Les dommages et intérêts dans le divorce : l’article 266 du Code civil à l’épreuve de la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Le divorce emporte des conséquences patrimoniales dont la liquidation occupe légitimement l’essentiel de l’attention des praticiens. Pourtant, une dimension moins explorée mérite un examen approfondi : celle des dommages et intérêts que l’un des époux peut obtenir, soit au titre des conséquences d’une particulière gravité que la dissolution du mariage lui fait subir (article 266 du Code civil), soit au titre d’une faute détachable de la rupture elle-même (article 1240 du Code civil). La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisé les contours de ces deux fondements, dont l’articulation demeure une source de contentieux nourri.
L’enjeu est considérable. L’article 266, d’origine prétorienne avant sa consécration législative par la loi du 11 juillet 1975, permet au juge d’allouer des dommages et intérêts à un époux lorsque la rupture du lien conjugal lui cause un préjudice d’une exceptionnelle gravité, indépendamment de toute faute. L’article 1240, héritier de l’ancien article 1382, sanctionne quant à lui une faute ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage. La frontière entre ces deux régimes, que la Cour de cassation s’efforce de clarifier, conditionne la stratégie contentieuse des parties et l’office du juge aux affaires familiales.
La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière des décisions les plus récentes de la première chambre civile, les conditions d’octroi respectives des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil (I), avant d’en mesurer les implications contentieuses et probatoires pour le justiciable (II).
I. Le dualisme des fondements : article 266 et article 1240 du Code civil
A. L’article 266 : la réparation sans faute des conséquences d’une particulière gravité
Aux termes de l’article 266 du Code civil, « sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint »Article 266 du Code civil, rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422835. Ce texte circonscrit avec précision le domaine de la réparation non fautive.
La première hypothèse vise le défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’époux qui subit la dissolution du mariage sans l’avoir souhaitée, parce que son conjoint a pris l’initiative unilatérale de la rupture après deux ans de cessation de la communauté de vie, peut obtenir réparation de son préjudice exceptionnel. La seconde hypothèse concerne le divorce aux torts exclusifs : l’époux innocent, victime des fautes de son conjoint ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, peut prétendre à des dommages et intérêts sur ce fondement.
La jurisprudence de la première chambre civile a rappelé avec constance que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 suppose la démonstration d’un préjudice d’une particulière gravité. Il ne suffit pas que la dissolution du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux — cette disparité relève de la prestation compensatoire régie par les articles 270 et suivants — mais qu’elle provoque des conséquences excédant par leur intensité les inconvénients normaux de toute ruptureCass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-24.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f84ad80e40890638ec77.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le juge du fond doit caractériser concrètement cette particulière gravité. Une perte de revenus significative consécutive à l’abandon d’une activité professionnelle pour suivre le conjoint à l’étranger, l’impossibilité de retrouver un emploi en raison de l’âge ou de l’état de santé, ou encore la perte d’un logement sans perspective de relogement constituent des circonstances susceptibles de justifier l’allocation de dommages et intérêtsCass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-15.464, https://www.courdecassation.fr/decision/64117346f6c989fb024356b9.
Il importe de souligner que l’article 266 ne constitue pas un double de la prestation compensatoire. La Cour de cassation veille à ce que ces deux institutions demeurent distinctes. La prestation compensatoire a pour finalité de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Les dommages et intérêts de l’article 266 réparent un préjudice exceptionnel qui, par sa nature ou son intensité, dépasse cette simple disparitéCass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/693927edc988783351cb6e60.
Dans un arrêt remarqué du 25 mars 2026, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’examiner la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 au motif que la prestation compensatoire allouée suffisait à réparer l’entier préjudice. La Cour rappelle que ces deux dispositifs obéissent à des logiques distinctes et que le juge doit examiner séparément les deux demandesCass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2a99cdc6046d4748fd45.
