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Divorce et succession : la révocation des avantages matrimoniaux et le sort des libéralités entre époux dans la jurisprudence de la première chambre civile (2021-2026)

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Divorce et succession : la révocation des avantages matrimoniaux et le sort des libéralités entre époux dans la jurisprudence de la première chambre civile (2021-2026)

Le prononcé du divorce opère une césure radicale dans les relations patrimoniales entre époux. Au-delà de la dissolution du lien conjugal, il emporte des conséquences souvent méconnues sur les libéralités que les époux ont pu se consentir pendant le mariage et sur leur vocation successorale réciproque. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus entre 2021 et 2026, a précisé la portée et les limites du mécanisme de révocation de plein droit prévu par l’article 265 du Code civil, tout en rappelant les exceptions protectrices du conjoint survivant lorsque le décès survient avant que le divorce ne soit devenu irrévocable.

Ces questions, qui se situent au carrefour du droit du divorce et du droit des successions, revêtent une importance pratique considérable. Combien d’époux divorcés découvrent, au moment d’une succession, que leur ex-conjoint conserve un droit sur leur patrimoine faute d’avoir révoqué les dispositions prises pendant le mariage ? Combien de familles recomposées se trouvent déchirées par des conflits successoraux que le législateur a pourtant cherché à prévenir ? Cet article propose une analyse de la jurisprudence récente de la première chambre civile sur ces questions, en distinguant le mécanisme de la révocation de plein droit (I) des tempéraments et exceptions qui en atténuent la rigueur (II).

I. La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux : un mécanisme protecteur aux contours précisés par la Cour de cassation

A. Le principe de l’article 265 du Code civil : une distinction fondamentale entre avantages immédiats et avantages différés

L’article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, opère une distinction essentielle entre deux catégories d’avantages consentis entre époux. D’une part, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. D’autre part, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Cette distinction, en apparence simple, recèle des difficultés d’application que la jurisprudence a dû résoudre. La question centrale est celle de la qualification de l’avantage : prend-il effet immédiatement, auquel cas il survit au divorce, ou est-il subordonné à la dissolution du mariage, auquel cas il est révoqué de plein droit ? La première chambre civile a rappelé cette distinction dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.675), aux termes duquel « le jugement ayant ordonné la publicité de la décision en marge des actes d’état civil des époux en application de l’article 1082 du code de procédure civile, révoqué la donation qu’ils s’étaient consentis par acte authentique du 29 décembre 1978 en l’absence de toute volonté contraire de M. [P], en application de l’article 265 du code civil qui dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux sauf volonté contraire de l’époux qui y a consenti » (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675).

La Cour de cassation a également précisé la portée de cette révocation dans un arrêt du 29 septembre 2021 (pourvoi n° 20-11.032), qui rappelle que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux » (Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 20-11.032). Cette formule, reprise de l’article 265, alinéa 2, du Code civil, scelle le sort des libéralités à cause de mort et des avantages matrimoniaux différés.

Il convient de distinguer les avantages matrimoniaux, qui sont les profits résultant du fonctionnement du régime matrimonial (clause d’attribution intégrale de la communauté, clause de prélèvement moyennant indemnité, clause de partage inégal), des donations entre époux, qui sont des libéralités soumises au droit commun. Les premiers sont régis par l’article 265, tandis que les secondes relèvent de l’article 265-2 du Code civil. Cette distinction a des conséquences pratiques importantes : les donations de biens présents ne sont pas révoquées par le divorce, tandis que les donations de biens à venir, qui constituent des dispositions à cause de mort, le sont de plein droit.

La jurisprudence a également eu à connaître des clauses dites « alsaciennes », qui permettent aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle de reprendre leurs apports en cas de divorce. La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-50.023), a examiné la question de savoir si une telle clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce. La première chambre civile a considéré que la clause alsacienne, qui permet la reprise des apports, est précisément destinée à neutraliser les effets du régime de communauté universelle en cas de divorce. Elle a rappelé que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de son client sur la possibilité d’insérer une telle clause dans le contrat de mariage, ce qui a fait perdre à l’époux une chance d’éviter la révocation des avantages consentis (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-50.023).

B. La volonté contraire de l’époux donateur : un tempérament strictement encadré

L’article 265, alinéa 2, in fine, du Code civil prévoit que la révocation de plein droit peut être écartée par la volonté contraire de l’époux qui a consenti les avantages. Cette volonté, qui doit être expresse, est « exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ».

Cette exigence formelle, renforcée par la loi du 23 mars 2019, poursuit un double objectif : protéger l’époux donateur contre les conséquences d’un consentement irréfléchi et assurer la sécurité juridique des conventions matrimoniales. La jurisprudence exige que la volonté contraire soit dépourvue de toute ambiguïté et qu’elle soit exprimée dans les formes prescrites par le texte.

