Le droit des étrangers comme laboratoire des systèmes d’IA sécuritaires : l’office du juge administratif à l’épreuve de l’automatisation du contrôle migratoire
Le 25 juin 2026, le professeur Serge Slama publiait dans les colonnes de Dalloz Actualité une analyse au titre évocateur : « Le droit des étrangers : un laboratoire pour les systèmes d’IA sécuritaires ». Cette formule saisit avec justesse une réalité qui s’est imposée au cours des trois dernières années : la matière du droit des étrangers est devenue le terrain d’expérimentation privilégié des technologies d’intelligence artificielle appliquées au contrôle migratoire. Du téléservice ANEF au projet Astrée, en passant par les traitements automatisés Visabio et France-Visas, l’administration française a déployé un arsenal numérique dont la sophistication croissante interroge les garanties fondamentales du justiciable étranger.
Le 5 mai 2026, le Conseil d’État, statuant en Assemblée, a rendu une décision qui constitue un point de bascule dans la régulation de cette dématérialisation. Saisi par dix associations de défense des droits des étrangers, il a enjoint à l’État de remédier aux dysfonctionnements de la plateforme ANEF, dont le fonctionnement était « de nature à limiter de façon anormale le droit d’accès des usagers » (CE, Ass., 5 mai 2026, n°502860). Cette décision, rendue publique le 22 mai 2026, s’inscrit dans un contexte plus large : celui d’une prolifération des outils numériques sécuritaires dans le traitement administratif et contentieux des étrangers, qu’une tribune publiée dans Le Monde le 20 mai 2026 qualifiait déjà de dérive « au détriment d’une véritable prise en considération des droits en jeu ».
L’office du juge administratif se trouve ainsi placé au cœur d’une tension inédite entre, d’une part, la légitimité des objectifs de lutte contre l’immigration irrégulière et de modernisation de l’action publique, et, d’autre part, l’impératif de protection des droits fondamentaux des personnes étrangères. Cette tension se déploie sur deux plans distincts mais étroitement articulés : celui de la dématérialisation des procédures administratives, qui constitue l’infrastructure sur laquelle se greffent les systèmes d’IA, et celui du contrôle juridictionnel des décisions individuelles prises sur le fondement de traitements algorithmiques. L’analyse de la jurisprudence la plus récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel révèle que le juge administratif, sans remettre en cause le principe du recours aux technologies numériques, édifie progressivement un corpus de garanties procédurales et substantielles destiné à encadrer leur déploiement.
I. La dématérialisation du droit des étrangers comme infrastructure de l’IA sécuritaire
A. L’Administration Numérique pour les Étrangers en France : un téléservice aux effets pervers
L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel, les demandes s’effectuent au moyen d’un téléservice dénommé « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Cette obligation, progressivement étendue depuis 2021, couvre aujourd’hui la quasi-totalité des démarches de séjour. L’ambition affichée était légitime : simplifier les procédures, réduire les délais de traitement et désengorger les guichets préfectoraux. La réalité s’est révélée sensiblement différente.
Dans sa décision d’Assemblée du 5 mai 2026, le Conseil d’État a constaté l’ampleur des dysfonctionnements du téléservice ANEF. Il a relevé que la plateforme présentait des défaillances techniques répétées — comptes bloqués sans explication, attestations de prolongation d’instruction non délivrées, dossiers interrompus sans possibilité de reprise — qui aboutissaient, paradoxalement, à générer un contentieux supplémentaire plutôt qu’à le résorber. La juridiction administrative a ainsi jugé que ces dysfonctionnements étaient « de nature à limiter de façon anormale le droit d’accès des usagers » au service public, et a enjoint à l’État de prendre, dans un délai de six à douze mois, les mesures nécessaires pour y remédier (CE, Ass., 5 mai 2026, n°502860).
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà fournie sur l’obligation de recourir aux téléservices. La cour administrative d’appel de Toulouse, saisie par la Cimade et le GISTI, avait déjà annulé en décembre 2024 les décisions préfectorales rendant obligatoire l’utilisation exclusive de l’ANEF sans prévoir de solution de substitution pour les usagers dans l’impossibilité d’y accéder (CAA Toulouse, 3e ch., 30 décembre 2024, n°23TL01032). La cour administrative d’appel de Paris avait, quant à elle, enjoint aux préfectures du Val-de-Marne de prévoir des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique (CAA Paris, 1re ch., 9 octobre 2025, n°24PA04845).
