Le droit de visite et d’hébergement après séparation parentale : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les restrictions au droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses deux parents (2022-2026)
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Ce principe, posé par l’article 373-2 du Code civil, ancre le droit français de la famille dans une logique de coparentalité : la rupture du couple parental ne doit pas entraîner la rupture du lien entre l’enfant et chacun de ses parents. Pourtant, la mise en œuvre concrète de ce principe soulève un contentieux abondant devant le juge aux affaires familiales, dont les décisions sont soumises au contrôle de la première chambre civile de la Cour de cassation. Entre 2022 et 2026, plusieurs arrêts marquants sont venus préciser l’articulation entre le droit de visite et d’hébergement, les restrictions que le juge peut y apporter, et les exigences conventionnelles de proportionnalité qui encadrent désormais l’office du juge.
Cet article analyse le cadre légal du droit de visite et d’hébergement après séparation parentale (I), avant d’examiner les restrictions que le juge peut y apporter et le contrôle qu’exerce la Cour de cassation sur ces limitations (II).
I. Le cadre légal du droit de visite et d’hébergement après séparation parentale : le principe de coparentalité et ses modalités
A. Le principe de coparentalité : fondement légal et portée pratique
Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.» Ce texte constitue le socle du principe de coparentalité : la rupture conjugale ne saurait justifier, par elle-même, une restriction des droits parentaux.
L’article 373-2-6 du Code civil prolonge ce principe en conférant au juge aux affaires familiales le pouvoir de prendre « les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents». À cette fin, le juge peut notamment ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, inscription au fichier des personnes recherchées à l’appui. Il peut également assortir ses décisions d’une astreinte et, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la force de ce principe à l’occasion d’un arrêt rendu par sa première chambre civile le 26 janvier 2022. Dans cette affaire, le père sollicitait la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, en France, se prévalant de l’attitude d’obstruction de la mère, qui avait par le passé entravé l’exercice de son droit de visite au Portugal. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait souverainement apprécié l’intérêt de l’enfant à demeurer auprès de sa mère, tout en maintenant au profit du père un droit de visite et d’hébergement, estimant que le principe de coparentalité avait ainsi été respecté. La haute juridiction a jugé que la cour d’appel avait « pris en considération le principe de coparentalité» et que « l’intérêt de l’enfant étant de bénéficier d’un certain ancrage dans l’existence, sa résidence devait être maintenue auprès de sa mère, son père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement» (Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-16.736).
Cet arrêt illustre la méthode du juge : le principe de coparentalité n’impose pas une égalité arithmétique des temps de présence, mais commande une recherche concrète de l’équilibre le plus favorable à l’enfant. Le juge doit prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, et ne peut se contenter de constater la séparation pour en déduire mécaniquement les modalités du droit de visite et d’hébergement.
L’effectivité du principe de coparentalité est renforcée par les pouvoirs de contrainte dont dispose le juge. L’article 373-2 du Code civil prévoit en son troisième alinéa que, à titre exceptionnel et à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales. Ce dispositif, rarement mis en œuvre mais symboliquement important, témoigne de la volonté du législateur de ne pas laisser sans sanction l’inexécution des décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
B. Les critères de fixation des modalités par le juge aux affaires familiales
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération plusieurs critères énumérés par l’article 373-2-11 du Code civil : la pratique antérieurement suivie par les parents ou les accords conclus entre eux, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les enquêtes sociales, et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur l’autre.
L’article 373-2-9 du Code civil organise quant à lui les modalités de la résidence et du droit de visite. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce texte prévoit explicitement que lorsqu’un parent est titulaire d’un simple droit de visite, celui-ci peut prendre la forme d’un droit de visite simple, sans hébergement.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette disposition dans un arrêt du 16 novembre 2022. Dans cette espèce, un père contestait la décision des juges du fond lui refusant un droit d’hébergement au profit d’un simple droit de visite limité à deux heures un samedi sur deux. La Cour a rejeté le pourvoi en énonçant que « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, lequel peut prendre dans l’intérêt de l’enfant, la forme d’un droit de visite simple sans hébergement» (Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, n° 21-11.528, Publié au Bulletin). La Cour ajoute, par un motif décisif, que le juge n’est pas tenu de constater des « motifs graves» dès lors qu’il ne refuse pas au parent tout droit de visite.
Cette solution est d’une importance pratique considérable : le juge dispose d’une gamme de modalités intermédiaires entre le droit de visite et d’hébergement classique et le refus total, et il peut graduer la restriction sans avoir à caractériser les motifs graves qu’exigerait une suppression totale.
