La preuve de la faute dans le divorce contentieux : les nouveaux équilibres de la première chambre civile (2024-2026)
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Le divorce pour faute occupe une place paradoxale dans le contentieux familial contemporain. Officiellement marginalisé par la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel depuis le 1er janvier 2017 et par l’introduction du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, il demeure le deuxième cas de divorce le plus prononcé en France, avec 46 163 décisions en 2023 selon les dernières statistiques du ministère de la Justice [[Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, édition 2024, données 2023.]]. Il concentre une part disproportionnée du contentieux d’appel et des pourvois examinés par la première chambre civile de la Cour de cassation. Or, la période 2024-2026 révèle une activité jurisprudentielle particulièrement soutenue, qui redessine les contours de la preuve de la faute et les sanctions qui en découlent.
L’objet du présent article est d’analyser ces nouveaux équilibres à travers une sélection de quinze arrêts rendus par la première chambre civile entre 2024 et mai 2026, dont six publiés au Bulletin. Trois évolutions majeures se dégagent : le renforcement de la rigueur procédurale dans l’administration de la preuve, la clarification du cumul entre la faute cause de divorce et la faute génératrice de dommages-intérêts de droit commun, et l’affermissement du contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge du fond dans la caractérisation des griefs.
I. La caractérisation de la faute : une exigence de motivation renforcée
I.A. L’exigence de griefs précis et circonstanciés
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune [[Article 242 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422129%5D%5D. La jurisprudence exige que les griefs soient précis et dûment établis, la preuve incombant au demandeur.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les juges du fond ne peuvent se contenter de motifs généraux pour caractériser une faute. Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux sans avoir caractérisé de façon suffisamment précise les griefs invoqués par l’épouse [[Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.369, https://www.courdecassation.fr/decision/693927efc988783351cb6e68 : « il résulte de l’article 242 du Code civil que les juges du fond doivent caractériser les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. »]]. L’exigence de précision s’impose d’autant plus que le prononcé du divorce pour faute emporte des conséquences financières considérables, notamment sur la prestation compensatoire.
L’arrêt rendu le 1er octobre 2025 illustre également cette rigueur : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal au lieu du divorce pour faute aux torts exclusifs du mari, au motif que ce dernier n’avait pas, dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident, sollicité l’infirmation du jugement [[Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.793, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce23dbc55f2c6aba501db : « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. »]]. La rigueur procédurale conditionne ainsi directement le type de divorce prononcé.
I.B. Le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification de la faute
L’arrêt du 19 novembre 2025 marque un infléchissement notable dans le contrôle de la qualification de la faute. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui avait condamné un justiciable à des dommages-intérêts pour procédure abusive au seul motif que son appel « apparaît comme dilatoire » [[Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-12.793, https://www.courdecassation.fr/decision/691eb9300faf9858cdf51166 : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de faire appel, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »]]. La Haute juridiction rappelle que le simple caractère dilatoire d’une voie de recours ne suffit pas à caractériser une faute au sens de l’article 1240 du Code civil : il faut que le droit d’agir en justice ait « dégénéré en abus ».
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui protège l’exercice des voies de recours. Elle trouve un écho dans un autre arrêt remarqué du 23 octobre 2024, publié au Bulletin, par lequel la première chambre civile a jugé que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, et qu’un époux ayant obtenu gain de cause sur le principe du divorce en première instance est dépourvu d’intérêt à former appel de ce chef [[Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-17.103, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/671891fad8ceca1cd7018c76 : « l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. »]].
II. Le cumul des actions en responsabilité : une clarification décisive
II.A. L’autonomie des fondements de l’article 266 et de l’article 1240 du Code civil
L’un des apports majeurs de la période récente réside dans la clarification du régime des dommages-intérêts dans le divorce. L’article 266 du Code civil permet au juge d’allouer des dommages-intérêts à l’époux qui subit des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage. L’article 1240 du même code, quant à lui, fonde une action en responsabilité civile de droit commun, indépendante du divorce et de ses sanctions propres.
L’arrêt du 25 mars 2026 constitue à cet égard une pierre angulaire. La Cour de cassation y énonce que « indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce » [[Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-10.557, https://www.courdecassation.fr/decision/69c38815cdc6046d47dcbf18%5D%5D. Cette solution écarte expressément la thèse selon laquelle les fautes alléguées au soutien du divorce et celles fondant une demande de dommages-intérêts de droit commun devraient être distinctes.
La portée pratique de cet arrêt est considérable. Il permet à l’époux victime de solliciter, sur le fondement d’une même faute (l’adultère, les violences, l’abandon du domicile conjugal), à la fois le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint et la réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal. La distinction doit s’opérer au niveau du préjudice, non de la faute.