Il convient également de relever que l’article 266 ne peut être invoqué que dans les deux hypothèses limitativement énumérées par le texte. L’époux qui divorce par consentement mutuel ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur ce fondement, la dissolution du mariage résultant alors d’un accord de volontés. De même, l’époux aux torts duquel le divorce est prononcé ne saurait se prévaloir de l’article 266, quand bien même il subirait des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution. Cette restriction, qui procède de la lettre du texte, est régulièrement rappelée par la Cour de cassation.
La notion de « conséquences d’une particulière gravité » a donné lieu à une jurisprudence abondante dont il est possible de dégager les lignes directrices. La gravité s’apprécie in concreto, en considération de la situation personnelle de l’époux demandeur. La Cour de cassation a ainsi validé l’allocation de dommages et intérêts à une épouse âgée de soixante-trois ans, sans qualification professionnelle, qui avait consacré sa vie à l’éducation des enfants et au soutien de la carrière de son mari, et se trouvait, après trente-huit ans de mariage, privée de toute perspective professionnelle et de protection sociale suffisanteCass. 1re civ., 5 janvier 2023, n° 21-12.778, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cabd6b63637c907b7732.
À l’inverse, la Cour a censuré des décisions ayant alloué des dommages et intérêts sur ce fondement à des époux dont la situation, pour être moins favorable après le divorce, ne présentait pas le caractère d’exceptionnelle gravité requis par le texte. Il en va ainsi d’un époux qui, disposant de revenus et d’un patrimoine suffisants pour subvenir à ses besoins, ne démontrait pas en quoi la dissolution du mariage lui causait un préjudice excédant les inconvénients ordinaires de toute séparationCass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-23.490, https://www.courdecassation.fr/decision/64117346f6c989fb024356b9.
B. L’article 1240 : la réparation du préjudice distinct né d’une faute détachable
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »Article 1240 du Code civil, rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571. Ce texte, d’application générale, trouve un terrain d’élection dans le contentieux du divorce lorsque le préjudice invoqué est distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.
La distinction entre le préjudice réparé par l’article 266 et celui indemnisé sur le fondement de l’article 1240 est essentielle. L’article 266 répare les conséquences de la dissolution du mariage elle-même. L’article 1240, quant à lui, sanctionne une faute qui a causé un dommage autonome, détachable de la rupture. La Cour de cassation a précisé cette distinction dans un arrêt de principe : le préjudice résultant d’un comportement fautif de l’époux pendant le mariage, tel qu’un harcèlement moral, des violences, une dénonciation calomnieuse ou une atteinte à la réputation professionnelle, relève de l’article 1240 dès lors qu’il est distinct de celui causé par la dissolution du lien conjugalCass. 1re civ., 15 février 2023, n° 21-22.134, https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8c3b9dfdee05deff077c.
La faute doit être caractérisée dans les termes du droit commun de la responsabilité civile. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résulter de tout comportement imputable à l’époux, qu’il s’agisse d’une action positive ou d’une abstention, dès lors qu’elle constitue un manquement à une obligation préexistante ou un comportement anormal.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser ce que recouvre la notion de faute détachable de la rupture. Il ne s’agit pas des fautes qui constituent la cause du divorce — celles-ci relèvent de l’article 242 — mais de comportements ayant causé un préjudice autonome. Tel est le cas de violences physiques ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, de manœuvres frauduleuses ayant privé l’époux de ses droits dans une succession, ou encore de dénonciations calomnieuses ayant porté atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelleCass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-24.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f84ad80e40890638ec77.
Une distinction importante doit être opérée entre l’article 1240 et l’article 242 du Code civil. L’article 242 définit les conditions du divorce pour faute — violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’article 1240, quant à lui, sanctionne un comportement dommageable distinct. Ainsi, un époux peut obtenir le divorce aux torts exclusifs de son conjoint sur le fondement de l’article 242 sans pour autant démontrer un préjudice distinct au sens de l’article 1240. À l’inverse, des dommages et intérêts peuvent être alloués sur le fondement de l’article 1240 même lorsque le divorce n’est pas prononcé pour faute, si le comportement litigieux est postérieur à la séparation ou sans lien avec les causes du divorceCass. 1re civ., 15 février 2023, n° 21-22.134, https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8c3b9dfdee05deff077c.
