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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conseil d’État, le 30 juin 2026, n°511490

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I. L’affirmation de la conformité du dispositif répressif aux exigences constitutionnelles

A. La justification par l’objectif d’ordre public économique

Le Conseil d’État considère que les sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier poursuivent un but légitime. Il relève que le législateur a entendu préserver l’ordre public économique, ce qui implique que le quantum des sanctions soit « suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignés à la punition ». Cette motivation inscrit la répression bancaire dans un cadre constitutionnellement admissible. La haute juridiction écarte ainsi le grief selon lequel les sanctions seraient disproportionnées par leur gravité intrinsèque. Elle rappelle que le législateur n’a pas conféré un pouvoir arbitraire à l’autorité de sanction, mais a posé des limites expresses : la suspension temporaire ne peut excéder dix ans et la sanction pécuniaire plafonne à cinq millions d’euros. Dès lors, le principe de proportionnalité des peines n’est pas méconnu dans son essence.

B. L’existence d’un cadre suffisant pour l’individualisation des sanctions

Le Conseil d’État souligne que le législateur a prévu « un éventail de sanctions (…) lesquelles sont dépourvues de caractère automatique et sont susceptibles d’être prononcées de manière alternative ou cumulative ». Cette diversité permet à la commission des sanctions d’adapter la répression à chaque situation. Elle doit tenir compte « de la gravité du ou des manquements constatés ainsi que de la situation et du comportement de l’intéressé ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce ensuite un plein contrôle sur la sanction. Cette solution s’inscrit dans une logique d’individualisation, même si elle ne détaille pas les critères extrinsèques comme la situation familiale ou sociale. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière pénale distingue la personnalité de l’auteur de sa situation personnelle, familiale et sociale, et considère que le juge pénal « n’a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour fixer le montant de l’amende fiscale » (Cass. crim., 5 mars 2025, n°24-90.018). Le Conseil d’État adopte ici une démarche analogue : l’individualisation se fonde sur les éléments objectifs du manquement et de la responsabilité, non sur des circonstances extérieures.

II. La portée de la solution sur le contrôle de proportionnalité en matière de sanctions administratives

A. La consécration du plein contrôle juridictionnel comme garantie de proportionnalité

Le Conseil d’État affirme que, lorsqu’une sanction est prononcée, « le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’autorité de sanction, soit de la maintenir, soit d’en dispenser l’intéressé ». Cette précision conforte le rôle du juge administratif comme ultime gardien de la proportionnalité. Elle rappelle que la QPC n’est pas un moyen de contester in abstracto l’échelle des sanctions, dès lors que le juge dispose d’un pouvoir de modulation suffisant en cas de contentieux. La décision s’inspire de la même logique que celle retenue par la Cour de cassation lorsqu’elle admet que le juge correctionnel peut, en présence d’une dérogation prévue par la loi, motiver son refus d’en faire bénéficier la personne poursuivie (Cass. crim., 27 mai 2025, n°24-86.504). Ici, le plein contrôle juridictionnel garantit que la sanction individuelle ne soit jamais disproportionnée, même si la loi fixe des plafonds élevés.

B. Les limites de la décision et la persistance d’interrogations sur l’échelle des sanctions

Si la décision écarte la QPC, elle n’épuise pas toutes les questions soulevées par le régime répressif de l’ACPR. Le Conseil d’État n’examine pas si l’absence de distinction entre dirigeants effectifs et autres dirigeants, ou entre sanction disciplinaire et pécuniaire, pourrait, dans certains cas, conduire à une disproportion. Il se contente de renvoyer au pouvoir d’appréciation du juge, sans exiger que la loi elle-même prévoie des critères plus précis pour l’individualisation. Or, la Cour de cassation a pu juger, pour une autre sanction, que « la différence de traitement instaurée par la loi n’étant pas sans rapport direct avec l’objet poursuivi », le législateur peut traiter différemment personnes physiques et morales (Cass. crim., 27 mai 2025, n°24-86.504). En l’espèce, le Conseil d’État ne distingue pas entre les catégories de dirigeants et renvoie à l’appréciation concrète. Il en résulte une certaine souplesse, mais aussi un risque d’insécurité juridique pour les justiciables, qui ne peuvent anticiper avec précision le quantum encouru. Cette réserve n’ôte rien à la cohérence de la solution, mais invite à un suivi jurisprudentiel rigoureux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 612-39 du Code monétaire et financier En vigueur

Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n’a pas remis à l’Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l’article L. 612-23-1, n’a pas tenu compte d’une mise en garde, n’a pas déféré à une mise en demeure ou n’a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l’occasion d’une demande d’agrément, d’autorisation, d’approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

5° La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

6° Le retrait partiel d’agrément ;

7° Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements et pour les activités qui entrent dans le champ de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 6° et au 7° prennent la forme respectivement d’une interdiction partielle ou totale d’activité prononcée à titre conservatoire.

Lorsque la commission des sanctions prononce l’interdiction totale d’activité d’un établissement de crédit, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l’agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d’agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l’application de sanctions à des dirigeants, la formation de l’Autorité qui a décidé de l’engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dirigeants qu’elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7.

Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées aux X et XII de l’article L. 612-40. La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l’encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l’article L. 511-13, l’activité d’un établissement de crédit, ou au sens de l’article L. 322-3-2 du code des assurances, l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou au sens de l’article L. 211-13 du code de la mutualité, l’activité d’une mutuelle ou d’une union, ou au sens de l’article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, l’activité d’une institution de prévoyance ou d’une union la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s’il n’a pas été déféré aux mesures prises en application du IV de l’article L. 612-33.

Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code lorsqu’elles distribuent des contrats d’assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n’excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, ou 5 % du chiffre d’affaires annuel net ou le double du montant de l’avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

Pour les manquements aux obligations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 82 du règlement (UE) 2021/23, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7° du présent article :

-pour une personne morale, une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent cette sanction. Dans le cas où la personne sanctionnée est une filiale d’un groupe ou dans le cas où la personne sanctionnée est l’entreprise mère ultime, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent la sanction ;

-lorsque la responsabilité directe et personnelle dans ces manquements est établie à l’encontre des personnes physiques qui dirigent effectivement une chambre de compensation ou l’un de ses membres compensateurs autres que les entités mentionnées au 6 de l’article L. 440-2, une sanction pécuniaire d’un montant maximal de cinq millions d’euros.

La commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus d’une sanction pécuniaire, prononcer à l’encontre des personnes physiques une interdiction temporaire d’exercer des fonctions au sein d’une chambre de compensation d’une durée maximale de dix ans.

Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées.

Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées par le règlement (UE) 2021/23 sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées à l’article 85 de ce même règlement.

La commission des sanctions peut assortir d’une astreinte les sanctions qu’elle prononce au titre du présent article, en en fixant le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’Etat détermine la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s’il n’a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29 et L. 612-31 et aux exigences complémentaires prévues au deuxième alinéa de l’article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l’article L. 352-3 du même code ou au deuxième alinéa de l’article L. 385-8 du même code.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

Article L. 612-40 du Code monétaire et financier En vigueur

I.-A.-Les dispositions du C s’appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l’une des situations suivantes :

1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l’exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l’exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l’article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l’article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;

3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;

4° Il n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;

5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit ;

6° Il n’a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application.

B.-Les dispositions du C s’appliquent si une entreprise d’investissement se trouve dans l’une des situations suivantes :

1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;

3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;

4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l’organe de direction ;

Toutefois, les dispositions du C s’appliquent aux entreprises d’investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l’une des situations mentionnées au A.

C.-La commission des sanctions peut, lorsqu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement se trouve dans l’une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

4° Le retrait partiel d’agrément ;

5° Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur.

La sanction mentionnée au 3° ne peut excéder une durée de dix ans.

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de cet agrément, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d’une interdiction partielle ou totale d’activité prononcée à titre conservatoire.

Lorsque la commission des sanctions prononce l’interdiction totale d’activité d’un établissement de crédit, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l’agrément. Dans le cas où celle-ci ne prononce pas le retrait d’agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, si elle n’a pas respecté les conditions ou obligations particulières posées par une décision prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des mêmes dispositions ou si elle n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.

II bis.-Si une compagnie holding d’investissement ou une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, une disposition réglementaire prise pour leur application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, ou si elles n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à leur encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.

III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n’a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l’article L. 612-25 ou ne s’est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l’article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d’euros.

IV. – Si l’une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l’article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à l’article L. 312-6-1, aux I, II et III de l’article L. 511-41-5, aux III et V de l’article L. 613-36, au II de l’article L. 613-42, à l’article L. 613-45 et au 3° de l’article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de cette personne ou de cette entité l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus.

V. – La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I, au II et au IV, une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net qui s’entend comme la somme algébrique des éléments suivants, déterminés conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission européenne :

a) Produits d’intérêts ;

b) Charges d’intérêts ;

c) Charges sur parts sociales remboursables à vue ;

d) Dividendes ;

e) Produits d’honoraires et de commissions ;

f) Charges d’honoraires et de commissions ;

g) Gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ;

h) Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets ;

i) Gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ;

j) Différence de change (profits ou pertes), nette ;

k) Autres produits d’exploitation ;

l) Autres charges d’exploitation.

Le calcul s’effectue sur la base des informations financières prudentielles annuelles, en retenant celles de l’année la plus récente pour laquelle il aboutit à un chiffre d’affaires net supérieur à zéro. Lorsque la personne morale n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) n° 2021/451 de la Commission européenne, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.

Lorsque l’entreprise est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent.

Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d’un montant maximal de deux fois ce dernier.

Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7.

VI. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet.

VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV est établie à l’encontre des personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou des titulaires de postes clés au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une société de financement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’une compagnie holding d’investissement, d’une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l’article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d’office.

Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Elle peut également leur interdire temporairement d’exercer une activité professionnelle dans une autre de ces mêmes entreprises sur le territoire français.

VIII. – La commission des sanctions peut aussi prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d’euros à l’encontre des personnes mentionnées à ce VII.

Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d’un montant maximal de deux fois ce dernier.

IX. – La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d’une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l’ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d’une des sanctions prévues par le présent article.

X. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :

1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;

2° Du degré de responsabilité de l’auteur des manquements, de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes qu’il a évitées, de son degré de coopération avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu’il a précédemment commis ;

3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s’ils peuvent être déterminés ;

4° Des sanctions pénales déjà prononcées au titre des mêmes manquements.

XI. – Lorsqu’une procédure de sanction est engagée à l’encontre d’une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l’Autorité qui décide de l’engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.

Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l’entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l’entreprise mère ou de l’organe central de l’entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.

XII. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsque, s’agissant d’une sanction infligée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l’intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

3° Lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication non anonymisée serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.

XIII. – La commission des sanctions peut prononcer la sanction pécuniaire prévue au V à l’encontre de toute personne qui a enfreint l’obligation d’information ou de notification préalable prévue aux articles L. 511-12-1, L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4 et L. 531-6, ou qui n’a pas déféré à l’injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6, ou qui a omis de solliciter une approbation exigée en application de l’article L. 517-12.

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