II.B. Le respect du fondement juridique invoqué par les parties
Un arrêt du 21 mai 2025 vient compléter ce tableau en rappelant une règle procédurale élémentaire : le juge ne peut modifier l’objet du litige. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui avait examiné une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil, alors que la demanderesse l’avait expressément fondée sur l’article 1240 [[Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-19.672, https://www.courdecassation.fr/decision/682d68bd16fd466a1ce900a8 : « En statuant ainsi, alors que Mme [K] demandait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation d’un préjudice résultant de la faute commise par son époux (…), la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé. »]].
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’article 4 du Code de procédure civile, qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Elle rappelle aux praticiens l’importance de qualifier avec précision le fondement juridique de leurs demandes indemnitaires, la distinction entre l’article 266 et l’article 1240 emportant des conséquences substantielles sur la charge de la preuve et l’étendue de la réparation.
III. La rigueur procédurale comme condition de l’efficacité du contentieux
III.A. L’exigence d’un dispositif conforme aux prescriptions de l’article 954 du Code de procédure civile
L’arrêt du 1er octobre 2025, déjà évoqué, mérite une analyse approfondie sous l’angle procédural. La Cour de cassation y rappelle avec force que l’article 954 du Code de procédure civile impose à l’appelant, qu’il soit principal ou incident, de formuler expressément dans le dispositif de ses conclusions une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision entreprise.
La rigueur de cette solution est encore illustrée par un autre arrêt du 25 mars 2026, rendu dans un litige où la cour d’appel avait déclaré irrecevable une demande de soulte faute d’avoir été formulée dans les conditions requises [[Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.903, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4dbffcdc6046d47012e39%5D%5D. Dans le même sens, un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, a précisé les conditions de recevabilité de l’appel en matière de divorce, en rappelant que l’intérêt à agir doit être apprécié chef par chef [[Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e417cdc6046d4774103d%5D%5D.
III.B. Le préjudice certain et le lien de causalité avec la faute
Au-delà de la rigueur procédurale, la Cour de cassation maintient une exigence élevée quant à la preuve du préjudice et du lien de causalité. Dans un arrêt du 16 octobre 2024, elle rappelle que « l’auteur d’un manquement contractuel doit réparer le préjudice actuel, direct et certain causé par sa faute » [[Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-14.254, https://www.courdecassation.fr/decision/670f575b4ad0d5ee7d7e593c%5D%5D.
Un arrêt du 10 juillet 2024 vient compléter cette exigence en précisant la notion de préjudice certain : « est certain le préjudice qui, en l’absence de la faute, ne se serait pas produit » [[Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-18.141, https://www.courdecassation.fr/decision/668e2462fcf93851fdd6451f%5D%5D. Cette formule, qui évoque la théorie de l’équivalence des conditions, confirme que le juge du fond doit vérifier que le dommage allégué est bien la conséquence de la faute reprochée, et non d’une autre cause.
En matière de dégradations des biens indivis, un arrêt du 1er octobre 2025 rappelle que la responsabilité de l’époux pour les détériorations causées aux biens de la communauté suppose la démonstration d’une faute ayant entraîné une diminution de la valeur de ces biens [[Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-16.501, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce240bc55f2c6aba501df%5D%5D.
IV. La preuve de la faute dans les cas litigieux : adultère, abandon du domicile et violences
IV.A. La preuve de l’adultère : entre liberté de la preuve et respect de la vie privée
L’adultère demeure, en pratique, le grief le plus fréquemment invoqué au soutien d’une demande en divorce pour faute. La jurisprudence de la première chambre civile, si elle maintient le principe de la liberté de la preuve en matière familiale, assortit ce principe de limites protectrices du droit au respect de la vie privée.
Un arrêt du 4 mars 2026, rendu en matière de droit international privé, a admis que l’enregistrement vidéo réalisé à l’insu d’une personne pouvait, sous certaines conditions, être déclaré exploitable en justice. La Cour de cassation y procède à un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée [[Dalloz Actualité, 4 mars 2026, « Dans un arrêt du 4 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation admet que le caractère inexploitable d’un enregistrement vidéo réalisé à l’insu… » https://www.dalloz-actualite.fr/actualites/civil/droit-international-et-communautaire%5D%5D. Ce faisant, elle s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la Convention.
IV.B. L’abandon du domicile conjugal et la violation du devoir de secours
L’abandon du domicile conjugal constitue un autre grief récurrent. La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que le fait pour un époux de quitter le domicile conjugal sans motif légitime constitue une violation grave des devoirs du mariage au sens de l’article 242 du Code civil. Toutefois, ce grief ne peut être retenu que si le départ est volontaire et non justifié par le comportement fautif de l’autre époux.
