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Prévenir plutôt que punir : la mutation du droit pénal de l’enfance à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

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Prévenir plutôt que punir : la mutation du droit pénal de l’enfance à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

Le 27 mai 2026, le gouvernement déposait au Sénat un projet de loi relatif à la protection des enfants dont une analyse doctrinale récente a révélé qu’il illustrait, au-delà de ses dispositions techniques, une transformation profonde de notre culture juridique : le passage progressif d’un droit pénal essentiellement répressif vers un droit préventif, soucieux d’anticiper certains risques de victimisation avant qu’ils ne se réalisent (Anne-Blandine Caire, « Prévenir plutôt que punir : ce que révèle le projet de loi sur la protection des enfants », Dalloz Actualité, 16 juin 2026).

Ce texte prévoit notamment la création d’une ordonnance de sûreté destinée à permettre une intervention rapide lorsqu’un enfant apparaît exposé à un danger grave, le renforcement des mécanismes de contrôle des personnes intervenant auprès de mineurs, et la sécurisation du parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. L’avis consultatif du Conseil d’État du 18 mai 2026 en a d’ailleurs conforté l’économie générale, tout en appelant à mieux concilier protection de l’enfant et droits fondamentaux.

Cette évolution législative ne surgit pas dans un vide juridique. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation est le principal architecte. Depuis 2023, ses arrêts dessinent les contours d’un droit pénal de l’enfance qui ne se contente plus de réprimer, mais qui tente d’anticiper. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, la non-dénonciation de mauvais traitements, la confrontation du mineur victime avec le prévenu : autant d’institutions juridiques que la Haute juridiction repense à l’aune d’un impératif de protection précoce.

Pour autant, cette mutation ne va pas sans tensions. Le droit pénal, par essence tourné vers le passé puisqu’il sanctionne des faits déjà commis, peut-il intégrer une logique d’anticipation sans compromettre les garanties fondamentales de l’État de droit ? La question traverse les six décisions majeures rendues par la chambre criminelle entre juin 2023 et juin 2026 que nous nous proposons d’analyser.

I. Le droit pénal réactif : un modèle à bout de souffle face aux violences intrafamiliales

A. La sanction pénale parentale classique : entre répression et protection de l’enfant

Le droit pénal de l’enfance s’est historiquement construit sur un modèle réactif. L’infraction est commise, la culpabilité établie, puis la peine prononcée. Dans cette architecture, la protection de l’enfant s’opère essentiellement par la sanction du parent auteur de violences. Le mécanisme du retrait de l’autorité parentale, prévu par l’article 378 du code civil, illustre parfaitement cette dualité.

Aux termes de l’article 378 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 : « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » Le texte distingue ensuite selon la gravité de l’infraction : pour les crimes et agressions sexuelles incestueuses, le retrait total est le principe ; pour les délits commis sur l’enfant, la juridiction « se prononce » sur l’opportunité d’un retrait ; pour les délits commis sur l’autre parent, elle « peut » l’ordonner.

La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que ce pouvoir d’appréciation ne dispense pas la juridiction de motiver sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant. Elle juge en effet que « l’article 378 du code civil confère à la cour un pouvoir d’appréciation pour décider de la mesure de retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant. Ce pouvoir d’appréciation ne peut toutefois dispenser d’énoncer les motifs qui, dans la recherche de l’intérêt de l’enfant, rendent nécessaire la mesure de retrait de l’autorité parentale à l’un de ses parents » (Crim. 21 juin 2023, n° 22-82.287).

La même exigence de motivation a été réaffirmée avec force le 26 mars 2025 à propos de violences commises sur un nourrisson ayant entraîné des lésions osseuses, cérébrales et ophtalmologiques. La chambre criminelle y précise que « la décision, prise en application de l’article 378 du code civil, de retrait de l’autorité parentale qui ne constitue pas une peine, mais une mesure de protection de l’enfant, de nature civile, n’est pas soumise aux règles de motivation énoncées notamment par l’article 132-1 du code pénal », tout en exigeant que « le retrait de l’autorité parentale, apprécié au jour de la décision, a été ordonné dans l’intérêt de l’enfant » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.966).

