Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le divorce des époux séparés de biens : le contentieux des créances et la prestation compensatoire sous le contrôle de la première chambre civile (2024-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le régime de la séparation de biens est souvent présenté comme le plus simple des régimes matrimoniaux. Chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens. Chacun assume seul ses dettes. En théorie, la dissolution du mariage ne soulève aucune difficulté de liquidation. En pratique, le contentieux est considérable. Le régime de séparation de biens engendre un volume disproportionné de litiges devant le juge aux affaires familiales, précisément parce que la séparation théorique des patrimoines se heurte à la réalité d’une vie commune où les flux financiers s’entremêlent.

Entre 2024 et 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions majeures sur le sort des créances entre époux séparés de biens et sur l’évaluation de la prestation compensatoire dans ce régime. Ces arrêts corrigent les errements des juges du fond, rappellent les principes directeurs et offrent une grille de lecture renouvelée pour les praticiens du droit de la famille.

Cet article examine d’abord les règles gouvernant le contentieux des créances entre époux séparés de biens (I), avant d’analyser l’incidence de ce régime sur la fixation de la prestation compensatoire (II).

I. Le régime de la séparation de biens à l’épreuve du contentieux des créances entre époux

A. Le principe d’autonomie patrimoniale et ses implications probatoires

L’article 1536 du Code civil pose le principe cardinal du régime de séparation de biens : « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220. »

Ce principe se heurte immédiatement à une difficulté pratique : comment prouver la propriété exclusive d’un bien lorsque les acquêt ont été effectuées au moyen d’un compte joint ou de fonds dont l’origine est discutée ? L’article 1538 du Code civil répond par une règle probatoire libérale : « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. » L’alinéa 3 du même article prévoit toutefois une présomption d’indivision : « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »

L’arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.345) illustre la rigueur de l’exigence probatoire en la matière. Dans cette espèce, des époux séparés de biens avaient divorcé en 2020. Le mari revendiquait une créance à l’encontre de l’épouse au titre de fonds provenant de successions et de son épargne salariale, déposés sur le compte joint du couple. La cour d’appel d’Orléans avait fait droit à sa demande. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une créance de M. [H] à l’encontre de Mme [D], la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Le sens de l’arrêt est clair : le simple fait de verser des fonds propres sur un compte joint ne suffit pas, à lui seul, à constituer une créance contre l’autre époux. Il faut encore démontrer quelle utilisation a été faite de ces fonds. L’époux qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve complète, conformément à l’article 1353 du Code civil.

B. La liquidation des créances et le contentieux de la preuve entre époux

La question des créances entre époux séparés de biens se décline en trois figures classiques : le financement des travaux sur un bien personnel de l’autre époux, la contribution excédentaire aux charges du mariage, et le remboursement des apports financiers. La Cour de cassation rappelle avec constance les exigences qui s’imposent aux juges du fond.

Dans l’arrêt du 20 novembre 2024 (pourvoi n° 22-23.810), la première chambre civile censure une cour d’appel qui avait écarté une reconnaissance de créance entre époux au motif que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». La Cour rappelle que « la reconnaissance de créance entre époux produite par M. [X] émanait, ce qui n’était pas contesté, de Mme [M] », de sorte que la règle de l’interdiction de se constituer un titre à soi-même était inapplicable. Cette solution est d’une importance pratique considérable : un écrit émanant du conjoint débiteur est parfaitement opposable, quand bien même il est produit par le conjoint créancier.

L’arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-18.903) apporte une précision procédurale décisive : l’existence d’un titre exécutoire notarié ne prive pas le créancier de son intérêt à agir en justice pour obtenir un second titre. La Cour énonce que « l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement, de sorte que sa titularité n’était pas en soi de nature à priver M. [S] de son intérêt à agir à fin de condamnation de sa débitrice au paiement de la créance constatée dans cet acte ». Autrement dit, rien n’interdit à un créancier de détenir deux titres exécutoires pour la même créance.

L’arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-15.501) rappelle le respect impératif du principe de la contradiction. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevé d’office une clause du contrat de mariage prévoyant que chaque époux « est réputé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage » pour écarter les comptes entre époux. La Cour casse au visa de l’article 16 du Code de procédure civile : le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations.

S’agissant de l’évaluation des créances entre époux, l’article 1543 du Code civil renvoie aux règles de l’article 1479 : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. » Sauf convention contraire, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, c’est-à-dire d’après le profit subsistant.

