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Le divorce pour faute à l’épreuve du contrôle de la première chambre civile : de la caractérisation des manquements à la réparation indemnitaire (2023-2026)

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Le divorce pour faute, régi par les articles 242 à 246 du Code civil, demeure un contentieux central du droit de la famille. Loin de l’image d’un droit dépassé que certains voudraient lui attribuer, il connaît depuis 2023 un renouvellement jurisprudentiel significatif sous l’impulsion de la première chambre civile de la Cour de cassation. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 témoignent d’une exigence accrue dans la caractérisation des manquements comme dans l’articulation des fondements indemnitaires. Deux évolutions majeures se dégagent : d’une part, le raffinement du contrôle des motifs du juge du fond dans la qualification de la faute, y compris sous l’angle de l’impartialité garantie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; d’autre part, la clarification décisive de la distinction entre les dommages et intérêts de l’article 266 du Code civil, qui réparent le préjudice né de la dissolution du mariage, et ceux de l’article 1240 du même code, qui indemnisent tout préjudice distinct.

La présente analyse propose un examen critique de cette jurisprudence récente, en deux temps : d’abord la caractérisation de la faute cause de divorce (I), ensuite les effets indemnitaires de la rupture aux torts exclusifs (II).

I. La caractérisation de la faute, cause de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Ce texte, inchangé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, fixe un standard exigeant que la première chambre civile contrôle avec une rigueur croissante.

A. La violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage

La notion de faute au sens de l’article 242 du Code civil suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une violation des devoirs et obligations du mariage, une gravité ou un caractère renouvelé de cette violation, et une intolérabilité du maintien de la vie commune qui en résulte. La Cour de cassation a rappelé avec constance que « la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune constitue une faute permettant de justifier que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs » d’un époux (Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 21-20.616).

Les devoirs du mariage dont la violation est susceptible de fonder un divorce pour faute puisent leur source dans les articles 212 à 215 du Code civil : devoir de respect, de fidélité, de secours et d’assistance, obligation de communauté de vie. S’y ajoute l’obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion des facultés respectives des époux, prévue à l’article 214. La chambre sociale comme la première chambre civile ont eu l’occasion de préciser que le refus par un époux de contribuer aux charges du mariage constitue une faute au sens de l’article 242. Les juridictions du fond apprécient souverainement la gravité des faits allégués, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la motivation et la qualification juridique retenues.

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 12 juin 2025 (n° 23-14.574) illustre l’intensité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en matière de divorce pour faute. Dans cette espèce, un jugement du 15 avril 2022 avait prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P]. Statuant sur l’appel, la cour d’appel d’Orléans avait, par arrêt du 14 mars 2023, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux et condamné celui-ci au versement d’une prestation compensatoire. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que la cour d’appel « s’est prononcée en des termes moralisateurs traduisant un jugement de valeur, incompatibles avec l’exigence d’impartialité ». Elle a considéré que les motifs de l’arrêt, en ce qu’ils énonçaient que l’allégation de M. [N] relative à la vocation de Mme [P] à percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées « démontre qu’il entend faire supporter à la collectivité l’insuffisance des droits à retraite de Mme [P] qui s’est consacrée à son foyer et aux enfants communs du temps du mariage, au lieu de se constituer des droits », « laissait apparaître une appréciation subjective des intentions de M. [N] » et « traduisait un jugement de valeur, de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-14.574). Cette décision rappelle utilement que le divorce pour faute, s’il repose sur une appréciation nécessairement morale des comportements, ne saurait autoriser le juge à substituer un jugement de valeur à une analyse objective des faits.

Le contrôle de la Cour de cassation porte également sur la qualification juridique des faits retenus comme fautifs. La jurisprudence rappelle que la violation doit être suffisamment caractérisée et que la simple incompatibilité d’humeur ou la mésentente ne suffit pas à constituer une faute au sens de l’article 242. La première chambre civile vérifie que les juges du fond ont précisément identifié les manquements reprochés et les ont rattachés à un devoir du mariage dont la violation revêt un caractère de gravité tel qu’elle rend intolérable le maintien de la vie commune.

B. La neutralisation du divorce pour faute : réconciliation et dispense

Le législateur a prévu deux mécanismes susceptibles de faire obstacle au prononcé du divorce pour faute. L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce et rend la demande irrecevable. Cette disposition, qui trouve son fondement dans la nature même du mariage comme union susceptible de surmonter les crises, interdit de faire revivre des griefs anciens une fois que les époux ont manifesté leur volonté de reprendre la vie commune.

L’article 245 du même code, quant à lui, prévoit que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, mais qu’elles peuvent enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ce mécanisme dit de « dispense » permet au juge, lorsqu’il constate des torts réciproques, de prononcer le divorce aux torts partagés, ou bien, en application de l’alinéa 2 de ce texte, de le prononcer aux torts exclusifs d’un époux si les fautes de l’autre sont d’une gravité manifestement supérieure. Le troisième alinéa offre en outre au défendeur la faculté de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute, ce qui permet au juge de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux.

