Affacturage entreprise : régime juridique, risques et contentieux

Le 18 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné une entreprise de plaquisterie au paiement de 20 611 euros à sa société d’affacturage. Le motif était simple : les factures cédées n’étaient pas certaines, liquides et exigibles. Cette décision illustre un contentieux en forte croissance. L’affacturage concerne désormais plus de 300 milliards d’euros de créances cédées chaque année en France. Pourtant, de nombreux dirigeants sous-estiment les risques juridiques du contrat d’affacturage. Ils découvrent trop tard que la garantie de l’acheteur ne couvre pas les litiges sur la prestation. Ils ignorent souvent que le factor peut exiger le remboursement des créances impayées même en l’absence d’insolvabilité du débiteur. Le cadre légal de l’affacturage reste méconnu de nombreux dirigeants. Les pièges contractuels se multiplient. Les contentieux récents de la chambre commerciale méritent une attention particulière.

Qu’est-ce que l’affacturage et comment fonctionne-t-il

L’affacturage est une opération de financement par laquelle une entreprise cède ses créances clients à un organisme spécialisé. Il s’agit d’une alternative au recouvrement judiciaire des factures impayées. Cet organisme, appelé factor ou société d’affacturage, assure trois fonctions principales. Il finance les créances en versant un prix de cession au cédant. Il gère le recouvrement auprès des débiteurs. Il garantit le risque d’insolvabilité de certains acheteurs. L’opération est régie par un contrat cadre et par la remise de bordereaux de cession de créances professionnelles.

Le contrat d’affacturage peut être conclu avec ou sans recours. Dans l’affacturage sans recours, le factor assume le risque de non-paiement en cas d’insolvabilité du débiteur. Dans l’affacturage avec recours, le cédant reste tenu du remboursement si le débiteur ne paie pas. La distinction entre ces deux modalités conditionne la totalité de la répartition des risques.

L’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme un contrat par lequel le créancier transmet tout ou partie de sa créance à un tiers. Il précise que le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf clause d’incessibilité. L’article 1321 du Code civil (texte officiel) dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »

Le cadre juridique de l’affacturage

L’affacturage professionnel relève principalement des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. Ces dispositions instituent un régime spécial pour la cession ou le nantissement de créances professionnelles. Elles permettent la mobilisation des créances par la seule remise d’un bordereau. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier (texte officiel) dispose : « Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA […] ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers. »

Le bordereau doit comporter quatre mentions obligatoires. Il doit être intitulé « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles ». Il doit mentionner sa soumission aux articles L. 313-23 à L. 313-34. Il doit désigner le bénéficiaire. Il doit individualiser les créances cédées. L’absence d’une de ces mentions rend le titre inopposable au régime protecteur.

L’article L. 313-24 du même code (texte officiel) précise que « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ». Il ajoute que le signataire est garant solidaire du paiement, sauf convention contraire. Cette disposition surprend fréquemment les dirigeants qui pensent s’être libérés de leur dette par la cession.

L’opposabilité aux tiers est régie par l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier (texte officiel) : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »

Les risques pour l’entreprise cédante

Le dirigeant qui signe un contrat d’affacturage encoure plusieurs risques juridiques, comme dans tout contentieux commercial. Le premier est le risque de recours. La plupart des contrats prévoient une garantie de bonne fin limitée à l’insolvabilité du débiteur. Si le débiteur conteste la créance pour inexécution, le factor suspend sa garantie. Il peut alors réclamer le remboursement au cédant. Le second risque concerne la caution solidaire. L’article L. 313-24 du Code monétaire et financier rend le signataire garant solidaire par défaut. Le dirigeant personnellement cautionné peut voir son patrimoine exposé au-delà du montant prévu.

Le troisième risque est financier. Le factor applique des commissions, des intérêts et des fonds de garantie. Ces frais réduisent le montant net perçu par l’entreprise. Le quatrième risque est contractuel. Certaines clauses imposent une exclusivité ou une durée minimale. La résiliation anticipée peut entraîner des pénalités. Le cinquième risque est procédural. En cas de procédure collective, le factor peut réintégrer les créances au passif si le bordereau est postérieur à la date de cessation des paiements.

Attention : la seule cession de créance ne libère pas le cédant de son obligation envers le factor. La jurisprudence constante de la chambre commerciale rappelle que le contrat d’affacturage est soumis aux articles 1103 et suivants du Code civil. Les clauses rédigées par le factor lient contractuellement le cédant.

Les contentieux récurrents en affacturage

Les tribunaux commerciaux connaissent un volume croissant de litiges d’affacturage. Trois contentieux dominent la jurisprudence récente.

Premier contentieux : la contestation de la créance par le débiteur. Le TAE Paris, dans un jugement du 18 mars 2025, a précisé les conditions de validité des créances cédées. Dans cette affaire, l’acheteur avait contesté les travaux pour défaut d’exécution. Le tribunal a retenu que la clause contractuelle exigeait des créances « certaines, liquides et exigibles ». Il a jugé que l’absence de réponse du cédant aux notifications de litige justifiait le remboursement au factor. Le tribunal a énoncé les motifs : « En l’espèce, l’article 2 -Conditions relatives aux créances, aux Acheteurs- du contrat d’affacturage stipule ‘les créances cédées doivent… être certaines liquides et exigibles et donc ne faire l’objet d’aucune contestation de la part de l’Acheteur’. » (TAE Paris, 18 mars 2025, n° 2023050376, décision).

