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Dol et excès de prix : pourquoi l’acheteur d’un immeuble est mieux indemnisé que l’acquéreur de parts sociales (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.821)

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Dol et excès de prix : pourquoi l’acheteur d’un immeuble est mieux indemnisé que l’acquéreur de parts sociales (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.821)

Un couple acquiert un appartement parisien en 2011 pour 615 000 euros, puis le revend en 2016 pour 710 000 euros. Officiellement, la naissance d’un troisième enfant justifie le départ. En réalité, les vendeurs fuient un voisin de palier violent, contre lequel ils ont porté plainte à plusieurs reprises. Ils taisent la situation aux acquéreurs, qui subiront à leur tour insultes, dégradations et menaces. Ces derniers assignent leurs vendeurs sur le fondement du dol. Point remarquable : ils ne demandent pas l’annulation de la vente. Ils entendent conserver le bien et faire réparer le seul excès de prix qu’ils ont payé à cause du silence dolosif. Par un arrêt du 28 mai 2026 promis au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation leur donne raison (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.821, FS-B, courdecassation.fr).

La portée dépasse largement l’espèce. Depuis l’arrêt Parsys de 2012, la victime d’un dol qui choisit de maintenir le contrat ne pouvait, en principe, obtenir que la réparation d’une perte de chance : celle d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables. L’arrêt du 28 mai 2026 rouvre, pour la vente immobilière, la voie de l’excès de prix, c’est-à-dire de l’excédent réellement versé du fait des manœuvres du vendeur. Le préjudice n’est plus une chance perdue, aléatoire et difficile à chiffrer ; il devient une somme certaine, la fraction du prix payée en trop.

Il en résulte une dissonance que la doctrine relève aussitôt : le même dol n’ouvre plus la même indemnisation selon la nature du bien acquis. L’acheteur d’un immeuble obtient l’excès de prix devant la troisième chambre civile ; le cessionnaire de droits sociaux reste cantonné à la perte de chance devant la chambre commerciale. Ce régime à deux têtes, sans justification tirée de l’objet du contrat, appelle une intervention de la chambre mixte. Nous exposons d’abord le retour de l’excès de prix et ses fondements (I), puis la divergence entre chambres et ses conséquences pour le praticien (II).

I. Le retour de l’excès de prix comme préjudice réparable du dol maintenu

A. Le principe posé le 28 mai 2026 : conserver le contrat et faire réparer l’excès de prix

La victime d’un dol dispose d’une option. Elle peut poursuivre l’annulation du contrat sur le terrain du vice du consentement, ou maintenir le contrat et agir en réparation sur le terrain de la responsabilité. La chambre mixte l’a énoncé avec netteté : « La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code) » (Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18.470, courdecassation.fr). L’article 1178 du code civil autorise ainsi la victime à conserver le contrat tout en réclamant des dommages et intérêts.

Restait la question du préjudice réparable lorsque la victime renonce à l’annulation. À cette question, la troisième chambre civile répond sans détour : « Il résulte des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’acquéreur d’un immeuble, victime d’un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix » (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.821, courdecassation.fr). Elle en tire la conséquence sur l’évaluation : « Ayant retenu que le préjudice subi par les acquéreurs correspondait à la dépréciation de la valeur de l’appartement du fait de l’insécurité résultant du comportement du voisin, la cour d’appel l’a souverainement évalué à 15 % du prix d’acquisition ».

La solution mérite d’être mesurée à l’aune de sa forme. L’arrêt est rendu en formation de section, promis au Bulletin, et rejette les pourvois des vendeurs. La Cour valide donc la méthode des juges du fond, qui avaient indemnisé les acquéreurs de la décote de valeur du bien, sans exiger qu’ils démontrent la probabilité d’avoir pu acquérir à un prix réduit. Le préjudice n’est plus analysé comme la chance perdue de mieux négocier ; il est la dépréciation certaine du bien, traduite en pourcentage du prix. Les visas mobilisés sont ceux du droit antérieur à la réforme de 2016, l’article 1116 pour le dol et l’article 1382 pour la responsabilité, aujourd’hui repris aux articles 1137 et 1240 du code civil.