En matière de contribution aux charges du mariage, un arrêt du 25 mars 2026 a rappelé que l’époux qui cesse d’y contribuer sans justification commet une faute susceptible de fonder le divorce à ses torts [[Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.903, précité.]]. La Cour de cassation veille toutefois à ce que les juges du fond ne confondent pas la contribution aux charges du mariage, qui relève du devoir de secours, avec la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pendant l’instance en divorce, qui relève des mesures provisoires.
V. Stratégies contentieuses et enseignements pratiques
V.A. La constitution du dossier de preuves
La jurisprudence récente invite les praticiens à une vigilance accrue dans la constitution du dossier de preuves. L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-10.557) enseigne qu’il est stratégiquement pertinent de plaider simultanément les deux fondements indemnitaires, dès lors que les préjudices sont distincts. La preuve de l’adultère, si elle demeure libre, doit être administrée dans le respect de la proportionnalité entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à l’arrêt de la première chambre civile du 4 mars 2026.
Les constats d’huissier, les témoignages circonstanciés et les échanges écrits (courriels, messages, réseaux sociaux) constituent les modes de preuve les plus fréquemment admis. Il est recommandé de ne pas se limiter à un seul type de preuve mais de produire un faisceau d’indices convergents. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt du 25 mars 2026 précité, que les juges du fond doivent motiver leur décision au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits, sans pouvoir en écarter certains par des motifs généraux.
V.B. L’articulation entre divorce pour faute et divorce pour altération définitive du lien conjugal
La pratique révèle une tendance des juges du fond à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal plutôt que pour faute, lorsque les griefs sont insuffisamment caractérisés. L’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-15.793) constitue à cet égard un avertissement : le passage d’un fondement à l’autre ne peut s’opérer que dans le respect des exigences procédurales. L’avocat doit donc anticiper cette possibilité et, le cas échéant, formuler une demande subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du Code civil [[Article 237 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207380%5D%5D.
Il est également recommandé de porter une attention particulière à la rédaction du dispositif des conclusions d’appel. L’arrêt du 23 octobre 2024 (n° 22-17.103, Publié au Bulletin) a clairement posé qu’un appel incident doit, pour chaque chef de jugement critiqué, être motivé par une succombance en première instance. Un époux qui a obtenu le prononcé du divorce conformément à ses prétentions ne peut former appel de ce chef dans le seul but de voir prolonger les effets des mesures provisoires.
V.C. L’incidence de la faute sur la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial
Si le prononcé du divorce pour faute n’a pas d’incidence directe sur le montant de la prestation compensatoire, qui est fixée en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur, la faute peut indirectement influer sur l’appréciation de la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux. Par ailleurs, l’article 270 du Code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, notamment au regard des circonstances particulières de la rupture [[Article 270 du Code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422140%5D%5D.
En matière de liquidation du régime matrimonial, l’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 23-16.501) rappelle que les dégradations causées aux biens indivis par la faute d’un époux peuvent donner lieu à une indemnisation au profit de l’indivision. La preuve de la faute et du préjudice doit cependant être rapportée avec précision.
VI. Perspectives : vers une rationalisation du contentieux de la faute ?
L’analyse des arrêts rendus entre 2024 et 2026 par la première chambre civile révèle une double tendance. D’une part, la Cour de cassation renforce la protection des droits procéduraux des parties, notamment en exigeant une motivation circonstanciée des décisions des juges du fond et en rappelant les conditions strictes de l’abus du droit d’agir en justice. D’autre part, elle clarifie le régime du cumul des actions en responsabilité, en consacrant l’autonomie du fondement de l’article 1240 du Code civil par rapport à celui de l’article 266.
Cette évolution est cohérente avec la volonté du législateur, exprimée lors de la réforme du divorce de 2004 puis lors de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle [[Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 50, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805%5D%5D. L’objectif est de permettre aux justiciables d’obtenir une réparation intégrale des préjudices subis, sans que le cadre procédural du divorce ne fasse obstacle à l’exercice des voies de droit commun.
Pour les praticiens, la leçon est claire : la rigueur procédurale est la condition première de l’efficacité du contentieux. La rédaction des conclusions d’appel, le choix du fondement juridique des demandes indemnitaires et la motivation des griefs doivent faire l’objet d’une attention particulière. La période 2024-2026 consacre ainsi, non pas un affaiblissement du divorce pour faute, mais sa rationalisation par un contrôle juridictionnel renforcé.
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