La distinction entre peine et mesure de protection civile est fondamentale. Elle marque la frontière entre la logique répressive et la logique préventive. La première punit un comportement passé ; la seconde protège contre un risque futur. Or, c’est précisément cette seconde logique qui, au fil des arrêts, ne cesse de gagner du terrain.

B. Les angles morts du système répressif : signaux faibles et défaillances de signalement

Le modèle réactif trouve sa limite la plus évidente dans les affaires où des signaux d’alerte ont été émis sans déclencher d’intervention protectrice. L’actualité récente, marquée par des drames où plusieurs alertes étaient restées inefficaces, rappelle douloureusement les insuffisances d’une intervention exclusivement réactive.

Le droit pénal connaît pourtant des mécanismes destinés à prévenir la réalisation d’infractions. L’article 434-1 du code pénal réprime « le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives », d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. L’article 434-3 du même code punit des mêmes peines le fait de ne pas informer les autorités de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur — peine portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque la victime est un mineur de quinze ans.

L’articulation entre ces deux incriminations et la protection des mineurs a donné lieu à un important arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2026. La Cour y censure une décision de mise en accusation pour non-dénonciation de crime (article 434-1) concernant les viols commis sur une jeune fille majeure au moment des faits, au motif que l’exception prévue pour le conjoint de l’auteur s’applique « sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs ». Or, la victime étant devenue majeure durant la période visée, l’exception du conjoint retrouvait son empire (Crim. 10 juin 2026, n° 26-81.714).

La Cour censure également, sur le fondement de l’article 434-3 dans sa version antérieure à la loi du 14 mars 2016, la mise en accusation pour des faits commis avant cette date alors que la victime était âgée de plus de quinze ans. Elle rappelle que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » (article 112-1 du code pénal).

Cette décision illustre la tension permanente entre la volonté d’étendre la protection pénale et les principes cardinaux de légalité et de non-rétroactivité. Le droit pénal préventif ne peut s’affranchir du principe constitutionnel selon lequel nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi antérieure aux faits.

II. L’émergence d’un droit pénal préventif de l’enfance

A. Le retrait de l’autorité parentale comme mesure de protection anticipée : une jurisprudence en construction

Le tournant préventif le plus significatif réside dans l’évolution de la jurisprudence relative au retrait de l’autorité parentale. Trois décisions rendues entre mars 2025 et mai 2026 en dessinent les contours.

Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre criminelle rejette le pourvoi d’un père condamné pour agression sexuelle sur la personne de la mère de son enfant, auquel la cour d’appel avait retiré l’autorité parentale. Elle juge que « c’est sans méconnaître les textes visés au moyen que les juges ont prononcé à l’encontre du demandeur, reconnu coupable d’agression sexuelle sur la personne de la mère de son enfant, le retrait de l’autorité parentale sur celui-ci, dès lors que cette mesure de protection était prévue, en ce cas, par les articles 222-48-2 du code pénal et 378 du code civil » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.860).

Elle ajoute que « la cour d’appel, qui, par application de l’article 222-48-2 du code pénal, était tenue de statuer sur un éventuel retrait de l’autorité parentale du prévenu, au regard des faits pour lesquels celui-ci a été condamné, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen », peu important que ni les parties ni le ministère public n’aient présenté d’observations préalables et que cette mesure n’ait pas été prononcée par les premiers juges.

Cette solution est confirmée et précisée par l’arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, rendu à propos d’un père condamné pour harcèlement sur la mère de ses enfants. La chambre criminelle y énonce que « l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212, Publié au Bulletin).

Le principe d’indisponibilité de l’autorité parentale, ainsi consacré, confère à la juridiction pénale un véritable office autonome de protection : elle n’est pas liée par les demandes des parties, ni même par leur accord. L’intérêt de l’enfant est un impératif qui transcende les volontés individuelles. Cette construction prétorienne fait écho aux dispositions du projet de loi du 27 mai 2026, qui crée une ordonnance de sûreté précisément destinée à permettre une intervention judiciaire rapide et autonome face à un danger grave, indépendamment de l’initiative des parties.

