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Le divorce pour faute (article 242 du Code civil) : conditions, preuve et effets dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

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Le divorce pour faute (article 242 du Code civil) : conditions, preuve et effets dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

Le divorce pour faute demeure, en dépit de la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel instituée par la loi du 18 novembre 2016 et de la montée en puissance du divorce pour altération définitive du lien conjugal, une voie contentieuse à laquelle recourent chaque année plusieurs dizaines de milliers de justiciables. Ce cas de divorce, prévu par la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du Code civil, conserve une place singulière dans le droit de la famille français : il est le seul à reposer sur l’imputabilité de la rupture à l’un des époux. La première chambre civile de la Cour de cassation continue d’en préciser les conditions et les effets, dans un mouvement jurisprudentiel qui, sans bouleverser les équilibres posés par la loi du 26 mai 2004, affine le contrôle exercé sur l’office du juge du fond.

L’article 242 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Ce texte, inchangé depuis plus de vingt ans, constitue le socle d’un contentieux qui représente encore près de 30 % des divorces contentieux prononcés chaque année devant le juge aux affaires familiales.

La période 2022-2026 a été marquée par plusieurs décisions notables de la première chambre civile, qui éclairent tant les conditions de fond du divorce pour faute que ses conséquences patrimoniales. L’analyse de ces arrêts permet de dégager les lignes de force d’une jurisprudence qui, sous l’apparente stabilité du texte, ne cesse d’en préciser la portée.

I. Les conditions du divorce pour faute : la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage

Le divorce pour faute suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’existence de faits imputables à l’un des époux constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; d’autre part, le caractère intolérable du maintien de la vie commune qui en résulte. Ces deux conditions, bien que distinctes, sont appréciées de manière articulée par le juge, la Cour de cassation exerçant sur cette appréciation un contrôle qui, sans être exhaustif, n’en est pas moins réel.

A. La notion de faute : typologie des manquements aux devoirs du mariage

Les devoirs et obligations du mariage sont énumérés aux articles 212 à 226 du Code civil. L’article 212 dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Ces obligations constituent le noyau dur des manquements susceptibles de fonder un divorce pour faute.

Le devoir de fidélité demeure le fondement le plus fréquemment invoqué. L’adultère, sans être automatiquement constitutif d’une faute au sens de l’article 242, constitue le grief le plus couramment articulé. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 27 novembre 2024, que « l’entretien d’une relation adultère n’est pas exclusif, en soi, d’une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux » et que « le devoir de communauté de vie entre époux, qui implique, en principe, que ceux-ci vivent ensemble et aient une relation de couple, ne se confond pas avec le devoir de fidélité, lequel implique que ladite relation de couple soit exclusive et monogamique » (Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-12.827). Cette distinction entre communauté de vie et fidélité est essentielle : elle signifie que la preuve de l’adultère n’emporte pas automatiquement celle de la violation du devoir de communauté de vie, et inversement.

Le manquement au devoir de secours et au devoir d’assistance constitue un autre grief fréquent. L’abandon du domicile conjugal, le défaut de contribution aux charges du mariage, l’absence de soutien moral ou matériel caractérisent des violations susceptibles de justifier le prononcé du divorce pour faute. La Cour de cassation exige toutefois que ces manquements présentent un caractère de gravité suffisant ou, à défaut, un caractère renouvelé.

Les violences conjugales, qu’elles soient physiques ou psychologiques, constituent naturellement des violations graves des devoirs du mariage. Le devoir de respect, expressément visé par l’article 212 du Code civil, qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », est directement atteint par de tels comportements. La jurisprudence considère que les violences, même isolées, caractérisent une violation grave au sens de l’article 242, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un caractère renouvelé.

Le défaut de contribution aux charges du mariage, prévu par l’article 214 du Code civil, peut également constituer une faute. Encore faut-il que ce manquement soit suffisamment caractérisé et qu’il ne résulte pas de circonstances indépendantes de la volonté de l’époux débiteur. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond caractérisent précisément les faits constitutifs de la violation alléguée. Dans un arrêt du 25 janvier 2023, elle a ainsi rappelé que la violation doit être « grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » (Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 21-20.616).

Le manquement au devoir de respect se manifeste également par des comportements tels que le harcèlement moral, les injures, les menaces ou le dénigrement systématique. Ces agissements, bien que n’impliquant pas nécessairement de violences physiques, sont de nature à caractériser une violation grave des obligations du mariage. La première chambre civile apprécie souverainement, au vu des éléments de preuve produits, si les faits allégués revêtent le caractère de gravité exigé par l’article 242.