Deuxième contentieux : l’opposabilité de la cession en procédure collective. Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 9 janvier 2026 un arrêt majeur sur la date d’effet de la cession. Le tribunal a rappelé que la remise du bordereau antérieurement à l’ouverture de la procédure collective fait sortir la créance du patrimoine du cédant. Il a cité l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier et a conclu que le factor était propriétaire de la créance. Le tribunal a motivé sa décision par les motifs : « A partir de cette date, la créance cédée est sortie du patrimoine de la société LUCIEN GEORGELIN SARL et que son paiement ne peut être affecté par l’ouverture de la procédure de la société LUCIEN GEORGELIN SARL. » (TC Bordeaux, 9 janvier 2026, n° 2024F01635, décision).

Troisième contentieux : les exceptions opposables au cessionnaire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 mai 2024, a examiné la compensation entre créance cédée et créance du débiteur cédé contre le cédant originel. La cour a confirmé que le débiteur cédé peut opposer au factor les exceptions inhérentes à la dette. Cependant, elle a exigé que ces exceptions soient certaines au moment de la cession. La cour a retenu dans les motifs : « Aux termes de l’article 1346-5, alinéa 3, du code civil, ‘le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes’. » (CA Versailles, 14 mai 2024, n° 23/00444, décision).

Checklist avant de signer un contrat d’affacturage

Le dirigeant peut sécuriser son entrée en affacturage en vérifiant les points suivants :

  1. Identifier le type de contrat : avec recours ou sans recours.
  2. Vérifier le plafond de la garantie de l’acheteur et les exclusions.
  3. Contrôler l’existence et le montant de la caution solidaire du dirigeant.
  4. Examiner les conditions de suspension de la garantie en cas de litige.
  5. Calculer le coût global : commission, intérêts, fonds de garantie, frais de résiliation.
  6. S’assurer que les créances cédées sont certaines, liquides et exigibles.
  7. Vérifier la durée du contrat et les conditions de résiliation anticipée.
  8. Contrôler la clause de communication des litiges au factor dans les délais contractuels.
  9. S’assurer que le bordereau comporte les quatre mentions obligatoires de l’article L. 313-23 du CMF.
  10. Conserver la preuve de la remise du bordereau et de la date apposée.

Affacturage et procédure collective

La question de la sortie de la créance du patrimoine en cas de redressement judiciaire est cruciale. La date du bordereau fait foi. Si elle est antérieure à la cessation des paiements, le factor est propriétaire de la créance. Il peut la réclamer directement au débiteur. Il n’a pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective du cédant. Si le bordereau est postérieur, la cession peut être frappée d’nullité pour acte anormal de gestion ou pour préférence frauduleuse.

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans son jugement du 9 janvier 2026, a confirmé cette analyse. Il a précisé que le transfert des sûretés et garanties opérait de plein droit sans formalité supplémentaire. Cette sécurité juridique constitue l’un des atouts majeurs de l’affacturage lorsqu’il est structuré correctement.

Affacturage à Paris et en Île-de-France

Les contentieux d’affacturage relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la qualité des parties. À Paris, le Tribunal des activités économiques statue sur les litiges entre commerçants. Les délais de jugement en première instance varient entre douze et dix-huit mois. Les parties peuvent solliciter des référés pour obtenir une provision sur créance exigible. La cour d’appel de Paris connaît des recours en matière bancaire et financière. Les cabinets spécialisés en droit des affaires interviennent fréquemment pour structurer les contrats d’affacturage ou défendre les dirigeants en cas de recours du factor.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre affacturage avec recours et sans recours ?
Dans l’affacturage sans recours, le factor assume le risque d’insolvabilité du débiteur. Dans l’affacturage avec recours, le cédant doit rembourser le factor si le débiteur ne paie pas, même en l’absence d’insolvabilité.

Le dirigeant est-il toujours caution solidaire dans un contrat d’affacturage ?
Par défaut, l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier fait du signataire de l’acte de cession un garant solidaire. Le contrat peut toutefois exclure cette garantie par une convention contraire expresse.

Une créance contestée par l’acheteur peut-elle être cédée en affacturage ?
Non. Les créances cédées doivent être certaines, liquides et exigibles. Si l’acheteur conteste la créance, le factor suspend généralement sa garantie et réclame le remboursement au cédant.

Que se passe-t-il si l’entreprise cédante entre en procédure collective ?
Si le bordereau est antérieur à la date de cessation des paiements, la créance sort du patrimoine. Le factor en reste propriétaire et n’a pas à déclarer sa créance au passif. Si le bordereau est postérieur, la cession peut être annulée.

Quel délai a le cédant pour répondre à un avis de litige du factor ?
Les contrats stipulent généralement un délai de trente jours. Le défaut de réponse dans ce délai entraîne la suspension de la garantie et l’exigibilité du remboursement.

Le débiteur cédé peut-il opposer des exceptions au factor ?
Oui. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, notamment l’exception d’inexécution, la compensation ou la nullité du contrat sous-jacent.

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