L’arrêt le plus abouti de cette construction est celui du 28 mai 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin. La chambre criminelle y affronte directement la question de l’étendue de l’office du juge pénal en matière de retrait de l’autorité parentale. Elle juge que « en application de l’article 222-48-2 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, la juridiction de jugement, en cas de déclaration de culpabilité pour les crimes et délits qu’il prévoit, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de celle-ci. Cette mesure, à caractère civil, n’a pas pour objet de réparer un préjudice. Il appartient en conséquence à la cour d’appel, saisie de l’action publique, de se prononcer sur cette mesure dès lors qu’elle entre en voie de condamnation du chef d’une infraction visée à l’article précité, peu important l’absence d’appel sur l’action civile » (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B).

Ce considérant de principe opère une rupture nette avec la conception classique du procès pénal. La mesure de retrait, bien que civile, échappe à la logique accusatoire qui gouverne l’action civile. Elle relève d’un office autonome du juge pénal, justifié par un impératif de protection qui prime sur la volonté des parties. L’État, par la voix du juge répressif, se fait le garant de l’intérêt de l’enfant même lorsque personne ne le lui demande.

La Cour rappelle par ailleurs que cette mesure s’inscrit dans le temps long : « une telle mesure n’entraîne pas pour autant la rupture des relations, n’interdit pas le cas échéant la mise en place d’un droit de visite, et n’a pas de caractère définitif, une mainlevée pouvant être sollicitée devant le juge aux affaires familiales sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l’exercer » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212). Le droit pénal préventif n’est pas un droit d’exclusion définitive ; il se veut réversible et proportionné.

B. La confrontation des droits de la défense à l’impératif de protection : l’équilibre recherché par la chambre criminelle

Si la logique préventive étend l’office du juge pénal, elle ne saurait pour autant effacer les garanties fondamentales reconnues à la personne poursuivie. L’arrêt du 28 mai 2026, précisément, en offre une illustration éclatante dans son second volet, consacré au droit à la confrontation du mineur victime.

La chambre criminelle y rappelle, au visa des articles 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, que « la Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure, qu’il appartient aux juges de déployer tous les efforts pour tenter d’assurer la comparution du témoin dont le témoignage est déterminant, et exige qu’un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l’incapacité du témoin à assister au procès soit effectué en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé » (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B).

De ce principe, la Cour déduit une obligation procédurale rigoureuse à la charge des juridictions de jugement : « il s’en déduit qu’au regard des déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant l’enquête, entre celui-ci et le prévenu, il appartient aux juges, d’une part, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de la partie civile à l’audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l’interroger, d’autre part, de vérifier si son absence était justifiée par une excuse légitime. »

Appliquant ce standard à l’espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui s’était contenté de relever que l’avocat du mineur avait sollicité une dispense de comparution et que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de ne pas le confronter à son père, sans que les juges aient ordonné une comparution par visioconférence ni une expertise pour vérifier si la comparution se heurtait à un obstacle insurmontable. Elle énonce en particulier que « aucune pièce actualisée n’a été produite devant les juges ni demandée par eux pour justifier de cet empêchement de comparaître. Les juges n’ont pas ordonné la comparution personnelle de [la partie civile] à l’audience, y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle sur le fondement de l’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, alors qu’ils disposaient de cette faculté sans pour autant user de la contrainte. »

Cette décision trace une ligne de crête entre deux impératifs également légitimes : protéger l’enfant victime et garantir les droits de la défense. Elle enseigne que la logique préventive ne peut s’accommoder d’une dispense automatique de confrontation. La protection de l’enfant ne justifie pas l’effacement du contradictoire ; elle en commande au contraire l’aménagement. La visioconférence, l’expertise, la production de pièces actualisées sont autant d’outils procéduraux que les juges ont l’obligation d’envisager avant de refuser toute confrontation.