B. L’exigence d’intolérabilité du maintien de la vie commune

La seconde condition du divorce pour faute réside dans le caractère intolérable du maintien de la vie commune. Cette exigence, introduite par la loi du 26 mai 2004, constitue un filtre destiné à éviter que des griefs mineurs ou anciens ne fondent un divorce contentieux disproportionné.

L’intolérabilité s’apprécie subjectivement, au regard de la situation des époux et de la nature des griefs invoqués. Elle n’exige pas que la vie commune soit devenue objectivement impossible, mais que, pour l’époux qui la subit, elle ne puisse raisonnablement se poursuivre. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 21 septembre 2022, par lequel elle a précisé que le divorce pour faute « suppose que des faits imputables à l’un ou l’autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-22.325).

La jurisprudence récente de la première chambre civile montre que l’intolérabilité ne se déduit pas automatiquement de la gravité de la faute. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en écartant la demande fondée sur la faute, au motif que « les faits d’adultère allégués par Mme [R] n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune » (Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.793). Cet arrêt illustre le contrôle opéré par la Cour de cassation sur l’appréciation de l’intolérabilité par les juges du fond.

Il résulte de cette double condition que le divorce pour faute n’est pas un divorce-sanction automatique. Le juge doit vérifier, pour chaque grief invoqué, qu’il constitue une violation grave ou renouvelée et que cette violation rend effectivement intolérable la poursuite de la vie commune. Ce contrôle, opéré in concreto, confère au juge aux affaires familiales un pouvoir d’appréciation que la Cour de cassation encadre sans le supprimer.

II. Les effets du divorce pour faute : entre sanction patrimoniale et compensation

Le prononcé du divorce pour faute emporte des conséquences spécifiques, qui le distinguent des autres cas de divorce. Ces conséquences portent principalement sur l’imputation des torts et sur le sort de la prestation compensatoire.

A. Le prononcé aux torts exclusifs ou partagés

Lorsque le divorce est prononcé pour faute, le juge doit déterminer à quel époux les torts sont imputables. Le prononcé peut intervenir aux torts exclusifs de l’un des époux, lorsque les griefs ne sont établis qu’à l’encontre de celui-ci, ou aux torts partagés, lorsque chacun des époux a commis des fautes.

Le prononcé aux torts exclusifs suppose que la faute de l’époux défendeur soit établie et que l’époux demandeur n’ait commis aucune faute de nature à justifier un partage des torts. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 12 octobre 2022, que « les juges du fond ne peuvent accueillir la demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs » que si les faits allégués sont établis et caractérisent une violation grave ou renouvelée (Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 21-10.941).

Le prononcé aux torts partagés intervient lorsque les deux époux ont commis des fautes. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond caractérisent précisément les griefs imputables à chaque époux. Dans un arrêt du 24 mars 2022, elle a censuré une cour d’appel qui s’était bornée, pour prononcer le divorce aux torts partagés, à des motifs insuffisamment caractérisés (Cass. 1re civ., 24 mars 2022, n° 21-21.078).

La faculté de demander reconventionnellement le divorce pour faute constitue un levier procédural important. Lorsque l’époux défendeur à une demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute, le juge doit examiner prioritairement cette dernière, le divorce pour faute étant considéré comme le fondement le plus protecteur des droits de l’époux victime. Si les griefs sont établis, le divorce sera prononcé pour faute, ce qui emporte les conséquences spécifiques attachées à ce cas de divorce. Dans l’hypothèse inverse, le juge pourra prononcer le divorce sur le fondement de la demande principale.

Le divorce pour faute avec torts partagés intervient lorsque les deux époux ont chacun commis des violations des devoirs du mariage. Dans cette hypothèse, le juge prononce le divorce aux torts partagés, ce qui emporte des conséquences spécifiques, notamment sur la prestation compensatoire qui peut être accordée à l’un ou l’autre des époux, sans que la faute de l’époux demandeur ne fasse obstacle à son octroi.

La question de l’appel en matière de divorce pour faute a donné lieu à une décision importante de la première chambre civile du 23 octobre 2024. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour a jugé que l’époux qui a obtenu gain de cause sur le principe du divorce en première instance est dépourvu d’intérêt à interjeter appel de ce chef, son intérêt « ne pouvant s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée » (Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-17.103, publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre plus large de la réforme de la procédure d’appel, limite les appels dilatoires en matière de divorce.

B. L’incidence de la faute sur les conséquences financières du divorce

Le prononcé du divorce pour faute emporte des conséquences financières significatives, qui se manifestent principalement à deux niveaux : la prestation compensatoire et les dommages et intérêts.