II. Les restrictions au droit de visite et d’hébergement : entre protection de l’enfant et contrôle de proportionnalité
A. Le refus pour motifs graves et l’exercice médiatisé : un arsenal gradué
L’article 373-2-1 du Code civil pose une règle essentielle : l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Le texte prévoit en outre que, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. De même, lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires, en prévoyant qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 373-2-9 du Code civil renforce ce dispositif : lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le droit de visite peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. La décision doit alors énoncer les raisons pour lesquelles l’intérêt de l’enfant impose une telle restriction.
L’exigence de motivation spéciale des restrictions au droit de visite a été rappelée avec force par la première chambre civile. Dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par une mère qui sollicitait, dans le cadre d’une procédure de référé, que le droit de visite du père soit restreint à une journée par mois au sein d’un point rencontre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté cette demande, après avoir rappelé le cadre juridique applicable : « L’article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves. […] Au visa de l’article 373-2-9 du code civil, le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, doit, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge» (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-15.995). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant la motivation de la cour d’appel.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 2 octobre 2024, que le juge des enfants ne peut, tout en maintenant le placement d’un mineur auprès de l’aide sociale à l’enfance, accorder à l’un des parents un droit d’hébergement à temps complet. La Cour a énoncé que « lorsqu’il décide de confier le mineur à l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l’un ou aux parents un droit d’hébergement à temps complet» (Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 21-25.974, Publié au Bulletin). Le même jour, la Cour a rendu une décision identique dans une seconde espèce, censurant une cour d’appel qui avait accordé au père un droit d’hébergement à temps complet tout en maintenant le placement des enfants (Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 22-13.618). Ces arrêts illustrent le contrôle rigoureux de la Cour de cassation sur la cohérence des mesures ordonnées : on ne peut simultanément confier l’enfant au service départemental et le rendre à ses parents à temps plein. La distinction entre le placement, qui relève de la protection de l’enfance en danger, et le droit de visite et d’hébergement, qui relève de l’exercice de l’autorité parentale, doit être maintenue avec rigueur.
Ainsi, l’arsenal juridique à la disposition du juge aux affaires familiales est désormais clairement hiérarchisé par la jurisprudence de la première chambre civile. Du droit de visite et d’hébergement classique au droit de visite simple sans hébergement, en passant par l’exercice médiatisé en espace de rencontre, et jusqu’au refus total pour motifs graves, la gradation des mesures doit répondre à une exigence de proportionnalité que la Cour de cassation contrôle avec une vigilance croissante. Ce contrôle s’exerce tant sur la qualification des faits par les juges du fond que sur la motivation de leurs décisions, la haute juridiction n’hésitant pas à censurer les arrêts qui ne caractérisent pas suffisamment les motifs justifiant une restriction aux droits parentaux.
B. Le contrôle de proportionnalité : l’irruption des exigences conventionnelles dans le contentieux du droit de visite
L’apport le plus remarquable de la jurisprudence récente réside dans l’introduction explicite du contrôle de proportionnalité dans le contentieux du droit de visite et d’hébergement. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la première chambre civile, statuant en formation de section, a opéré un revirement important concernant l’interdiction de sortie du territoire.
Dans cette affaire, un père de nationalité française sollicitait la levée de l’interdiction de sortie du territoire de ses enfants, ordonnée sans l’accord des deux parents dans le cadre de la séparation du couple. La cour d’appel de Paris avait maintenu l’interdiction en considérant que « les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l’interdiction de sortie du territoire étant bilatérale et nécessitant le consentement des deux parents pour la lever».
La Cour de cassation casse cette décision au visa combiné de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette Convention, et de l’article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du Code civil. Elle énonce un attendu de principe novateur :
« Si l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent.» (Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 25-21.064, Publié au Bulletin).
Cet arrêt constitue une avancée majeure pour la pratique du droit de la famille. La Cour de cassation impose désormais au juge du fond de vérifier, lorsqu’il ordonne une interdiction de sortie du territoire, que cette mesure est proportionnée au risque identifié. Si le risque de déplacement illicite n’est caractérisé qu’à l’égard d’un seul des deux parents, l’interdiction doit être cantonnée à ce parent, sans priver l’autre de la faculté de voyager avec l’enfant. La Cour consacre ainsi une approche distributive de l’interdiction de sortie du territoire, rompant avec une pratique judiciaire qui imposait mécaniquement l’accord des deux parents.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de conventionnalisation du droit de la famille, la Cour de cassation mobilisant les standards de la Convention européenne des droits de l’homme pour encadrer l’office du juge aux affaires familiales. L’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, devient ainsi un instrument de contrôle des restrictions apportées aux droits parentaux. La mesure restrictive doit être « nécessaire, dans une société démocratique» et proportionnée au but légitime poursuivi.