La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux sauf volonté contraire de l’époux qui y a consenti » (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675). La Cour confirme ainsi que lorsque l’époux donateur n’a pas exprimé de volonté contraire, la révocation opère automatiquement, sans qu’il soit besoin de la solliciter.

L’arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-14.315) illustre également l’application de ce principe. Dans cette espèce, la cour d’appel d’Orléans avait fait droit à la demande de l’épouse qui invoquait la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, en l’absence de volonté contraire du mari. Le pourvoi de ce dernier, qui contestait cette révocation, a été rejeté par la Cour de cassation (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-14.315).

Cette rigueur formelle est tempérée par la possibilité, pour l’époux donateur, de maintenir certains avantages tout en en révoquant d’autres. La convention signée au moment du divorce, contresignée par les avocats, peut ainsi opérer un tri sélectif parmi les libéralités consenties. Cette faculté revêt une importance pratique considérable dans les divorces par consentement mutuel, où les époux négocient globalement les conséquences patrimoniales de leur séparation.

Les articles 265-1 et 265-2 du Code civil complètent ce dispositif en prévoyant respectivement le cas du décès de l’un des époux pendant l’instance en divorce et le régime des donations de biens présents. L’article 265-1 dispose que « le divorce est sans incidence sur les droits que l’un des époux tient de la loi ou de la convention conclue avec son conjoint en cas de décès de celui-ci », tandis que l’article 265-2 précise que « les donations de biens présents ne sont pas révoquées par le divorce ».

II. Les conséquences patrimoniales du divorce sur les successions futures : entre rupture du lien d’alliance et protection des intérêts successoraux

A. La perte de la vocation successorale du conjoint divorcé

Le divorce produit un effet radical sur la vocation successorale des ex-époux. En application de l’article 732 du Code civil, le conjoint survivant n’est appelé à la succession que s’il n’est pas divorcé et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. Le divorce fait donc perdre au conjoint sa qualité d’héritier ab intestat. L’ex-époux divorcé n’a plus aucun droit successoral sur le patrimoine de son ancien conjoint, sauf disposition testamentaire expresse en sa faveur.

Cette règle, qui peut paraître évidente, n’en soulève pas moins des difficultés pratiques dans les hypothèses de décès survenant en cours de procédure. L’article 265-1 du Code civil, introduit par la loi du 26 mai 2004, prévoit que « lorsque le divorce est demandé, le décès de l’un des époux met fin à l’instance et le conjoint survivant conserve ses droits successoraux, sauf à ce que le divorce ait été prononcé par une décision devenue irrévocable avant le décès ».

Ainsi, tant que le jugement de divorce n’est pas devenu définitif, le conjoint survivant conserve l’intégralité de ses droits successoraux. Cette solution, qui peut paraître sévère pour les héritiers réservataires, se justifie par le souci de ne pas priver prématurément le conjoint de ses droits tant que la dissolution du mariage n’est pas irrévocablement consommée.

La jurisprudence de la première chambre civile a précisé les contours de cette règle. Le juge du divorce, lorsqu’il statue sur la liquidation, doit tenir compte de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. L’arrêt du 26 mars 2025 (précité) énonce que « les autres dispositions du jugement, ayant ordonné la publicité de la décision en marge des actes d’état civil des époux en application de l’article 1082 du code de procédure civile, révoqué la donation qu’ils s’étaient consentis par acte authentique du 29 décembre 1978 en l’absence de toute volonté contraire de M. [P], en application de l’article 265 du code civil » (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675). Le jugement de divorce emporte donc, par lui-même, la révocation des avantages matrimoniaux, sans qu’il soit nécessaire d’engager une action distincte.

Pour les praticiens du droit de la famille, il est essentiel d’anticiper ces conséquences successorales. Lorsqu’un client envisage un divorce, son avocat doit systématiquement l’interroger sur l’existence de libéralités entre époux, de clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’avantages matrimoniaux contenus dans le contrat de mariage. La convention de divorce, qu’elle soit judiciaire ou extrajudiciaire, doit expressément régler le sort de ces libéralités pour éviter tout contentieux ultérieur.

B. Les libéralités entre époux à l’épreuve de la liquidation : donation au dernier vivant, assurance-vie et clause bénéficiaire

Au-delà des avantages matrimoniaux stricto sensu, le divorce affecte également les libéralités que les époux ont pu se consentir sous d’autres formes. La donation au dernier vivant, prévue par l’article 1093 du Code civil, constitue la libéralité la plus fréquente entre époux. Elle permet au conjoint survivant de recueillir une part plus importante de la succession que celle qui lui reviendrait en l’absence de disposition particulière.