Enfin, l’article 214 du Code civil règle la contribution des époux aux charges du mariage : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. » La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-12.829), que l’appréciation de l’excès contributif ne saurait se limiter à une catégorie isolée de dépenses : « En statuant ainsi, après avoir retenu que Mme [S] avait financé l’intégralité des dépenses courantes du ménage, de sorte que l’excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. » La leçon est nette : le juge doit considérer l’ensemble des charges du ménage pour déterminer si un excès contributif est constitué. Il ne peut isoler un poste de dépenses et faire abstraction des autres contributions.

II. La prestation compensatoire à l’épreuve du régime de séparation de biens

A. L’appréciation de la disparité indépendamment de l’origine des revenus

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et 271 du Code civil. Le premier dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Le second précise les critères : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »

L’arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-13.557) est la décision de principe sur l’application de ces textes aux époux séparés de biens. Dans cette espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif que « la disparité au détriment de Mme [X] n’était pas en lien avec la rupture du mariage puisque celle-ci existait dès le début du mariage compte tenu des revenus et âges de chacun ainsi que de la situation professionnelle déjà établie des parties ».

La Cour de cassation censure cette analyse par un attendu de principe : « Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, et, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. »

Cet arrêt revêt une importance particulière pour les couples séparés de biens. Dans ce régime, il est fréquent que les époux aient des niveaux de revenus et de patrimoine très différents dès le début du mariage. Les juges du fond sont parfois tentés d’en déduire que la disparité n’est pas imputable à la rupture. La Cour de cassation leur oppose une fin de non-recevoir : ce raisonnement est erroné en droit. Le mariage a créé une parité de fait que le divorce rompt. C’est cette parité, et non un état antérieur au mariage, que la prestation compensatoire doit restaurer.

B. La contribution aux charges du mariage comme paramètre d’évaluation de la prestation compensatoire

L’évaluation de la prestation compensatoire ne saurait faire abstraction de la manière dont les époux ont contribué aux charges du mariage pendant l’union. L’article 271 du Code civil invite le juge à prendre en considération « les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ».

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-12.829), a d’ailleurs étendu la cassation de la décision sur les créances entre époux à la fixation de la prestation compensatoire, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif : « la cassation du chef de dispositif de l’arrêt fixant à une certaine somme la créance détenue par M. [C] à l’encontre de Mme [S] pour les travaux réalisés dans le logement familial entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [S] à payer à M. [C] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 euros, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Cette solution met en lumière une réalité contentieuse essentielle : dans le régime de séparation de biens, la liquidation des créances entre époux et la fixation de la prestation compensatoire sont étroitement liées. Le montant des créances modifie le patrimoine respectif des époux après liquidation, ce qui affecte directement l’appréciation de la disparité des conditions de vie.

Sur le plan procédural, l’arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-21.842, publié au Bulletin) rappelle une règle fondamentale pour la prescription des créances entre époux : le délai quinquennal commence à courir lorsque le jugement de divorce passe en force de chose jugée. La Cour précise que « le jugement de divorce était, à défaut d’appel formé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé en force de chose jugée à l’expiration de ce délai », et qu’un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel déclarant l’appel irrecevable ne suspend pas ce délai.

Pour le praticien, cette jurisprudence est décisive : l’époux créancier doit agir dans les cinq ans suivant l’expiration du délai d’appel contre le jugement de divorce, et ne peut se prévaloir des procédures ultérieures (pourvoi contre l’irrecevabilité de l’appel) pour prolonger ce délai. La vigilance s’impose dès la signification du jugement.

Conclusion

La première chambre civile a, entre 2024 et 2026, significativement resserré les règles gouvernant le divorce des époux séparés de biens. Elle impose une rigueur probatoire accrue dans l’établissement des créances entre époux. Elle prohibe le refus de la prestation compensatoire fondé sur une disparité de revenus antérieure au mariage. Elle exige une approche globale de l’excès contributif aux charges du mariage. Enfin, elle rappelle avec constance les exigences du contradictoire et les règles procédurales de prescription.

Ces principes offrent une grille de lecture sécurisée pour le praticien. Ils rappellent que le régime de séparation de biens, loin de simplifier le divorce, en complexifie souvent la liquidation. L’anticipation, la documentation des flux financiers et le respect des règles probatoires sont les meilleures armes pour éviter un contentieux prolongé.


Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit de la famille pour vous assister dans votre divorce, la liquidation de votre régime matrimonial et la fixation de votre prestation compensatoire. Une première analyse de votre situation vous est offerte.

Appeler le cabinet : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous en ligne
[email protected]

Pour en savoir plus sur nos interventions en droit de la famille, consultez notre page dédiée Avocat droit de la famille à Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture