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L’effet dévolutif de l’appel en matière pénale : les pièges procéduraux à l’épreuve de la chambre criminelle (2023-2026)

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L’effet dévolutif de l’appel en matière pénale : les pièges procéduraux à l’épreuve de la chambre criminelle (2023-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

En moins de trois années, la chambre criminelle de la Cour de cassation a profondément renouvelé les règles gouvernant l’effet dévolutif de l’appel en matière pénale. De l’appel correctionnel à l’appel criminel, en passant par l’appel des ordonnances du juge d’instruction, la Haute juridiction a multiplié les arrêts de principe, certains publiés au Bulletin, qui redessinent les contours de la saisine des juridictions du second degré. Ces décisions, souvent critiquées par la doctrine pour leur rigueur, révèlent autant de pièges procéduraux que le praticien ne peut ignorer. Le présent article propose un panorama raisonné de cette construction jurisprudentielle récente et de ses implications concrètes pour la défense pénale.

I. La détermination de l’étendue de la saisine de la juridiction d’appel correctionnelle

A. Le principe de l’acte d’appel comme instrument exclusif de délimitation

Aux termes de l’article 509 du code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant [[Article 509 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576727%5D%5D. Cet article consacre la maxime tantum devolutum quantum appellatum en matière correctionnelle, par opposition à la matière criminelle où le principe de l’effet dévolutif intégral a longtemps prévalu.

La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler avec force la portée de ce principe dans un arrêt du 29 avril 2025, publié au Bulletin. En l’espèce, une société absorbante avait interjeté appel d’un jugement de condamnation, mais la cour d’appel avait déclaré définitif le jugement en ses dispositions relatives à la société absorbée, au motif que l’appel n’aurait pas visé ces dispositions. La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que « les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l’acte d’appel ». Elle considère qu’il ne résulte d’aucune mention de l’acte d’appel que la société absorbante ait entendu limiter l’objet et les effets de son appel à la seule déclaration de culpabilité la concernant personnellement [[Crim., 29 avril 2025, n° 24-81.555, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681066d2ab24696cc51da446%5D%5D.

Cette décision illustre un principe fondamental : en cas de contestation sur l’étendue de la saisine, c’est au seul vu de l’acte d’appel qu’il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. L’acte d’appel constitue ainsi la clé de voûte de la procédure d’appel correctionnelle. Sa rédaction requiert une précision chirurgicale, car toute ambiguïté sera interprétée contre l’appelant.

La portée de ce principe ne se limite pas aux hypothèses de pluralité de prévenus ou de sociétés. Elle s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement entrepris : déclaration de culpabilité, peine principale, peines complémentaires, intérêts civils. La chambre criminelle juge ainsi que l’appel du prévenu, limité aux seules dispositions pénales, ne saisit pas la cour d’appel des dispositions civiles, ce qui rend définitives ces dernières à l’égard de l’appelant [[Crim., 2 mars 2016, n° 15-81.410, Bull. crim. 2016, n° 63, https://www.courdecassation.fr/decision/%5D%5D.

La rigueur de cette règle est tempérée par la possibilité pour l’appelant de compléter son acte d’appel dans le délai légal, ou par l’effet de l’appel incident du ministère public ou de la partie civile, qui peut élargir la saisine de la cour. Mais une fois ces délais expirés, l’acte d’appel fige définitivement l’étendue de la saisine. Le conseil qui omet de préciser qu’il entend contester telle ou telle disposition verra le jugement devenir définitif sur ces points.

B. Les pièges de l’appel partiel et les hypothèses d’évocation

L’appel partiel constitue un piège procédural redoutable, que la doctrine la plus récente n’a pas manqué de souligner. David Pamart observait récemment que « si elle ne présente indéniablement pas les mêmes raffinements qu’en matière civile, la procédure d’appel en matière pénale n’en recèle pas moins quelques particularités et pièges » [[D. Pamart, « Pas d’évocation par la cour d’appel en cas d’incompétence de la juridiction de premier degré », Dalloz actualité, 10 février 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-d-evocation-par-cour-d-appel-en-cas-d-incompetence-de-juridiction-de-premier-degre%5D%5D.

Un arrêt du 15 avril 2026, publié au Bulletin et commenté par Théo Scherer, illustre parfaitement la sévérité de cette jurisprudence. Dans cette affaire, un prévenu avait obtenu en première instance l’annulation de plusieurs actes de procédure, dont l’acte de saisine du tribunal. Le ministère public avait interjeté appel, mais le prévenu, bien que régulièrement cité, ne s’était pas présenté à l’audience. La chambre des appels correctionnels, faisant application de l’article 513 du code de procédure pénale, avait statué au fond et condamné le prévenu, sans examiner la question de la validité des actes annulés en première instance. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve cette solution : faute pour le prévenu d’avoir comparu ou d’avoir été représenté, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner la régularité des actes annulés en première instance [[Crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0bf75ecdc6046d47281500%5D%5D.

La rigueur de cette solution est saisissante. Le prévenu qui fait défaut en appel, même après avoir obtenu gain de cause en première instance sur une question de nullité, perd le bénéfice de cette annulation. La cour d’appel statue sur la culpabilité sans jamais examiner la régularité de la procédure. Théo Scherer relève que « les pièges se referment sur les malheureux conseils qui, bien que prudents, ont le malheur d’en faire les premiers les frais » [[T. Scherer, « Quand le prévenu manque à l’appel, la chambre des appels correctionnels ne se prononce pas sur la validité des actes », Dalloz actualité, 21 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/quand-prevenu-manque-l-appel-chambre-des-appels-correctionnels-ne-se-prononce-pas-sur-validite%5D%5D.

La Cour de cassation a également précisé les hypothèses dans lesquelles la cour d’appel peut user du pouvoir d’évocation. L’évocation permet à la juridiction d’appel, après avoir annulé le jugement de première instance, de statuer elle-même sur le fond du litige. Mais ce pouvoir n’est pas général. La chambre criminelle a jugé que la cour d’appel ne peut évoquer que si elle est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, ce qui n’est pas le cas lorsque l’appel est limité à certaines dispositions du jugement [[Crim., 10 février 2026, Dalloz actualité, obs. D. Pamart, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-d-evocation-par-cour-d-appel-en-cas-d-incompetence-de-juridiction-de-premier-degre%5D%5D.

En matière d’appel des ordonnances du juge d’instruction, le mécanisme de l’appel immédiat contre les jugements distincts du jugement sur le fond obéit à des règles spécifiques. Selon les articles 507 et 508 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable [[Articles 507 et 508 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576721%5D%5D. La chambre criminelle annule l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels qui a excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable l’appel d’un jugement ayant ordonné le renvoi de la procédure au ministère public en violation des dispositions de l’article 397-2 du code de procédure pénale [[Crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.016, https://www.courdecassation.fr/decision/691c4c058b6588a4f898c59e%5D%5D.

II. L’appel criminel : de l’irrecevabilité de principe à la recevabilité des appels limités

A. Le revirement jurisprudentiel de 2023 : vers la recevabilité des appels partiels

La matière criminelle a longtemps été gouvernée par un principe radicalement opposé à celui de l’appel correctionnel : l’appel, même partiel, saisissait la cour d’assises d’appel de l’entier litige. La maxime tantum devolutum quantum appellatum était sans application devant les juridictions criminelles d’appel. Cette rigueur était justifiée par l’article 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui impose de procéder comme en cas de renvoi après cassation [[Article 380-14 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576705%5D%5D.

David Pamart résume cette évolution en observant que la chambre criminelle « semble apporter un point final à l’évolution de sa jurisprudence concernant la recevabilité et l’étendue des appels partiels en matière criminelle. En moins de trois années, elle aura transfiguré les règles en cette matière » [[D. Pamart, « Un appel criminel limité à la peine complémentaire saisit la juridiction d’appel de toutes les peines prononcées », Dalloz actualité, 20 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-appel-criminel-limite-peine-complementaire-saisit-juridiction-d-appel-de-toutes-peines-pron%5D%5D.

La transfiguration évoquée par l’auteur s’est opérée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, par un arrêt du 4 janvier 2023, la chambre criminelle a admis qu’un accusé puisse limiter son appel aux seules dispositions pénales de l’arrêt de la cour d’assises, sans remettre en cause la déclaration de culpabilité. Cette décision rompait avec une jurisprudence constante qui déclarait irrecevable tout appel partiel en matière criminelle [[Crim., 4 janvier 2023, n° 22-80.575, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/%5D%5D.

Dans un second temps, la chambre criminelle a précisé la portée de cette recevabilité nouvelle. Si l’appel partiel est désormais recevable, il n’en demeure pas moins que la juridiction d’appel, une fois saisie, n’est pas liée par les limites de l’acte d’appel quant à l’étendue de son pouvoir de réformation sur les peines. Autrement dit, l’appel limité à une seule peine complémentaire autorise la cour à réformer l’ensemble des peines prononcées, y compris la peine principale.

C’est ce qu’illustre l’arrêt du 15 avril 2026, dans lequel un accusé avait limité son appel à la seule peine complémentaire d’interdiction du territoire français. La chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir examiné l’ensemble des peines, et pas seulement la peine complémentaire visée par l’acte d’appel [[Crim., 15 avril 2026, n° 26-80.362, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0bf75ecdc6046d47281500%5D%5D. La solution est double : l’appel partiel est recevable, mais il ne lie pas la cour quant à l’étendue de son pouvoir de réformation sur les peines.

B. L’office du juge d’appel et le formalisme du rapport oral

Au-delà de la question de l’étendue de la saisine, la chambre criminelle a précisé, par plusieurs arrêts récents, les exigences procédurales qui s’imposent à la juridiction d’appel. La question du moment du rapport oral, prévu par l’article 513 du code de procédure pénale, a fait l’objet d’une mise au point importante dans un arrêt du 27 mai 2026, publié au Bulletin.

L’article 513 du code de procédure pénale dispose que l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller [[Article 513 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576737%5D%5D. La Cour de cassation juge de façon constante que la formalité substantielle du rapport oral constitue un préliminaire indispensable avant tout débat au fond, soit qu’il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu’il s’agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle [[Crim., 3 juillet 1975, n° 74-93.232, Bull. crim. 1975, n° 178, https://www.courdecassation.fr/decision/%5D%5D.

La difficulté surgit lorsque la cour d’appel, en application de l’article 459 du code de procédure pénale, joint au fond l’incident ou l’exception dont elle est saisie [[Article 459 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576628%5D%5D. Dans cette hypothèse, la jurisprudence a connu des fluctuations. Certains arrêts récents avaient jugé que la formalité du rapport devait être accomplie avant tout débat, y compris sur une exception de nullité, alors même qu’elle avait été jointe au fond [[Crim., 25 juin 2025, n° 24-82.816 ; Crim., 28 octobre 2025, n° 25-80.705 ; Crim., 12 novembre 2025, n° 24-84.999, https://www.courdecassation.fr/decision/%5D%5D.

L’arrêt du 27 mai 2026 met fin à cette hésitation en énonçant une règle claire : « satisfait aux exigences de l’article 513 du code de procédure pénale le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l’incident ou l’exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond ». La Cour rappelle que les débats qui portent sur l’incident et les débats au fond « constituent un ensemble indissociable préalable au délibéré des juges, offrant aux parties la possibilité de formuler toutes observations utiles tant sur l’incident ou l’exception que sur le fond » [[Crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830bcdc6046d47117bb7%5D%5D.

Cette solution consolide la pratique des juridictions d’appel tout en préservant les droits des parties. Le rapport oral peut intervenir après les débats sur l’incident, pour autant que l’incident ait été joint au fond et que les parties aient pu s’exprimer contradictoirement sur l’ensemble des questions en litige.

Le même arrêt du 27 mai 2026 apporte une précision importante concernant le régime des nullités soulevées devant la cour d’appel. Il rappelle que, depuis la décision n° 2025-1149 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025, le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale a été déclaré contraire à la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas d’exception à la règle de forclusion opposable à un moyen de nullité dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité qu’après s’être défendu au fond [[Cons. const., 18 juillet 2025, n° 2025-1149 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251149QPC.htm%5D%5D.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité ouvre une brèche importante dans le principe de forclusion des nullités antérieures à la comparution. Le prévenu qui découvre une irrégularité après avoir présenté sa défense au fond peut désormais la soulever utilement, même en appel.

L’arrêt du 27 mai 2026 rappelle cependant une limite importante : le prévenu est sans qualité pour invoquer la nullité de l’audition d’un tiers en soutenant que les droits de celui-ci auraient été méconnus. La nullité doit donc porter sur une atteinte aux droits propres du prévenu pour être recevable [[Crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830bcdc6046d47117bb7%5D%5D.

III. Les implications stratégiques pour la défense pénale

A. Les précautions à prendre dans la rédaction de l’acte d’appel

La jurisprudence récente de la chambre criminelle impose au conseil une vigilance particulière dans la rédaction de l’acte d’appel. La règle est simple dans son énoncé mais draconienne dans ses conséquences : tout ce qui n’est pas expressément visé par l’acte d’appel devient définitif. Le conseil doit donc, dès le stade de la déclaration d’appel, procéder à une analyse minutieuse du jugement entrepris et identifier avec précision les dispositions qu’il entend contester.

En matière correctionnelle, l’acte d’appel doit viser distinctement les dispositions pénales (déclaration de culpabilité, peine principale, peines complémentaires, confusion des peines) et les dispositions civiles (recevabilité de la constitution de partie civile, préjudices, article 475-1 du code de procédure pénale). Une formule générale du type « appel total » ou « appel de l’ensemble des dispositions » est recommandée lorsque le prévenu entend contester l’intégralité du jugement.

En matière criminelle, la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 janvier 2023 permet désormais de limiter l’appel aux seules dispositions pénales. Mais cette faculté doit être maniée avec prudence, car le ministère public peut, par la voie de l’appel incident, élargir la saisine de la cour d’assises d’appel à l’ensemble de l’affaire [[Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167501%5D%5D.

En matière de détention provisoire, l’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention obéit à des règles propres, qui ont fait l’objet d’un abondant contentieux. La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler que l’appel d’une ordonnance de prolongation de détention provisoire doit être examiné dans le délai de l’article 194 du code de procédure pénale, et que le non-respect de ce délai entraîne la mise en liberté d’office du détenu [[Crim., 9 décembre 2025, n° 25-86.411, https://www.courdecassation.fr/decision/%5D%5D.

Le conseil doit également être attentif aux délais d’appel, qui varient selon la nature de la décision entreprise. Le délai de droit commun est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire [[Article 498 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576710%5D%5D. Il est porté à vingt-quatre heures pour les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire [[Article 186 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575975%5D%5D.

B. Les stratégies de défense à l’audience d’appel

L’audience d’appel constitue le moment crucial de la procédure. La présence du prévenu est un enjeu majeur, comme l’illustre l’arrêt du 15 avril 2026 commenté par Théo Scherer. Le prévenu qui ne comparaît pas ou n’est pas représenté perd le bénéfice des nullités obtenues en première instance et s’expose à une aggravation de sa situation.

La stratégie de défense doit intégrer la possibilité de soulever des exceptions de nullité ou des exceptions préjudicielles. La jurisprudence du 27 mai 2026 sur le rapport oral offre désormais une sécurité juridique renforcée : la jonction au fond des incidents ne prive pas les parties de la garantie du rapport oral, pour autant que celui-ci intervienne avant le délibéré. Le conseil peut donc soulever une exception de nullité sans craindre que la cour d’appel ne méconnaisse la formalité substantielle du rapport.

Le choix de limiter l’appel à certaines dispositions est une décision stratégique qui doit être mûrement réfléchie. En matière correctionnelle, l’appel limité aux seules dispositions pénales permet de contester la peine sans remettre en cause la déclaration de culpabilité. Mais cette limitation présente un risque : si la cour d’appel infirme la déclaration de culpabilité, elle ne pourra statuer sur les intérêts civils, qui seront devenus définitifs.

En matière criminelle, l’appel limité à certaines peines est désormais recevable, mais il ne lie pas la cour quant à l’étendue de son pouvoir de réformation. L’accusé qui limite son appel à une peine complémentaire doit donc être conscient que la cour d’assises d’appel pourra réformer l’ensemble des peines, y compris la peine principale, dans un sens qui peut lui être défavorable.

La pratique de l’appel incident du ministère public constitue un contrepoids important. Le ministère public peut, dans le délai de l’appel incident, élargir la saisine de la cour à des dispositions que l’appelant principal avait choisi de ne pas contester. Le conseil doit donc anticiper cette possibilité et adapter sa stratégie en conséquence.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre criminelle sur l’effet dévolutif de l’appel en matière pénale témoigne d’une rigueur procédurale constante, qui ne laisse aucune place à l’improvisation. En moins de trois années, les règles applicables à l’appel correctionnel et à l’appel criminel ont été profondément renouvelées, dans un sens qui renforce la sécurité juridique des procédures mais qui multiplie les pièges pour les praticiens.

La rédaction de l’acte d’appel est devenue un exercice d’une précision redoutable. La présence du prévenu à l’audience est une condition de l’effectivité des droits de la défense. Le rapport oral, formalité substantielle du procès d’appel, voit son régime clarifié par l’arrêt du 27 mai 2026. Et le droit de soulever des nullités, même tardivement, est consacré par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025.

Ces évolutions offrent au conseil inscrit au barreau de Paris de nouveaux leviers procéduraux, à condition d’en maîtriser les subtilités. La défense pénale en appel est un exercice qui ne supporte ni l’approximation ni l’ignorance des évolutions jurisprudentielles les plus récentes.

Le cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement devant les chambres des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris. Si vous avez été condamné en première instance et souhaitez faire appel, ou si vous êtes cité à comparaître devant une juridiction pénale, une consultation permettra d’analyser les chances de succès d’un recours et les pièges procéduraux à éviter.

Hassan KOHEN
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