S’agissant de la prestation compensatoire, l’article 270 du Code civil prévoit que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, notamment « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». La première chambre civile a précisé la portée de cette disposition dans un arrêt du 30 novembre 2022, en rappelant que la prestation compensatoire « vise à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, avec la disparition du devoir de secours, dans les conditions de vie respectives des époux » et que son octroi « repose sur plusieurs critères objectifs, définis par le législateur et appréciés souverainement par le juge afin de tenir compte des circonstances de l’espèce » (Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 21-12.128, publié au Bulletin).

Cet arrêt est particulièrement important en ce qu’il écarte le grief tiré de la violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a jugé que les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil « ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante ». La constitutionnalité et la conventionnalité du régime de la prestation compensatoire se trouvent ainsi confirmées.

Il est à noter que le prononcé aux torts partagés n’exclut pas, par lui-même, l’octroi d’une prestation compensatoire. Comme le rappelle la Cour de cassation, « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice d’une prestation compensatoire », le juge peut refuser de l’accorder ; en revanche, en cas de torts partagés, la prestation compensatoire demeure possible, sous réserve de l’appréciation des critères de l’article 271 du Code civil.

Au-delà de la prestation compensatoire, le divorce pour faute peut ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil, lorsque la rupture du lien conjugal cause un préjudice particulièrement grave à l’époux qui en est victime. Ce préjudice, distinct de la disparité que compense la prestation compensatoire, doit être spécifiquement caractérisé.

Le divorce pour faute emporte également des conséquences sur le devoir de secours. La pension alimentaire versée au titre du devoir de secours pendant l’instance en divorce cesse de plein droit à la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. La première chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 26 janvier 2022, confirmant que cette pension « cesse d’être due dès lors que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée » (Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 19-25.841).

En matière de preuve des griefs, le divorce pour faute obéit aux règles de droit commun de la preuve. L’article 259 du Code civil dispose que « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu ». Cette liberté probatoire, tempérée par l’interdiction des preuves obtenues par violence ou fraude, permet aux parties de produire tous les éléments de nature à établir la matérialité des griefs allégués : constats d’huissier, témoignages, échanges écrits, relevés bancaires, certificats médicaux. La première chambre civile contrôle la régularité de l’administration de la preuve sans se substituer à l’appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments produits.

L’articulation entre le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal mérite une attention particulière. L’article 238 du Code civil permet au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal même lorsque la demande est fondée sur la faute, dès lors que les conditions de ce cas de divorce sont réunies. La première chambre civile a rappelé cette possibilité dans un arrêt du 1er octobre 2025, en précisant que les juges du fond peuvent, à condition de motiver leur décision, écarter la demande fondée sur la faute et prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.793).

Enfin, il importe de souligner que le divorce pour faute n’est pas sans incidence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Si, en principe, la séparation des parents est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut, dans des cas exceptionnels, tenir compte des fautes commises par l’un des parents pour fixer les modalités de la résidence des enfants ou du droit de visite, dès lors que ces fautes ont un impact direct sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La jurisprudence de la première chambre civile sur ce point est toutefois d’une grande prudence, rappelant constamment que l’intérêt de l’enfant prime sur la sanction des manquements conjugaux.

Conclusion

Le divorce pour faute demeure, dans la pratique judiciaire contemporaine, une voie procédurale à la fois fréquente et techniquement exigeante. La jurisprudence de la première chambre civile sur la période 2022-2026 confirme que si les conditions de l’article 242 du Code civil sont désormais bien établies — violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune — leur application concrète continue de susciter un contentieux nourri, notamment sur la caractérisation de l’intolérabilité et sur l’incidence des fautes respectives des époux.

La distinction entre les différents cas de divorce — pour faute, pour altération définitive du lien conjugal, pour acceptation du principe de la rupture — impose au praticien une analyse rigoureuse des faits et des preuves disponibles. Le choix de la voie procédurale n’est pas neutre : il conditionne non seulement le prononcé du divorce lui-même, mais également ses conséquences patrimoniales, au premier rang desquelles la prestation compensatoire.

Dans un contexte où la réforme des procédures familiales continue de faire débat, le divorce pour faute conserve sa place dans l’arsenal juridique français. Il répond à une attente légitime des justiciables qui, confrontés à des manquements graves de leur conjoint, souhaitent voir reconnue judiciairement la responsabilité de celui-ci dans l’échec de l’union. La première chambre civile, par son contrôle exigeant mais mesuré, garantit que cette voie ne soit ni un exutoire pour des griefs mineurs, ni une source d’in sécurité juridique pour les justiciables.

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