Le Défenseur des droits a fourni une illustration chiffrée de cette dégradation de l’accès au service public : les réclamations en droit des étrangers sont passées d’environ 10 % à plus de 40 % du total des réclamations reçues entre 2020 et 2025. L’outil censé faciliter l’accès aux droits est devenu l’une des sources principales du contentieux qu’il était supposé réduire. Cette situation illustre un paradoxe que le professeur Slama qualifie de « laboratoire » : le droit des étrangers sert de banc d’essai à des dispositifs numériques dont les défaillances affectent directement les droits les plus élémentaires des justiciables, avant que ces dispositifs ne soient éventuellement étendus à d’autres pans de l’action administrative.
B. Le profilage algorithmique : de Visabio à Astrée, la constitution d’un écosystème sécuritaire
Au-delà de l’ANEF, l’administration a déployé une multiplicité de traitements automatisés de données à caractère personnel dans le champ du droit des étrangers. Le traitement Visabio, autorisé par l’article R. 142-1 du CESEDA, a pour finalité, aux termes mêmes de ce texte, de « mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d’identité ». Il permet notamment de « faciliter l’identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement » et de « faciliter la détermination et la vérification de l’identité d’un étranger qui se déclare dépourvu de document d’identité ou de voyage ». Le traitement France-Visas, régi par les articles R. 142-59 et suivants du même code, poursuit des finalités analogues pour les demandes de visa.
Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser la portée exacte de ces traitements. Dans une décision du 27 février 2026, il a jugé que le décret du 6 juillet 2024 relatif à France-Visas « n’a ni pour objet, ni pour effet d’obliger les étrangers demandant un visa à former exclusivement leurs demandes via le téléservice France-Visas, ni à comparaître en toutes circonstances devant les autorités diplomatiques ou consulaires saisies de la demande » (CE, 10e ch., 27 février 2026, n°497823). Cette décision, qui rejette le recours formé par l’association des avocats Elena France et plusieurs autres associations, distingue soigneusement l’autorisation de mettre en œuvre un traitement de données, qui relève du pouvoir réglementaire, de l’obligation faite aux usagers d’y recourir exclusivement, qui doit être prévue par des dispositions distinctes et assortie de garanties appropriées.
L’innovation la plus significative — et la plus discutée — réside toutefois dans le projet Astrée, présenté par le ministère de l’intérieur comme un outil d’intelligence artificielle destiné à « recevoir, catégoriser et hiérarchiser les requêtes, synthétiser les dossiers et aider à la rédaction de projets de mémoires en défense » dans le contentieux des étrangers. Ce projet, dont l’expérimentation est annoncée dans trois départements pilotes — la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône et l’Ille-et-Vilaine — avant une généralisation envisagée en 2027, marque un saut qualitatif dans l’automatisation du traitement administratif et contentieux des étrangers. Il ne s’agit plus seulement de numériser des procédures, mais de confier à un algorithme des tâches d’analyse et de synthèse juridique qui relevaient jusqu’alors exclusivement de l’intelligence humaine.
La consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour l’instruction des demandes de titre de séjour, prévue par l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et validée par le Conseil d’État (CE, 2e-7e ch. réunies, 13 novembre 2025, n°504895), complète ce dispositif en permettant à l’administration de croiser les données relatives au séjour avec les données judiciaires. L’ensemble de ces traitements — Visabio, France-Visas, ANEF, TAJ, Astrée — constitue un écosystème numérique intégré dont la finalité sécuritaire est explicite, et dont la cohérence d’ensemble n’a jamais fait l’objet d’une évaluation globale par le législateur.
II. L’office du juge administratif face à l’automatisation du contrôle migratoire
A. Le contrôle juridictionnel des obligations de téléservice : la construction prétorienne d’un standard de garanties
La jurisprudence la plus récente du Conseil d’État a posé les fondements d’un contrôle structuré des obligations de recourir aux téléservices dans le contentieux des étrangers. Dans une décision du 17 mars 2026, la haute juridiction a énoncé un considérant de principe qui constitue désormais la référence en la matière :
« Le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu’à la condition de permettre l’accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l’objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l’accès aux services en ligne ou dans leur maniement. »
(CE, 9e ch., 17 mars 2026, n°500479)
Ce considérant, rendu à propos de l’obligation de former une opposition à l’enregistrement d’une marque par voie électronique, a une portée qui dépasse largement le droit de la propriété industrielle. Il énonce les conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la légalité de toute obligation de téléservice : accès normal au service public, exercice effectif des droits, prise en compte des caractéristiques du public concerné. Appliqué au droit des étrangers, ce standard impose à l’administration de prendre en considération les difficultés spécifiques rencontrées par les ressortissants étrangers dans l’accès aux services numériques : barrière linguistique, illettrisme numérique, absence d’équipement informatique, situation de précarité administrative.
La cour administrative d’appel de Douai a, dans deux décisions du 21 juin 2024, apporté une précision importante sur l’articulation entre l’obligation de téléservice et le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a jugé que si l’administration n’est pas tenue de faire figurer sur les décisions d’éloignement le numéro de téléphone d’une permanence d’avocats, le droit d’être informé de la possibilité d’avertir un conseil doit être « concilié avec les objectifs visant à assurer l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière et à éviter la prolongation des mesures de rétention » (CAA Douai, 1re ch., 21 juin 2024, n°23DA02299). Cette conciliation, qui peut paraître défavorable aux étrangers, illustre la difficulté de l’office du juge : il lui faut trouver un équilibre entre l’effectivité des droits de la défense et les impératifs de l’action administrative, sans jamais sacrifier les premiers aux seconds.
Le contentieux de la dématérialisation a également donné lieu à une jurisprudence abondante sur les délais de recours et les modalités de saisine des juridictions. Le Conseil d’État a ainsi jugé que si l’OFPRA peut communiquer avec les demandeurs d’asile par voie électronique via un espace personnel numérique sécurisé, l’étranger qui n’établit pas être dans l’impossibilité d’accéder à ce procédé ne peut se prévaloir de l’absence de réception d’une convocation à entretien (CE, 10e-9e ch. réunies, 26 mars 2025, n°488274). La Cour nationale du droit d’asile a également vu sa procédure dématérialisée, la connexion à l’application CNDém@t valant signature pour l’application des dispositions des articles R. 532-6 et R. 532-8 du CESEDA (CE, 2e ch., 27 mars 2025, n°494637).
La généralisation du recours administratif préalable obligatoire — dont le Conseil d’État a validé le principe dès 2023 pour les refus de visa — participe de cette même dynamique de complexification procédurale. La haute juridiction a jugé qu’« aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un recours administratif préalable obligatoire soit examiné par une autorité rattachée à un ministre » (CE, 2e-7e ch. réunies, 21 avril 2023, n°467208), consacrant ainsi un filtre supplémentaire que l’étranger doit franchir avant d’accéder au prétoire.
B. Les exigences de primauté humaine et de non-discrimination : le juge administratif comme dernier rempart
L’étude du Conseil d’État de 2022 sur l’intelligence artificielle et l’action publique avait posé des exigences claires : primauté humaine, équité, non-discrimination, transparence et contrôle. Ces principes, que la juridiction administrative a elle-même formulés, constituent le socle sur lequel elle peut désormais fonder le contrôle des décisions individuelles prises sur le fondement de traitements algorithmiques. La question se pose avec une acuité particulière dans le contentieux des étrangers, où les conséquences d’une décision automatisée peuvent être l’éloignement du territoire, la séparation familiale ou le renvoi vers un pays où la personne risque des traitements inhumains ou dégradants.
Le contentieux de l’accès aux données personnelles contenues dans les traitements automatisés intéressant la sûreté de l’État — fichier N-SIS II, fichier TREX — a donné lieu à une série de décisions de la formation spécialisée du Conseil d’État, qui exerce dans ce domaine une compétence exclusive en application de l’article L. 773-1 du code de justice administrative. La haute juridiction a ainsi contrôlé, dans le cadre de cet office spécifique, les refus d’accès aux données opposés par l’administration aux personnes concernées (CE, formation spécialisée, 27 octobre 2023, n°467558 ; CE, formation spécialisée, 5 décembre 2023, n°469442).
La mise en œuvre du projet Astrée soulève des questions qui n’ont pas encore été tranchées par la jurisprudence. L’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, impose qu’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé, et que les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre soient communiquées à l’intéressé s’il en fait la demande. Le Conseil d’État a toutefois précisé que ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque le traitement algorithmique fonde exclusivement la décision, et non lorsqu’il constitue un simple outil d’aide à la décision (CE, 10e-9e ch. réunies, 24 juillet 2023, n°462778). Cette distinction entre décision « fondée sur » et décision « assistée par » un algorithme sera déterminante pour l’encadrement juridique du projet Astrée.
Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (RGPD) constitue un autre levier de contrôle, dont la jurisprudence administrative française commence à s’emparer. L’article 22 du RGPD consacre un droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou l’affectant de manière significative. La CAA de Nancy a ainsi examiné la régularité de la consultation du fichier Visabio au regard des exigences du règlement européen (CAA Nancy, 5e ch., 12 mai 2025, n°23NC02298).
Le contentieux de l’assignation à résidence et de la rétention administrative apporte une illustration concrète des enjeux du croisement des données personnelles dans un objectif sécuritaire. La CAA de Lyon a ainsi contrôlé la régularité de la consultation du fichier Visabio par les agents préfectoraux, en vérifiant que l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation était établie conformément aux prescriptions de l’article R. 142-4 du CESEDA (CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n°25LY02039). La CAA de Nantes a, de son côté, examiné la légalité de la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales pour l’identification d’un étranger en instance d’éloignement (CAA Nantes, 4e ch., 9 novembre 2023, n°23NT01921).
L’office du juge administratif dans ce contentieux ne se limite pas à un contrôle formel de la régularité des consultations de fichiers. Il s’étend, sous l’impulsion de la décision d’Assemblée du 5 mai 2026, à un contrôle substantiel de l’effectivité de l’accès au service public et de l’exercice des droits. La combinaison de ce contrôle substantiel avec les exigences de transparence et de non-discrimination issues du RGPD et de la loi République numérique dessine les contours d’un office juridictionnel renouvelé, dans lequel le juge administratif ne se contente plus de vérifier la conformité formelle des traitements automatisés à la réglementation, mais apprécie concrètement leurs effets sur les droits des justiciables étrangers.
La Défenseure des droits, dans ses observations produites à l’appui du recours ayant conduit à la décision du 5 mai 2026, a souligné que la dématérialisation intégrale des procédures, sans solution de substitution effective, créait une rupture d’égalité devant le service public au détriment des étrangers les plus vulnérables. Cette analyse, confortée par la décision du Conseil d’État, impose à l’administration de repenser ses outils numériques non pas seulement en termes d’efficacité gestionnaire, mais également — et peut-être surtout — en termes d’accessibilité et de respect des droits fondamentaux.
Conclusion
Le droit des étrangers fonctionne aujourd’hui comme un laboratoire des systèmes d’intelligence artificielle sécuritaires. L’administration y expérimente des outils de dématérialisation, de profilage algorithmique et de traitement automatisé des contentieux dont les effets sur les droits fondamentaux des personnes concernées sont considérables, sans que le législateur ait procédé à une évaluation globale de leur cohérence et de leur conformité aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
L’office du juge administratif se trouve, dans ce contexte, investi d’une responsabilité particulière. La décision d’Assemblée du 5 mai 2026 sur l’ANEF, en affirmant l’obligation pour l’État de garantir un accès normal au service public numérique et l’exercice effectif des droits, a posé un jalon décisif. Les principes dégagés par la jurisprudence ultérieure — conditions cumulatives de l’obligation de téléservice, prise en compte des caractéristiques du public concerné, exigence de solutions de substitution effectives — fournissent au juge les instruments d’un contrôle à la fois exigeant et pragmatique.
Le déploiement annoncé du projet Astrée testera la robustesse de ce cadre juridictionnel. La question n’est pas de savoir si l’intelligence artificielle a sa place dans le traitement du contentieux des étrangers — elle l’a déjà — mais de déterminer à quelles conditions son usage est compatible avec les principes de primauté humaine, d’équité, de non-discrimination et de transparence que le Conseil d’État a lui-même formulés. La réponse à cette question ne pourra venir que d’un dialogue exigeant entre le juge administratif, le législateur et les autorités de régulation, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme.
Besoin d’un accompagnement juridique ?
Le cabinet Kohen Avocats intervient dans tous les domaines du droit des étrangers : demandes de titre de séjour, contentieux des obligations de quitter le territoire français, recours contre les refus de visa, droit d’asile, procédure Dublin, rétention administrative et contrôle des mesures d’éloignement.
Contactez Maître Hassan KOHEN :
Téléphone : 06 89 11 34 45
Email : [email protected]
Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/
Pour en savoir plus sur nos interventions en droit des étrangers : Avocat droit des étrangers à Paris.