Le raisonnement des vendeurs, écarté par la Cour, éclaire la portée de la solution. Ils articulaient deux griefs. Le premier reprenait la thèse de la perte de chance : la victime d’un dol qui renonce à l’annulation ne pourrait, selon eux, demander que la réparation de la chance perdue de contracter à des conditions plus favorables, et non la dépréciation du bien. Le second en tirait la conséquence probatoire : en évaluant le préjudice à 15 % du prix sans rechercher la probabilité que les acquéreurs aient pu acquérir à un prix réduit, la cour d’appel aurait indemnisé l’entier dommage, quand la réparation d’une perte de chance ne peut jamais égaler l’avantage attendu. La troisième chambre civile balaie l’argumentation en refusant de placer le débat sur le terrain de la perte de chance. Elle admet un préjudice distinct, la dépréciation de valeur, dont l’évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le glissement conceptuel est là : de la chance perdue, aléatoire, on passe au préjudice certain, l’excès de prix payé.

Cette lecture n’aurait pas été possible sans la structure ouverte que l’option de la victime du dol autorise. En choisissant de conserver le contrat, l’acquéreur ne renonce pas à toute action ; il déplace seulement le débat de la nullité vers la responsabilité. L’article 1178, alinéa 4, du code civil réserve expressément l’octroi de dommages et intérêts à la partie qui aurait pu obtenir l’annulation. La combinaison est vertueuse pour l’acheteur qui souhaite garder son bien : il n’a pas à défaire l’opération, souvent devenue le cadre de vie de sa famille, pour être indemnisé de ce qu’il a payé en trop. L’arrêt du 28 mai 2026 confère à cette combinaison sa pleine mesure en immobilier, là où elle demeurait, sous l’empire de Parsys, largement neutralisée par le cantonnement à la perte de chance.

B. Un retour à une jurisprudence classique que l’arrêt Parsys avait éclipsée

L’apport de l’arrêt n’est pas une création, mais une résurrection. Avant 2012, la Cour de cassation admettait déjà que la victime d’un dol obtienne la restitution de l’excès de prix. La chambre commerciale l’avait jugé en des termes que la troisième chambre civile réactive aujourd’hui : « la victime d’un dol peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par l’attribution de dommages intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l’excès de prix qu’elle a été conduite à payer » (Cass. com., 27 mai 1997, n° 95-15.930, courdecassation.fr).

La même formule est reprise l’année suivante, à propos d’une cession d’actions dont les cédants avaient tu la valeur réelle : la victime du dol peut obtenir « une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l’excès de prix qu’elle a été conduite à payer » (Cass. com., 27 janv. 1998, n° 96-13.253, courdecassation.fr). La première chambre civile s’inscrivait dans la même ligne : « si la victime d’un dol peut, à défaut de demander l’annulation de la convention, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant, par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l’excès de prix qu’elle a été conduite à payer » (Cass. 1re civ., 12 oct. 2004, n° 01-14.704, courdecassation.fr).

L’indemnisation de l’excès de prix opère, en réalité, un rééquilibrage économique du contrat. Elle rapproche la sanction du dol d’une réfaction judiciaire : le contrat est maintenu, mais le prix est ramené à ce qu’il aurait dû être en présence d’une information loyale. Cette approche présente un avantage probatoire décisif pour l’acheteur. La perte de chance l’obligeait à démontrer une hypothèse, celle d’une négociation alternative qui aurait abouti à un prix moindre, souvent invérifiable lorsque le bien a été acquis au prix du marché. L’excès de prix, lui, se prouve par la mesure de la dépréciation réelle du bien au jour de la vente, appréciée à dire d’expert. Le débat quitte le terrain glissant des probabilités pour rejoindre celui, plus sûr, de l’évaluation d’une valeur.

