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L’effet suspensif du pourvoi en cassation en matière pénale : le régime des peines principales et complémentaires au prisme de la chambre criminelle (2023-2026)

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L’effet suspensif du pourvoi en cassation en matière pénale : le régime des peines principales et complémentaires au prisme de la chambre criminelle (2023-2026)

La condamnation pénale prononcée par une juridiction de jugement ne produit pas immédiatement tous ses effets lorsque le condamné forme un pourvoi en cassation. Le principe de l’effet suspensif du pourvoi, consacré par l’article 569 du code de procédure pénale, constitue une garantie fondamentale du justiciable en ce qu’il empêche l’exécution d’une décision tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée. Cette garantie, toutefois, connaît des exceptions substantielles dont la portée a été considérablement précisée par la chambre criminelle au cours des années 2023 à 2026.

L’actualité judiciaire récente, marquée par plusieurs condamnations assorties de peines complémentaires d’inéligibilité dont l’exécution provisoire a été ordonnée, a remis au centre du débat juridique la question de la frontière entre l’effet suspensif du pourvoi et les dérogations légales qui autorisent l’exécution immédiate de certaines sanctions. Le Conseil constitutionnel, saisi par la voie de questions prioritaires de constitutionnalité, a imposé un contrôle de proportionnalité inédit qui redéfinit les conditions dans lesquelles le juge pénal peut ordonner l’exécution provisoire d’une peine complémentaire.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, systématisé son contrôle de l’articulation entre l’effet suspensif du pourvoi et les mécanismes dérogatoires d’exécution immédiate. Ce panorama doctrinal entend restituer la cohérence d’ensemble de cette jurisprudence en distinguant, d’une part, le régime de l’effet suspensif applicable aux peines d’emprisonnement et aux mesures de sûreté (I), et, d’autre part, le contrôle renforcé de l’exécution provisoire des peines complémentaires, singulièrement la peine d’inéligibilité (II).

I. L’effet suspensif du pourvoi en cassation : principe directeur et dérogations en matière de peines privatives de liberté

A. Le principe de l’effet suspensif et ses fondements textuels

L’article 569 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel le pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt attaqué. Ce principe, d’application générale en matière pénale, se distingue fondamentalement du régime applicable en matière civile où l’appel seul est suspensif et où le pourvoi ne l’est pas par défaut. La ratio legis de cette règle réside dans la gravité intrinsèque des sanctions pénales, notamment les peines privatives de liberté, qui justifient qu’aucune exécution ne soit entreprise tant que la décision n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.

Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale organisent les conditions de recevabilité immédiate du pourvoi contre les arrêts de la chambre de l’instruction qui ne mettent pas fin à la procédure. L’article 570 exige que l’arrêt soit « de nature à faire grief » au demandeur pour que le pourvoi soit immédiatement recevable, tandis que l’article 571 prévoit que le pourvoi contre les arrêts ne mettant pas fin à la procédure est, en principe, irrecevable. La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 22 novembre 2023 (Crim. 22 nov. 2023, n° 23-81.085, publié au Bulletin), que « l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation, prévu aux articles 465 et 569 du code de procédure pénale, s’attache tant au mandat de dépôt qu’au mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire ».

Il résulte de cette jurisprudence que le principe de l’effet suspensif connaît une exception majeure lorsqu’un mandat de dépôt ou un mandat de dépôt à effet différé a été décerné. Dans cette hypothèse, le condamné demeure incarcéré nonobstant le pourvoi en cassation, mais cette incarcération s’effectue sous le régime de la détention provisoire et non sous celui de l’exécution de la peine. La chambre criminelle a en effet précisé, dans cette même décision, que « l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement n’est prévue ni par l’article 471 du code de procédure pénale ni par aucune autre disposition législative ». Cette distinction entre détention provisoire et exécution de la peine revêt une importance pratique considérable, notamment en matière d’imputation de la détention sur la durée de la peine et de computation des délais de détention provisoire.

B. Le mandat de dépôt à effet différé : un mécanisme dérogatoire soumis à un contrôle constitutionnel croissant

L’article 464-2, IV, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, autorise le juge pénal à assortir le mandat de dépôt à effet différé d’une exécution provisoire dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du même code. Ce dispositif, introduit pour renforcer l’effectivité de la réponse pénale, a immédiatement suscité des interrogations constitutionnelles.

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 464-2, IV, du code de procédure pénale aux exigences constitutionnelles de nécessité, de légalité et d’individualisation des peines (Crim. 28 janv. 2026, n° 25-85.240). La chambre criminelle a estimé que la question « présente un caractère sérieux » en relevant que « le juge pénal doit, lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme, motiver son prononcé au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur de l’infraction, de sa situation matérielle, familiale et sociale, et justifier de son caractère indispensable », mais que « aucune disposition législative ne prévoit l’obligation de motiver la décision par laquelle il décerne mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire ». La Cour en a déduit qu’« il pourrait en résulter une méconnaissance tant de l’obligation pour le législateur de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et le prononcé et l’exécution des peines que du principe d’individualisation des peines ».

Cette QPC s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation du droit de l’exécution des peines. La chambre criminelle avait déjà renvoyé, par un arrêt du 24 septembre 2025 (Crim. 24 sept. 2025, n° 25-81.866), une QPC relative à l’article 471 du code de procédure pénale, qui permet au juge pénal d’assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal de l’exécution provisoire « sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire ». La convergence de ces deux QPC révèle une tension structurelle entre l’impératif d’effectivité de la réponse pénale et les garanties constitutionnelles du droit de la peine.

La chambre criminelle contrôle également la motivation de la peine d’emprisonnement dans sa dimension de dernier recours. Dans un arrêt du 7 mai 2025 (Crim. 7 mai 2025, n° 24-83.241), elle a cassé un arrêt d’appel « en condamnant [la prévenue] à la peine de quatre années d’emprisonnement dont deux années ont été assorties du sursis simple, sans s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate ». Cette exigence de motivation renforcée, fondée sur l’article 132-19 du code pénal, garantit que l’emprisonnement ferme ne soit prononcé que lorsque les conditions légales sont réunies, ce qui prolonge indirectement la protection offerte par l’effet suspensif du pourvoi en évitant que des peines insuffisamment motivées soient mises à exécution.

Le mandat de dépôt décerné par la chambre de l’instruction présente des difficultés spécifiques en matière d’effet suspensif. La chambre criminelle, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin (Crim. 15 mai 2024, n° 24-80.728, publié au Bulletin), a jugé que lorsque la chambre de l’instruction infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, elle ordonne ce placement et délivre mandat de dépôt à l’encontre de la personne mise en examen, y compris en l’absence de celle-ci à l’audience. Cette décision confirme que le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction ordonnant un placement en détention provisoire ne suspend pas l’exécution du mandat de dépôt, conformément à la distinction entre les mesures de sûreté et les peines proprement dites.

La même logique s’applique lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur une ordonnance de placement en détention provisoire. Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Crim. 9 juil. 2025, n° 25-83.114), la chambre criminelle a précisé que, « saisie de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction ne pouvait prononcer sur l’irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat de recherche qui n’est pas un titre de détention, étrangère à l’unique objet dudit appel ». Cet arrêt illustre le cloisonnement strict entre les voies de recours : le pourvoi en cassation ne peut servir à contester les conditions matérielles d’exécution d’une mesure qui relève d’un autre cadre procédural. L’effet suspensif du pourvoi est ainsi circonscrit à son objet propre, à savoir la décision attaquée, et ne s’étend pas aux actes d’exécution qui en sont détachables.

II. L’exécution provisoire des peines complémentaires : le contrôle de proportionnalité imposé par le Conseil constitutionnel

A. La peine d’inéligibilité : de l’exécution provisoire automatique au contrôle de proportionnalité individualisé

La peine complémentaire d’inéligibilité, prévue par les articles 131-26 et 131-26-2 du code pénal, occupe une place singulière dans le droit des peines en raison de son incidence directe sur l’exercice des droits civiques et politiques. L’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale, combiné avec l’article 131-10 du code pénal, permet au juge d’assortir cette peine de l’exécution provisoire. Lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, l’inéligibilité prend effet immédiatement, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, y compris le pourvoi en cassation.

Le Conseil constitutionnel, saisi par la voie d’une QPC, a rendu le 28 mars 2025 la décision n° 2025-1129 QPC qui a profondément modifié le régime de l’exécution provisoire de l’inéligibilité. Sans déclarer la disposition inconstitutionnelle, le Conseil a posé une réserve d’interprétation contraignante en imposant au juge pénal, lorsqu’il prononce une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, d’« apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». Cette réserve a immédiatement trouvé à s’appliquer devant la chambre criminelle.

L’arrêt du 28 mai 2025 (Crim. 28 mai 2025, n° 24-83.556, publié au Bulletin) constitue la première application de cette réserve constitutionnelle par la Cour de cassation. La chambre criminelle a annulé, par voie de retranchement, les dispositions d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant assorti de l’exécution provisoire une peine d’inéligibilité de cinq ans prononcée pour recel de détournements de fonds publics. La Cour a relevé que la cour d’appel, pour justifier l’exécution provisoire, « indique que cette mesure est justifiée eu égard à la gravité des manquements qui portent profondément atteinte à l’image des fonctions électives, aux circonstances de l’infraction qui mettent en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme et à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction par une réponse rapide et efficiente ». La chambre criminelle a censuré cette motivation au motif que la cour d’appel s’était « détermin[ée] ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».

La portée de cet arrêt est considérable. Il impose désormais aux juridictions du fond un double contrôle lorsqu’elles envisagent d’assortir l’inéligibilité d’une exécution provisoire : elles doivent, d’une part, motiver la nécessité et la proportionnalité de cette mesure au regard de la gravité de l’infraction et, d’autre part, apprécier spécifiquement l’atteinte que l’exécution provisoire porterait à un mandat électif en cours et à la liberté de l’électeur. Cette seconde exigence, propre à la peine d’inéligibilité, n’a pas d’équivalent pour les autres peines complémentaires et traduit la prise en compte par le droit constitutionnel de la dimension politique et démocratique de cette sanction.

La chambre criminelle a par ailleurs procédé à un contrôle rigoureux du domaine temporel de la peine d’inéligibilité. Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (Crim. 19 nov. 2025, n° 24-86.746), elle a cassé par voie de retranchement un arrêt ayant prononcé une peine d’inéligibilité sur le fondement de l’article 131-26-2, II, 1°, du code pénal, issu de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, à l’encontre d’une prévenue poursuivie pour des faits commis en mars 2017, antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi. La chambre criminelle a rappelé que « seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis » en application de l’article 112-1, alinéa 2, du code pénal. Cet arrêt confirme que le contrôle de la légalité des peines complémentaires par la Cour de cassation s’exerce avec la même rigueur que pour les peines principales.

B. Les peines de confiscation et d’interdiction du territoire : un contrôle de motivation renforcé

Le contrôle de la chambre criminelle ne se limite pas à la peine d’inéligibilité. Les peines complémentaires de confiscation et d’interdiction du territoire français font l’objet d’une exigence de motivation qui, sans relever formellement du contrôle de proportionnalité imposé par la QPC du 28 mars 2025, participe du même mouvement de renforcement des garanties du condamné face à l’exécution des sanctions pénales.

S’agissant de la confiscation, la chambre criminelle a, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Crim. 26 nov. 2025, n° 24-80.548), cassé un arrêt ayant prononcé la confiscation d’un bien immobilier sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 5, du code pénal. La Cour a rappelé que « le condamné ou le propriétaire doivent, d’une part, avoir été mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et, d’autre part, n’avoir pu en justifier l’origine ». En l’espèce, la cassation a été prononcée parce qu’« il ne ressort pas des motifs de l’arrêt que [le condamné] a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s’expliquer sur le bien dont la confiscation est envisagée et à en justifier l’origine ». Cette jurisprudence renforce le caractère contradictoire de la procédure de confiscation et, indirectement, limite les cas dans lesquels une confiscation prononcée sans les garanties procédurales requises pourrait produire des effets irréversibles nonobstant un pourvoi en cassation.

La même exigence de motivation et de respect du contradictoire s’applique à la peine d’interdiction du territoire français. Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (Crim. 14 janv. 2026, n° 24-86.239), la chambre criminelle a cassé un arrêt prononçant une telle peine au motif qu’il ne « ressort d’aucune mention de l’arrêt attaqué que le prévenu, présent à l’audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard de l’article [131-30-2 du code pénal] avant d’être condamné à une peine d’interdiction du territoire qui n’avait pas été prononcée par les premiers juges, ni requise par le ministère public ». La combinaison de l’absence de prononcé en première instance et de l’absence de réquisition du parquet rendait la peine d’autant plus attentatoire aux droits du condamné qu’elle n’avait pu être anticipée ni discutée contradictoirement.