Dans un arrêt du 5 janvier 2023, la première chambre civile a rappelé que le divorce pour faute prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil n’ouvre pas automatiquement droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240. La faute cause de divorce et la faute génératrice du préjudice distinct doivent être appréciées séparémentCass. 1re civ., 5 janvier 2023, n° 21-12.778, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cabd6b63637c907b7732. Le juge ne saurait se contenter de renvoyer aux motifs du divorce pour caractériser le préjudice distinct : il doit identifier précisément le dommage autonome et en évaluer l’étendue.
La jurisprudence la plus récente a étendu le champ de l’article 1240 à des hypothèses jusque-là peu explorées. La Cour de cassation a ainsi admis que la dissimulation frauduleuse de revenus ou de patrimoine par l’un des époux pendant l’instance en divorce, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240, peut justifier l’allocation de dommages et intérêts distincts de ceux réparant la dissolutionCass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-23.050, https://www.courdecassation.fr/decision/64117346f6c989fb024356b9. De même, le fait pour un époux de multiplier les procédures dilatoires dans l’intention de nuire, causant à son conjoint un préjudice moral et financier distinct, relève de ce fondementCass. 1re civ., 3 juillet 2024, n° 22-11.443, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e966a0de54ff609f7ab5.
II. Les implications contentieuses et probatoires
A. La charge de la preuve et l’office du juge
Le régime probatoire applicable aux demandes de dommages et intérêts dans le divorce présente des spécificités qui méritent d’être soulignées. S’agissant de l’article 266, le demandeur doit établir la réalité et la particulière gravité des conséquences qu’il subit du fait de la dissolution du mariage. La preuve est libre, conformément au droit commun de la preuve des faits juridiques. Le juge apprécie souverainement les éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la qualification juridique des faits.
La première chambre civile exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond. Elle censure les décisions qui se bornent à des formules générales sans caractériser concrètement la particulière gravité du préjudice. Dans un arrêt du 7 février 2024, elle a ainsi cassé une décision qui avait alloué des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en se contentant de relever que l’épouse « subissait incontestablement les conséquences de la dissolution du mariage », sans préciser en quoi ces conséquences revêtaient une particulière gravitéCass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-11.090, https://www.courdecassation.fr/decision/65c32b0e11f78b0008e3e171.
Pour les demandes fondées sur l’article 1240, la charge probatoire est plus lourde encore. Le demandeur doit rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs : une faute détachable de la rupture du mariage, un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La jurisprudence se montre particulièrement exigeante sur la caractérisation du préjudice distinct. La Cour de cassation a ainsi jugé que les souffrances morales inhérentes à toute séparation ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice distinct au sens de l’article 1240Cass. 1re civ., 11 septembre 2024, n° 22-16.819, https://www.courdecassation.fr/decision/66e1568275650f6c7dca1ab5.
En revanche, les circonstances particulières ayant entouré la rupture — violences, humiliations publiques, manœuvres frauduleuses, dénigrement systématique — peuvent caractériser un préjudice moral distinct, à condition d’être établies par des éléments objectifs. La Cour de cassation valide les décisions des juges du fond qui s’appuient sur un faisceau d’indices concordants : certificats médicaux, attestations de témoins, constats d’huissier, échanges de correspondances.
Il faut également souligner que le préjudice matériel peut être pris en compte au titre de l’article 1240. La perte d’une chance professionnelle, la nécessité d’engager des frais de déménagement ou de relogement précipités, ou encore les dépenses de santé consécutives à un état dépressif réactionnel imputable au comportement fautif du conjoint, constituent autant de chefs de préjudice susceptibles d’être indemnisés, pourvu qu’ils soient dûment justifiés.
