jugée, les motifs de l’ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l’exception de litispendance, et notamment le constat de l’incompétence indirecte du juge tunisien, ne se voient pas attacher une telle autorité ». La Cour en déduit que « le rejet de l’exception de litispendance a pour conséquence la poursuite de la procédure de divorce en France, mais n’exclut pas la poursuite de la procédure à l’étranger, le juge étranger étant seul juge de sa compétence » (Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 23-23.726, publié au Bulletin). Cette dissociation permet d’éviter que l’appréciation provisoire du juge conciliateur français ne paralyse définitivement l’examen, par le juge du fond, des conditions de reconnaissance du jugement étranger.
II. La reconnaissance et les effets en France des décisions de divorce étrangères
A. Les conditions de la reconnaissance et de l’exequatur
Le régime de la reconnaissance et de l’exequatur des décisions de divorce étrangères constitue le second volet, essentiel, du contentieux international soumis à la première chambre civile. L’article 509 du Code de procédure civile pose le principe général : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. » Le juge français, saisi d’une demande d’exequatur en l’absence de convention internationale, doit vérifier trois conditions cumulatives : la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude à la loi. Le contrôle de la compétence indirecte du juge étranger s’effectue par référence aux règles françaises de conflit de juridictions, sous réserve des conventions internationales applicables.
L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-13.011) apporte une contribution décisive à la compréhension des rapports entre litispendance et exequatur dans le cadre de la Convention franco-marocaine. La Cour y énonce que « l’éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait en effet justifier, à elle seule, l’exclusion de la compétence indirecte du juge étranger et, plus largement, la régularité internationale de cette décision » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-13.011, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait refusé l’exequatur au motif que l’épouse avait saisi le juge français avant que le mari ne saisisse le juge marocain. La cassation est prononcée au visa des articles 16 de la Convention du 5 octobre 1957 et 11 de la Convention du 10 août 1981, la Cour rappelant que « l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention du 10 août 1981 ».
Dans le cadre des relations franco-tunisiennes, la Convention du 28 juin 1972 prévoit, en son article 15, des conditions analogues. La Cour de cassation a eu l’occasion d’en faire application dans l’arrêt du 15 avril 2026, en retenant que l’ordonnance de non-conciliation ayant rejeté une exception de litispendance n’est pas, « de ce seul fait », contraire au jugement de divorce ultérieurement rendu en Tunisie et « de nature à justifier le refus de la reconnaissance de celui-ci ». L’arrêt rappelle que « toutes les conditions posées par l’article 15 de la Convention franco-tunisienne pour la reconnaissance en France du jugement tunisien de divorce se trouvant remplies à la date à laquelle le premier juge avait statué, l’autorité de chose jugée qui devait lui être reconnue rendait irrecevable la demande en divorce formée » par l’épouse (Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 23-23.726, précité).
En l’absence de convention internationale, la première chambre civile a rappelé, par un arrêt du 17 mai 2023, que « pour accorder l’exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de l’absence de contrariété à l’ordre public international de fond et de procédure, et de l’absence de fraude à la loi » (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-18.406, publié au Bulletin). Cette formulation, reprise dans de nombreux arrêts ultérieurs, consacre la triple exigence classique du droit international privé français.
La Cour de cassation a également été conduite à préciser les conditions de la reconnaissance d’un jugement tunisien de divorce prononcé par répudiation, dans un arrêt du 12 juillet 2023, publié au Bulletin. Elle y juge, au visa de l’article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 et de l’article 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « les décisions de divorce prononcées à l’étranger par répudiation peuvent produire effet en France si elles respectent les conditions de régularité internationale et notamment ne sont pas contraires à l’ordre public international français » (Civ. 1re, 12 juil. 2023, n° 21-21.185, publié au Bulletin).
B. Les effets substantiels de la reconnaissance : l’exemple de la prestation compensatoire après divorce étranger
L’articulation entre le prononcé du divorce à l’étranger et la demande ultérieure de prestation compensatoire devant le juge français constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux familial international. L’article 270 du Code civil dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». En droit interne, il est de principe que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. La question se posait de savoir si cette fin de non-recevoir devait être opposée lorsque le divorce avait été prononcé à l’étranger, hors la présence du juge français.
Par un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile a tranché avec une clarté qui fera date. La Cour y juge que « la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger ». Le raisonnement, d’une grande rigueur, s’articule autour de la préservation de l’effet utile du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. La Cour relève que « l’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 ». Elle précise que ce règlement « laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux », de sorte qu’« exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 23-20.905, publié au Bulletin et au Rapport).
Cette solution, qui s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 1er août 2022, M P A, C-501/20, et CJUE, arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka, C-368/22 PPU), consacre une dissociation entre la compétence pour statuer sur le divorce et la compétence pour statuer sur les obligations alimentaires, au bénéfice du créancier d’aliments. La décision illustre la méthode d’interprétation conforme au droit de l’Union que la première chambre civile applique désormais avec une systématicité croissante.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse après que le divorce eut été prononcé par le juge hongrois, en relevant notamment que le droit hongrois prévoyait la possibilité d’une compensation financière dont l’épouse n’avait pas demandé le bénéfice. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que ces motifs sont impropres à justifier le rejet de la demande, dès lors que le règlement n° 4/2009 attribue compétence au juge français indépendamment de la circonstance que le divorce a été prononcé à l’étranger.
La solution consacrée par cet arrêt s’inscrit dans une tendance plus large de la première chambre civile à renforcer l’effectivité des droits alimentaires dans l’ordre international. Elle rappelle que la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 14 novembre 2024, que, « pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de l’absence de contrariété à l’ordre public international de fond et de procédure, et de l’absence de fraude à la loi » (Civ. 1re, 14 nov. 2024, n° 23-50.016, publié au Bulletin et au Rapport).
Enfin, l’arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin, a rappelé que « la prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du Code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet » (Civ. 1re, 14 janv. 2026, n° 24-16.630, publié au Bulletin). Cette décision, qui ne porte pas directement sur le contentieux international, illustre néanmoins la vigilance avec laquelle la première chambre civile contrôle les effets temporels et patrimoniaux du divorce, quelle que soit la source de la décision.
Conclusion
La jurisprudence récente de la première chambre civile témoigne d’une maîtrise consolidée des sources du droit international privé de la famille. La Cour articule avec une précision croissante les règlements européens, les conventions bilatérales et les principes de droit commun, en veillant à préserver l’effet utile des instruments de protection du créancier d’aliments. La distinction entre compétence directe et compétence indirecte, la dissociation de la litispendance et de l’exequatur, et l’autonomie du contentieux alimentaire par rapport au prononcé du divorce constituent les trois piliers de cette construction jurisprudentielle. Les praticiens du droit de la famille trouveront dans ces arrêts un guide sûr pour anticiper les difficultés du contentieux international, qu’il s’agisse de conseiller l’époux qui envisage de saisir une juridiction étrangère ou de défendre celui qui entend faire reconnaître en France une décision déjà rendue.
La consultation d’un avocat spécialisé en droit international privé de la famille demeure indispensable pour analyser la situation particulière de chaque couple, eu égard à la diversité des conventions applicables et à la technicité des règles de conflit mobilisées.
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