Dans cette même décision, la chambre criminelle a censuré la confiscation des scellés ordonnée « sans aucun motif » et « sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit ». Cette double censure, portant à la fois sur l’interdiction du territoire et sur la confiscation, illustre l’intensité du contrôle exercé par la chambre criminelle sur la motivation des peines complémentaires, contrôle qui constitue le pendant procédural de l’effet suspensif du pourvoi : en cassant les peines insuffisamment motivées, la Cour de cassation empêche rétroactivement des atteintes disproportionnées aux droits du condamné.

Le contrôle exercé par la chambre criminelle sur les peines complémentaires s’inscrit dans une logique systémique. L’exigence de motivation posée par l’article 593 du code de procédure pénale, selon lequel « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision » et « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence », constitue le fondement commun de ces cassations. La chambre criminelle exige désormais que chaque peine complémentaire fasse l’objet d’une motivation autonome, distincte de la motivation de la peine principale, et que cette motivation intègre les éléments propres à chaque type de sanction : proportionnalité de l’atteinte au mandat électif pour l’inéligibilité, respect du contradictoire et justification de l’origine pour la confiscation, audition sur la situation personnelle pour l’interdiction du territoire.

Ce mouvement jurisprudentiel, amorcé avant la QPC du 28 mars 2025 mais considérablement amplifié par celle-ci, traduit une mutation profonde du droit de l’exécution des peines. L’effet suspensif du pourvoi en cassation, loin de constituer un simple mécanisme procédural, apparaît désormais comme le vecteur d’un contrôle de constitutionnalité différé qui garantit que les peines prononcées par les juridictions du fond répondent aux exigences de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation que le bloc de constitutionnalité impose au législateur et, à travers lui, au juge pénal.

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel de la période 2023-2026 révèle une tension croissante entre l’effectivité de la réponse pénale et les garanties fondamentales du condamné. La chambre criminelle, relayée par le Conseil constitutionnel, a construit un édifice jurisprudentiel exigeant qui subordonne l’exécution provisoire des peines complémentaires à un contrôle de proportionnalité individualisé. Le mandat de dépôt à effet différé, introduit par la loi du 20 novembre 2023, fait quant à lui l’objet de deux questions prioritaires de constitutionnalité qui interrogent la constitutionnalité de l’absence d’obligation de motivation.

La systématisation du contrôle de proportionnalité par la chambre criminelle emporte des conséquences pratiques immédiates pour les avocats pénalistes. En premier lieu, le pourvoi en cassation retrouve, grâce à son effet suspensif, une fonction protectrice essentielle lorsqu’il porte sur des peines complémentaires insuffisamment motivées. La cassation par voie de retranchement, qui permet d’annuler la seule peine irrégulière tout en maintenant la déclaration de culpabilité et les autres peines, offre au condamné un levier procédural efficace pour contester l’exécution provisoire d’une inéligibilité ou d’une confiscation sans remettre en cause l’intégralité de la décision. En second lieu, les deux QPC pendantes devant le Conseil constitutionnel sur l’absence de motivation du mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire pourraient aboutir à une obligation générale de motivation de toute mesure d’exécution provisoire en matière pénale, ce qui renforcerait considérablement le contrôle exercé par la Cour de cassation.

Ces évolutions dessinent un droit de l’exécution des peines en profonde mutation, dans lequel l’effet suspensif du pourvoi en cassation retrouve sa vocation protectrice originelle face à la tentation d’une exécution immédiate des condamnations pénales. La cohérence de cette jurisprudence repose sur un principe simple mais exigeant : toute atteinte aux droits fondamentaux du condamné qui précède l’autorité de la chose jugée doit être spécialement justifiée par le juge qui l’ordonne et contrôlée par la juridiction de cassation qui l’examine. Les praticiens du droit pénal doivent intégrer ces exigences nouvelles dans leur stratégie contentieuse, tant au stade du prononcé de la peine, en soulevant systématiquement les questions de motivation et de proportionnalité de l’exécution provisoire, qu’au stade de l’exercice des voies de recours, en exploitant les possibilités offertes par le pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation des peines complémentaires insuffisamment justifiées.

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