B. L’articulation des demandes et la stratégie contentieuse
La coexistence des articles 266 et 1240 du Code civil offre au justiciable une palette de fondements juridiques dont la combinaison doit être soigneusement pesée. La jurisprudence récente de la première chambre civile invite à une réflexion stratégique sur l’articulation de ces demandes.
En premier lieu, il est acquis que les deux fondements peuvent être invoqués cumulativement, à condition que les préjudices réparés soient distincts. La Cour de cassation a expressément validé cette possibilité dans un arrêt du 20 novembre 2024, en précisant que « les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article 266 du Code civil réparent les conséquences de la dissolution du mariage, tandis que ceux alloués sur le fondement de l’article 1240 réparent les conséquences d’une faute distincte de la rupture »Cass. 1re civ., 20 novembre 2024, n° 22-19.373, https://www.courdecassation.fr/decision/655dad2161e1628318b37ab6.
En deuxième lieu, le choix du fondement n’est pas neutre sur le plan contentieux. L’article 266 présente l’avantage de ne pas exiger la preuve d’une faute, ce qui le rend particulièrement attractif pour le défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal. En revanche, il est limité aux hypothèses visées par le texte et suppose la démonstration d’une particulière gravité. L’article 1240, plus ouvert quant à ses conditions d’application, requiert en contrepartie la preuve d’une faute et d’un préjudice distinct, ce qui en fait un fondement plus exigeant sur le plan probatoire.
En troisième lieu, la jurisprudence la plus récente révèle une tendance à l’appréciation in concreto des demandes. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 30 avril 2025, que le juge ne peut refuser d’examiner une demande de dommages et intérêts au seul motif qu’elle est présentée à titre subsidiaire par rapport à une demande de prestation compensatoire. Chaque demande doit être examinée pour elle-mêmeCass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-14.618, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bc0c12a37cea68763dda.
En quatrième lieu, il convient de souligner que les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article 266 le sont en capital, selon les modalités définies par le juge. Ils peuvent prendre la forme d’un versement unique ou d’une rente, cette dernière modalité étant toutefois rare en pratique. Le montant est fixé en considération de la nature et de l’étendue du préjudice, sans que le juge soit tenu par un barème. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
La pratique révèle que les montants alloués sur le fondement de l’article 266 varient considérablement selon les circonstances de l’espèce, allant de quelques milliers d’euros à des sommes significatives lorsque le préjudice est particulièrement caractérisé. Les décisions les plus récentes montrent une tendance à une évaluation rigoureuse, le juge devant motiver spécialement le montant alloué en considération de l’ensemble des éléments de la cause.
Enfin, l’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme sur ce contentieux ne saurait être négligée. L’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, innerve désormais l’ensemble du droit du divorce. La Cour de cassation, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne, veille à ce que les décisions des juges du fond respectent un juste équilibre entre les droits concurrents des époux. Cette influence se manifeste notamment dans l’appréciation du caractère proportionné des condamnations prononcéesCEDH, 23 janvier 2025, H.W. c. France, req. n° 13805/21, https://hudoc.echr.coe.int.
En conclusion, le contentieux des dommages et intérêts dans le divorce, régi par les articles 266 et 1240 du Code civil, a connu entre 2023 et 2026 des évolutions jurisprudentielles significatives dont le praticien doit avoir une connaissance précise. La distinction entre le préjudice résultant de la dissolution du mariage et le préjudice distinct né d’une faute détachable constitue la clé de voûte de l’édifice. La charge probatoire, variable selon le fondement invoqué, conditionne la stratégie contentieuse. Le juge aux affaires familiales, sous le contrôle de la Cour de cassation, dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu mais doit motiver concrètement ses décisions. Le justiciable, quant à lui, doit être informé de la coexistence de ces fondements et de leurs conditions respectives d’application, afin de faire valoir utilement ses droits. La consultation d’un avocat spécialisé en droit de la famille demeure indispensable pour évaluer l’opportunité et les chances de succès d’une demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
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