Ce raisonnement, appliqué à l’interdiction de sortie du territoire par l’arrêt du 1er juillet 2026, est appelé à innerver l’ensemble du contentieux du droit de visite et d’hébergement. Qu’il s’agisse de la restriction du droit de visite à un simple droit de visite sans hébergement, de l’organisation de visites médiatisées en espace de rencontre, ou du refus total du droit de visite, le juge doit désormais s’assurer que la mesure qu’il ordonne est strictement proportionnée à l’objectif de protection de l’enfant. La consécration de ce contrôle par la formation de section de la première chambre civile lui confère une autorité particulière, qui devrait inciter les juges du fond à motiver avec une précision accrue leurs décisions de restriction des droits parentaux.
Le triptyque formé par l’article 373-2-1 (refus pour motifs graves), l’article 373-2-9 (exercice médiatisé) et l’article 373-2-6 (interdiction de sortie du territoire) du Code civil se trouve ainsi réinterprété à la lumière des exigences conventionnelles. La Cour de cassation, en exigeant un contrôle de proportionnalité concret, renforce la protection des droits parentaux tout en préservant la finalité protectrice de ces dispositions. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la famille contemporain, qui substitue à l’automaticité des mesures restrictives une appréciation individualisée et circonstanciée, seule compatible avec les standards de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour les praticiens du droit de la famille, cette évolution jurisprudentielle emporte des conséquences concrètes : la motivation des décisions de restriction du droit de visite et d’hébergement doit désormais intégrer explicitement un contrôle de nécessité et de proportionnalité, et ne peut se satisfaire d’une référence générale à l’intérêt de l’enfant. À défaut, la décision s’expose à une censure de la Cour de cassation sur le fondement combiné des dispositions du Code civil et des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 2 du Protocole additionnel n° 4.
Conclusion
Le droit de visite et d’hébergement après séparation parentale, régi par les articles 373-2 et suivants du Code civil, connaît une évolution jurisprudentielle significative sous l’impulsion de la première chambre civile de la Cour de cassation. Entre 2022 et 2026, la haute juridiction a consolidé un régime juridique qui, sans remettre en cause le principe fondamental de coparentalité, offre au juge une gamme d’instruments gradués pour adapter les modalités du droit de visite à l’intérêt supérieur de l’enfant : droit de visite simple sans hébergement, exercice médiatisé en espace de rencontre, et, en dernier ressort, refus total pour motifs graves.
L’arrêt du 1er juillet 2026 marque une étape décisive en introduisant le contrôle de proportionnalité dans le contentieux de l’interdiction de sortie du territoire, ouvrant la voie à une appréciation individualisée des restrictions aux droits parentaux. Cette exigence de proportionnalité, puisée aux sources conventionnelles, est de nature à renforcer la sécurité juridique des parents tout en garantissant la protection effective de l’enfant.
Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille apparaît essentiel, tant pour faire valoir ses droits lors de la fixation des modalités du droit de visite et d’hébergement que pour obtenir la modification ou la sanction des manquements aux décisions rendues. La complexité croissante du contentieux, l’exigence de proportionnalité imposée par la Cour de cassation et la diversité des mesures à la disposition du juge justifient un conseil juridique adapté à chaque situation familiale.
Les parents confrontés à une difficulté d’exercice du droit de visite et d’hébergement disposent de plusieurs leviers procéduraux : la saisine du juge aux affaires familiales en référé pour obtenir une modification urgente des modalités, la requête en astreinte pour contraindre le parent récalcitrant à exécuter la décision, ou encore le dépôt d’une plainte pour non-représentation d’enfant lorsque le refus de présenter l’enfant est constitutif d’une infraction pénale. Le choix de la voie procédurale la plus adaptée dépend de la nature de la difficulté rencontrée et de l’urgence de la situation.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, vous assiste dans toutes les procédures relatives au droit de visite et d’hébergement devant le juge aux affaires familiales, ainsi que dans les contentieux de l’autorité parentale, du divorce et de la contribution à l’entretien des enfants.
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