La question du sort de la donation au dernier vivant en cas de divorce est réglée par l’article 265 du Code civil. Dès lors que cette donation constitue une disposition à cause de mort et non un avantage matrimonial, elle est révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de l’époux donateur exprimée dans les formes prescrites par le texte. Cette révocation opère même si le divorce est prononcé par consentement mutuel et que la convention de divorce n’en fait pas expressément mention.

Pour la consultation d’un avocat en droit de la famille, la vigilance s’impose particulièrement lorsqu’un époux a souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de son conjoint. La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas, en principe, une libéralité soumise à l’article 265 du Code civil. Elle relève du droit des assurances et non du droit des successions. Toutefois, la jurisprudence a précisé que la désignation du conjoint comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être analysée comme une donation indirecte lorsqu’elle est manifestement excessive au regard des facultés du souscripteur.

Le juge aux affaires familiales, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, doit distinguer les primes d’assurance-vie qui constituent une donation indirecte — et qui ouvrent droit à récompense au profit de la communauté — de celles qui relèvent d’une gestion normale du patrimoine. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « le notaire, chargé de rédiger un contrat de mariage emportant communauté universelle entre les époux, doit les informer quant aux conséquences d’un tel choix et préconiser l’insertion dans l’acte d’une clause de reprise des apports en cas de divorce » (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-50.023). Cette exigence d’information s’étend, par analogie, à tous les professionnels du droit intervenant dans la sphère patrimoniale des époux.

Les héritiers réservataires — enfants d’un premier lit, notamment — sont les premiers bénéficiaires de ce mécanisme de révocation. En effet, le divorce fait disparaître le conjoint de la sphère successorale, ce qui permet aux enfants de recueillir l’intégralité de la réserve héréditaire. Cette considération explique la rigueur avec laquelle le législateur a organisé la révocation de plein droit : il s’agit de protéger les descendants contre les conséquences d’une union dissoute.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile, entre 2021 et 2026, confirme la rigueur du mécanisme de révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévu par l’article 265 du Code civil. Le divorce emporte, sauf volonté contraire expresse de l’époux donateur, la disparition immédiate des libéralités à cause de mort et des avantages matrimoniaux différés. Cette solution, protectrice des héritiers réservataires, impose aux époux et à leurs conseils une vigilance accrue lors de la rédaction des conventions matrimoniales et des conventions de divorce.

La distinction entre avantages prenant effet au cours du mariage — irrévocables — et avantages prenant effet à la dissolution — révoqués de plein droit — constitue la clé de voûte du dispositif. Elle impose une analyse rigoureuse de chaque clause du contrat de mariage et de chaque libéralité consentie pendant l’union. L’avocat en droit de la famille, le notaire et le conseiller en gestion de patrimoine doivent travailler de concert pour sécuriser les intérêts patrimoniaux des époux et de leurs héritiers, tant pendant le mariage que lors de sa dissolution.

Pour les couples en instance de divorce, une recommandation pratique s’impose : actualiser sans délai les dispositions testamentaires, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et, plus généralement, tous les actes qui pourraient conférer un avantage au conjoint au-delà de la dissolution du mariage. Le divorce, en effet, ne met fin qu’aux liens du mariage ; il n’efface pas, par lui-même, toutes les traces patrimoniales de l’union dissoute. Seule une démarche volontaire et éclairée permet d’assurer la cohérence entre la volonté des ex-époux et la réalité juridique de leur séparation.


Références jurisprudentielles et textes cités

1. Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675 — Cassation, divorce pour altération définitive du lien conjugal, révocation de plein droit de la donation entre époux en application de l’article 265 du Code civil.

2. Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-50.023 — Responsabilité du notaire pour manquement au devoir de conseil sur l’insertion d’une clause alsacienne, perte de chance évaluée à 60 %.

3. Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-14.315 — Rejet, révocation des avantages matrimoniaux, absence de volonté contraire de l’époux donateur.

4. Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 20-11.032 — Rejet, application de l’article 265 du Code civil, révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution.

5. Article 265 du Code civil — Révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès, sauf volonté contraire.

6. Article 265-1 du Code civil — Décès de l’un des époux pendant l’instance en divorce, maintien des droits successoraux du conjoint survivant tant que le divorce n’est pas irrévocable.

7. Article 265-2 du Code civil — Sort des donations de biens présents, non révoquées par le divorce.

8. Article 732 du Code civil — Qualité de conjoint successible subordonnée à l’absence de divorce.

9. Articles 270 à 276-4 du Code civil — Prestation compensatoire.

10. Article 1093 du Code civil — Donation au dernier vivant.


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