La demande reconventionnelle constitue un outil procédural important dans le contentieux du divorce pour faute. Elle permet à l’époux défendeur non seulement de se défendre, mais aussi de prendre l’offensive en invoquant à son tour les manquements de son conjoint. Le juge apprécie alors l’ensemble des griefs croisés et détermine souverainement à qui imputer la rupture. La Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle de motivation, vérifiant que les juges du fond ont examiné l’ensemble des griefs articulés par les parties sans en omettre et sans dénaturer les conclusions.

Sur le terrain de la preuve, la charge incombe au demandeur d’établir la réalité des manquements qu’il reproche à son conjoint. L’article 259 du Code civil autorise la production de tout mode de preuve, y compris les constats d’huissier, les attestations de témoins et les échanges de correspondance. La jurisprudence admet la production de messages électroniques ou de captures d’écran, sous réserve du respect de la vie privée et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Le débat sur la preuve déloyale dans le divorce, relancé par l’arrêt de la première chambre civile du 4 mars 2026 (n° 25-17.582, publié au Bulletin), a précisé que peut être recevable une preuve obtenue de manière déloyale lorsque sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ce standard, initialement formulé par l’Assemblée plénière le 22 décembre 2023, trouve un écho particulier dans le contentieux du divorce pour faute, où la preuve de l’adultère ou des violences psychologiques est souvent difficile à rapporter par des moyens strictement loyaux.

La réconciliation, au sens de l’article 244, suppose une reprise effective de la vie commune avec la volonté de pardonner les griefs. La simple cohabitation matérielle, sans intention réconciliatrice, ne suffit pas à caractériser une réconciliation. La jurisprudence apprécie souverainement les circonstances de fait et vérifie l’existence d’un élément matériel (reprise de la cohabitation) et d’un élément intentionnel (volonté de mettre fin à la crise conjugale). La charge de la preuve de la réconciliation incombe à celui qui l’invoque pour faire obstacle à la demande en divorce pour faute.

II. Les effets indemnitaires du divorce pour faute

Le prononcé du divorce pour faute emporte des conséquences patrimoniales spécifiques, au premier rang desquelles figurent les dommages et intérêts. Le Code civil organise un régime indemnitaire à deux étages : l’article 266, spécifique au divorce, et l’article 1240, de droit commun. La jurisprudence récente de la première chambre civile a considérablement clarifié l’articulation entre ces deux fondements.

A. Le double fondement des dommages et intérêts : articles 266 et 1240 du Code civil

L’article 266 du Code civil dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, que « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ». Ce texte subordonne donc l’octroi de dommages et intérêts à la réunion de deux conditions : un divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux, et un préjudice d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage.

La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 4 février 2026 (n° 22-21.686), que le préjudice indemnisé sur le fondement de l’article 266 doit être la conséquence directe de la dissolution du mariage, et non de la séparation de fait qui l’a précédée. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné M. [B] à payer à son épouse la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au motif que celle-ci « s’est retrouvée seule, dans un pays étranger, sans logement, ni ressources ». La Cour de cassation a censuré cette décision en relevant que « le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage », mais de circonstances antérieures à celle-ci (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 22-21.686). Cette décision circonscrit strictement le domaine de l’article 266 : le préjudice doit être une conséquence de la rupture du lien conjugal elle-même, et non des conditions de vie durant la séparation.

Parallèlement, l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet d’obtenir réparation de tout préjudice résultant d’une faute distincte de celle qui a conduit au divorce. La première chambre civile a apporté une clarification majeure de la distinction entre ces deux fondements dans un arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-10.557). Elle a posé en principe que « le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice. Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l’article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-10.557).

La portée de cet arrêt est considérable. La Cour de cassation y affirme, d’une part, que « indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun », et d’autre part, que cette demande est recevable « peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce ». Ainsi, un même fait — par exemple une infidélité ou des violences psychologiques — peut à la fois fonder le divorce pour faute sur le terrain de l’article 242 et justifier une demande de dommages et intérêts distincts sur le fondement de l’article 1240, dès lors que l’époux qui s’en prévaut établit un préjudice spécifique, distinct de celui inhérent à la rupture du lien conjugal.

Cette solution, qui écarte l’exigence d’une « faute distincte » que certaines cours d’appel continuaient d’imposer, consacre une conception large du droit à réparation de l’époux victime. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice des droits de la personne au sein du couple, dans la lignée de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024 sur la responsabilité solidaire des parents divorcés du fait dommageable de leur enfant mineur.

B. Le contrôle du juge sur l’évaluation du préjudice

Le contentieux de l’évaluation du préjudice dans le divorce pour faute a donné lieu à plusieurs décisions de censure qui traduisent l’exigence de la première chambre civile en matière de motivation. L’arrêt du 21 mai 2025 (n° 23-19.672) illustre la rigueur avec laquelle la Cour vérifie le respect du cadre juridique applicable. Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K] en se fondant sur l’article 266 du Code civil, alors que celle-ci avait expressément fondé sa demande sur l’article 1240. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 4 du code de procédure civile, rappelant que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et que la cour d’appel, « qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé » (Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-19.672).

Cette décision rappelle une règle procédurale essentielle : le juge ne peut requalifier d’office une demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 en demande fondée sur l’article 266, ni substituer son appréciation du fondement juridique à celui choisi par la partie. L’époux demandeur est maître du fondement de sa demande et il appartient au juge de statuer sur ce fondement, sans pouvoir en changer.

L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-10.557, précité) a également censuré l’arrêt de la cour d’appel de Metz en ce qu’il avait appliqué aux faits de l’espèce la version de l’article 266 issue de la loi du 26 mai 2004, alors que l’assignation en divorce avait été délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour a rappelé les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, selon lesquelles « lorsque l’assignation en divorce a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ». En l’espèce, l’article 266 dans sa rédaction antérieure disposait que « quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint », sans exiger la preuve de « conséquences d’une particulière gravité », condition introduite par la loi de 2004. La cour d’appel avait donc ajouté une condition que la loi applicable n’exigeait pas (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-10.557).

L’appréciation des juges du fond en matière de dommages et intérêts reste souveraine quant au quantum, mais la Cour de cassation vérifie que le préjudice allégué est bien en lien causal avec la dissolution du mariage s’agissant de l’article 266, ou avec la faute distincte invoquée s’agissant de l’article 1240. Les juges du fond doivent caractériser concrètement le préjudice subi, sans se contenter de motifs généraux ou de formules de style. La simple référence au « préjudice moral » ou à « l’affectation » causée par le divorce ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266, qui requiert la démonstration de conséquences d’une particulière gravité.

La jurisprudence de la Cour de cassation sur les années 2025-2026 marque ainsi une étape importante dans la rationalisation du contentieux indemnitaire du divorce. Les praticiens doivent désormais distinguer clairement, dans leurs écritures, le fondement de l’article 266 de celui de l’article 1240, et caractériser précisément le préjudice allégué au regard du fondement choisi. Une demande mal fondée en droit ou insuffisamment motivée en fait encourt le risque d’un rejet, voire, en appel, d’une censure de la Cour de cassation.

Il convient enfin d’articuler la demande de dommages et intérêts avec celle de la prestation compensatoire, prévue aux articles 270 et suivants du Code civil. La prestation compensatoire, qui vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, obéit à une logique distincte de celle des dommages et intérêts. Les ressources et le patrimoine des époux sont évalués à la date du divorce, et le juge prend en considération les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint. La prestation compensatoire peut être due même en cas de divorce aux torts exclusifs de l’époux qui la réclame, dès lors que la disparité dans les conditions de vie est établie. Toutefois, l’article 270, alinéa 3, permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, eu égard aux circonstances particulières de la rupture.

En clarifiant la distinction entre les articles 266 et 1240, en rappelant les exigences de motivation et en sanctionnant les raisonnements subjectifs ou les erreurs de droit sur le fondement applicable, la première chambre civile offre aux justiciables et à leurs conseils un cadre juridique plus lisible et plus prévisible.

Conclusion

Le divorce pour faute, loin d’être une institution en déclin, connaît un renouveau jurisprudentiel significatif. La première chambre civile de la Cour de cassation, par quatre arrêts de cassation rendus entre mai 2025 et mars 2026, a précisé les contours de la faute cause de divorce et clarifié le régime indemnitaire applicable. Le divorce pour faute demeure une voie procédurale essentielle pour l’époux qui subit les manquements graves de son conjoint aux devoirs du mariage. Encore faut-il que la faute soit caractérisée avec précision, que le juge statue avec impartialité, que le fondement indemnitaire soit correctement choisi et que le préjudice allégué soit en lien direct avec le fait générateur invoqué. Ces exigences, que la Cour de cassation rappelle avec une fermeté croissante, garantissent l’équilibre entre le droit de demander réparation et la sécurité juridique des justiciables.

La rédaction d’une requête en divorce pour faute et le choix du fondement indemnitaire approprié requièrent une analyse précise de la situation personnelle et patrimoniale des époux. Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient quotidiennement devant le juge aux affaires familiales de Paris et d’Île-de-France, accompagne ses clients dans la définition de la stratégie contentieuse la plus adaptée à leur situation. Chaque dossier fait l’objet d’une évaluation rigoureuse des chances de succès d’une demande en divorce pour faute et de la quantification des préjudices indemnisables.

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