Ce préjudice a une nature propre. Il est certain, non aléatoire : c’est l’excédent effectivement décaissé, la différence entre le prix payé et celui qui aurait été consenti si l’acheteur avait été loyalement informé. Il se distingue de la perte de chance, laquelle suppose de mesurer la probabilité, toujours incertaine, d’avoir pu négocier autrement. Encore faut-il que le dol soit caractérisé. Le socle en a été fixé de longue date : le dol par réticence suppose un silence intentionnel portant sur une information déterminante, et l’obligation d’information ne pèse pas indifféremment sur les deux parties. Dans l’arrêt Baldus, la Cour a jugé, en censurant une cour d’appel qui avait retenu la réticence de l’acheteur, « alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » (Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381, courdecassation.fr). Le devoir de révéler pèse sur celui qui détient l’information déterminante, aujourd’hui codifié à l’article 1112-1 du code civil.

II. Le régime à deux têtes et ses conséquences pour le praticien

A. La ligne de la chambre commerciale : la victime cantonnée à la perte de chance

Face à cette jurisprudence classique, l’arrêt Parsys avait imposé, en 2012, une lecture restrictive. Statuant sur la cession d’une société, la chambre commerciale décide que la victime qui maintient le contrat ne peut prétendre qu’à la perte de chance : « la société Parsys ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses » (Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21.954, courdecassation.fr). La première chambre civile, dans la même affaire, avait déjà jugé que « le préjudice ne pouvait, en l’espèce, résulter que de la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses » (Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-12.895, courdecassation.fr).

Cette ligne a été confirmée avec constance. Dans l’affaire Saint-Cyr, la chambre commerciale répète que « la société Saint-Cyr ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter » (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-29.874, courdecassation.fr). La solution est reprise à propos d’une cession d’actions de groupe : « la société BTSG, ès qualités, ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses » (Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-10.391, courdecassation.fr). Elle l’est encore en 2020, dans les mêmes termes (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-12.115, courdecassation.fr).

Le contexte de ces décisions n’est pas neutre. Toutes concernent des cessions de droits sociaux, opérations de haut de bilan où l’acquéreur est un professionnel averti, assisté de conseils, et où le prix résulte d’une négociation documentée. La chambre commerciale y voit un terrain où la perte de chance suffit à sanctionner la déloyauté du cédant, sans bouleverser l’économie d’une acquisition d’entreprise dont la valeur dépend d’aléas multiples. Ce cantonnement se comprend d’autant mieux que le cessionnaire dispose, en pratique, d’autres armes contractuelles, au premier rang desquelles la garantie d’actif et de passif, qui lui permet de récupérer, indépendamment de tout dol, les passifs révélés après la cession. La perte de chance n’est donc, pour l’acquéreur de parts, qu’un fondement parmi d’autres, ce qui explique la relative fermeté de la chambre commerciale.

Cette ligne repose sur une logique probatoire exigeante. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais égaler l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Le cessionnaire de droits sociaux doit donc établir la probabilité qu’il aurait, informé, contracté à un prix moindre. Cette démonstration est souvent délicate, parfois hypothétique, et conduit à des indemnités réduites. C’est précisément la difficulté que l’arrêt du 28 mai 2026 contourne, en admettant, pour la vente immobilière, l’indemnisation directe de l’excès de prix.

B. Ce que l’avocat doit en tirer : qualifier le préjudice, choisir le fondement, anticiper la chambre mixte

La conséquence est frontale. Pour un même mécanisme, le dol suivi du maintien du contrat, deux régimes coexistent selon la nature du bien. En matière de vente immobilière, la troisième chambre civile ouvre la réparation d’un préjudice certain, l’excès de prix, souverainement évalué par les juges du fond, ici à 15 % du prix. En matière de cession de droits sociaux, la chambre commerciale maintient la victime dans le carcan de la perte de chance, préjudice aléatoire et réduit. Rien, dans l’objet du contrat, ne justifie une telle divergence : le vice du consentement est le même, la faute est la même, seul change le bien aliéné. Cette insécurité fragilise le contractant abusé, dont la mesure du préjudice fluctue selon la nature de l’acquisition.