L’équilibre ainsi construit est subtil. D’un côté, le juge pénal dispose d’un office autonome de protection qui lui permet de prononcer des mesures dans l’intérêt de l’enfant sans être lié par les demandes des parties. De l’autre, lorsqu’il s’agit de porter atteinte aux droits de la défense au nom de cette protection, il ne peut se contenter d’affirmations générales : il doit établir, par des diligences concrètes et documentées, que la confrontation est impossible ou dangereuse.

Ce standard exigeant fait écho aux préoccupations exprimées par la doctrine la plus autorisée, qui voit dans le projet de loi du 27 mai 2026 « l’émergence progressive d’un droit de la vulnérabilité », mais précise aussitôt que « plus le droit intervient en amont de la certitude, plus les garanties procédurales doivent être exigeantes. Contradictoire, contrôle juridictionnel, voies de recours, caractère temporaire et réexamen périodique des mesures et gouvernance des données ne constituent pas des obstacles à la protection. Ils en sont la condition de légitimité » (Anne-Blandine Caire, op. cit.).

La chambre criminelle de la Cour de cassation valide ainsi, au fil de ses arrêts, le principe d’une intervention judiciaire précoce face à un danger ou à un risque pour l’enfant, tout en érigeant des garde-fous procéduraux rigoureux. La protection de l’enfance ne saurait servir de prétexte à un affaiblissement des garanties fondamentales du procès pénal. C’est précisément parce que la protection est essentielle qu’elle doit être juridiquement irréprochable.

Un autre équilibre se dessine également dans la jurisprudence récente, celui entre la nature civile de la mesure de retrait d’autorité parentale et son prononcé par le juge pénal. L’arrêt du 28 mai 2026 qualifie expressément cette mesure de « mesure à caractère civil n’ayant pas pour objet de réparer un préjudice », ce qui emporte deux conséquences : d’une part, la cour d’appel saisie de l’action publique peut la prononcer même en l’absence d’appel sur l’action civile ; d’autre part, les règles de motivation propres aux peines (notamment l’article 132-1 du code pénal) ne lui sont pas applicables. La mesure n’est pas une peine ; elle est une protection.

Cette hybridation entre le pénal et le civil, caractéristique du droit contemporain de l’enfance, n’est pas sans soulever des questions. Le juge pénal, juge de la culpabilité et de la peine, devient-il également un juge de la prévention des risques futurs ? La réponse de la chambre criminelle est affirmative, mais encadrée : cet office de protection est cantonné aux infractions limitativement énumérées et reste subsidiaire par rapport à l’office du juge aux affaires familiales, seul compétent pour statuer sur une éventuelle mainlevée de la mesure.

Conclusion

La mutation du droit pénal de l’enfance, de la réaction à la prévention, constitue l’une des évolutions les plus significatives de la matière pénale contemporaine. Le projet de loi déposé le 27 mai 2026 en est la traduction législative la plus récente, mais il ne fait que consacrer un mouvement déjà engagé par la chambre criminelle de la Cour de cassation depuis 2023.

Le retrait de l’autorité parentale, mesure civile prononcée par le juge pénal dans le cadre d’un office autonome de protection, incarne ce nouveau paradigme. La jurisprudence la plus récente, en particulier les arrêts des 13 et 28 mai 2026 publiés au Bulletin, a clarifié les conditions de son prononcé, son fondement juridique et ses limites procédurales. Elle a simultanément rappelé, avec une rigueur renouvelée, que la protection de l’enfant ne saurait s’opérer au détriment des droits de la défense, dont le droit à la confrontation constitue une garantie essentielle.

Pour les justiciables confrontés à ces problématiques — parents faisant l’objet de poursuites pénales susceptibles d’emporter le retrait de l’autorité parentale, ou au contraire parents cherchant à protéger leur enfant des conséquences des violences commises par l’autre parent — l’assistance d’un avocat spécialisé en droit pénal est indispensable. La technicité des règles applicables, la gravité des enjeux et l’évolution rapide de la jurisprudence commandent un accompagnement juridique rigoureux.

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