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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Emplois d’EPS et d’APS Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 – Convention IDCC 413

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Préambule

Les dispositions du présent avenant sont prises en conformité avec la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, notamment, avec l’article 43 modifié de cette loi (art. L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003).

Les employeurs conviennent de s’inscrire dans le cadre de la politique de reconnaissance de la validation des acquis de l’expérience (VAE) résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite loit de modernisation sociale.

Dans l’annexe III, les dispositions relatives aux emplois suivants :

– professeur d’éducation physique et sportive ;

– moniteur d’éducation physique et sportive 1er groupe ;

– moniteur d’éducation physique et sportive 2e groupe ;

– moniteur adjoint d’animation de sport et de loisirs,
sont modifiées et complétées comme suit :

Mesures transitoires 4.1. Modalités de reclassement des personnels en place à la date d’application de l’avenant

Article 4

Sont reclassés dans la grille  » professeur d’éducation physique et sportive  » les salariés classés  » professeurs d’éducation physique  » au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu’exigés par les dispositions de l’article L. 363.1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s’effectue à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Sont reclassés dans la grille  » éducateur sportif en EPS ou APS  » de niveau III les salariés classés  » moniteur d’éducation physique 1er groupe  » au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu’exigés en conformité avec les dispositions de l’article L. 363.1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s’effectue à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Sont reclassés dans la grille  » éducateur sportif en EPS ou APS  » de niveau IV les salariés classés  » moniteur d’éducation physique 2e groupe  » au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu’exigés en conformité avec les dispositions de l’article L. 363.1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s’effectue à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
4.2. Situation des salariés ne répondant pas aux conditions de diplôme et de qualification et qui ne peuvent être reclassés dans les métiers du sport

Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l’article L. 363.1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d’EPS ou d’APS.

Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l’obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s’engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).

Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d’entrée en vigueur de l’avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par dispositions de l’article L. 363.1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d’EPS ou d’APS.

Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l’obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s’engagent à favoriser leur qualification.
4.3. Situation des moniteurs-adjoints d’animation
de sport et de loisir

Compte tenu de l’application des dispositions de l’article L. 363.1 du code de l’éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les  » moniteurs-adjoints d’animation de sport et de loisirs  » sont maintenus, sous l’appellation de  » Moniteurs-adjoints d’animation et/ou d’activités  » dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l’indemnité pour anomalie de rythme de travail.

(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 modifiant l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise, notammment, que les dispositions du I de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s’appliquent pas  » aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l’exercice de ce droit « .

Date d’effet

Article 5

Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois qui suit son agrément.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.


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