Pour le praticien, plusieurs enseignements se dégagent. En premier lieu, le choix entre nullité et maintien du contrat doit être arbitré au regard de l’intérêt concret du client : celui qui souhaite conserver son bien, tout en réparant l’excès versé, dispose désormais, en immobilier, d’un levier puissant. En deuxième lieu, la qualification du préjudice devient décisive : en vente immobilière, il faut plaider l’excès de prix comme préjudice certain, en s’appuyant sur la décote de valeur du bien ; en cession de droits sociaux, il faut composer avec la perte de chance, tout en invoquant l’analogie de l’arrêt du 28 mai pour inviter à l’unification. En troisième lieu, la preuve du dol reste le préalable indispensable : caractère déterminant et intentionnel du silence ou des manœuvres, apprécié au regard des articles 1130 et 1137 du code civil.

Une prudence s’impose toutefois. L’arrêt du 28 mai 2026 est un arrêt de rejet, non un revirement formellement affiché : une seule divergence entre chambres ne suffit pas à constituer un revirement. Il statue de surcroît sur le droit antérieur à la réforme de 2016, au visa des anciens articles 1116 et 1382, même si sa solution a vocation à valoir sous l’empire des articles 1137 et 1240 actuels. L’unification du régime suppose donc soit un ralliement de la chambre commerciale, soit la saisine d’une chambre mixte. En attendant, l’avocat doit exploiter la divergence dans le sens favorable à son client, sans la présenter comme un acquis définitif. En droit des sociétés, l’action en dol gagnera à être couplée aux garanties conventionnelles, notamment la garantie d’actif et de passif, qui offrent au cessionnaire un second fondement indemnitaire indépendant de la perte de chance.

La question de la transition de droit mérite enfin d’être anticipée. L’arrêt du 28 mai 2026 est rendu au visa des textes antérieurs à l’ordonnance de 2016, car la vente litigieuse datait de 2016 mais restait soumise au droit ancien. Or la réforme n’a pas modifié l’économie de la solution : le dol demeure un vice du consentement ouvrant la nullité, désormais aux articles 1137 et 1178, et un délit civil engageant la responsabilité de son auteur, à l’article 1240. La logique de l’excès de prix a donc vocation à se transposer sous l’empire du droit nouveau, ce qui étend d’autant l’intérêt pratique de la décision. Reste l’incertitude, tant que la chambre commerciale n’aura pas pris position sous l’angle de l’immobilier ou que la troisième chambre civile n’aura pas été confrontée à une cession de droits sociaux. Dans l’intervalle, l’avocat construira son argumentation en gardant à l’esprit que la solution la plus favorable dépend, aujourd’hui, moins du principe que de la chambre saisie et de la nature du bien litigieux. C’est précisément cette contingence que la doctrine dénonce, et que seule une chambre mixte pourra réduire.

Conclusion

L’arrêt du 28 mai 2026 ne crée pas un droit nouveau ; il réactive une solution ancienne que l’arrêt Parsys avait mise en sommeil. Son effet immédiat est un régime à deux têtes : l’acheteur d’un immeuble victime d’un dol obtient l’excès de prix, préjudice certain ; l’acquéreur de droits sociaux reste cantonné à la perte de chance, préjudice aléatoire. Cette dualité, sans fondement rationnel tiré de la nature du bien, fragilise le contractant abusé et ne peut qu’appeler l’intervention d’une chambre mixte.

En pratique, trois réflexes s’imposent. Identifier la nature du bien pour choisir le bon terrain d’indemnisation. Construire, en immobilier, la preuve de la décote de valeur, seul chemin vers la réparation intégrale de l’excès de prix. Arbitrer, dès l’assignation, entre nullité et maintien du contrat, en fonction de l’intérêt patrimonial du client. En matière de cession d’entreprise, l’action en dol restera utilement adossée à la garantie d’actif et de passif, le temps que la Cour unifie son régime.

Le cabinet accompagne acquéreurs, vendeurs et cessionnaires dans le contentieux du dol et des vices du consentement, de la stratégie d’assignation à l’évaluation du préjudice, en vente immobilière comme en cession de droits sociaux. Sur des questions voisines, voir nos analyses du vice caché immobilier et de la dissimulation d’un défaut par le vendeur et de la stratégie contentieuse en droit des affaires, ainsi que nos développements sur la garantie d’actif et de passif dans la cession de droits sociaux.

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