Par une ordonnance du 28 janvier 2026, le président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a donné acte du désistement des requérants, estimant qu’ils n’avaient pas produit le mémoire récapitulatif demandé dans le délai d’un mois. Les contribuables avaient été invités, par un courrier du 18 septembre 2025, à présenter un tel mémoire et informés de ce qu’à défaut ils seraient réputés s’être désistés. Soutenant que leur mémoire du 17 septembre 2025 devait être regardé comme le mémoire récapitulatif sollicité, ils ont introduit un recours en rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative. La cour, dans un arrêt du 30 juin 2026 (n°26BX00587), rejette ce recours. La question de droit est de savoir si le fait d’avoir produit un mémoire antérieur à la demande du président peut constituer une réponse à cette demande et ainsi exclure toute erreur matérielle dans la constatation du désistement. La solution retenue est négative : le mémoire du 17 septembre, antérieur et non présenté comme récapitulatif, ne peut être assimilé à la production exigée par l’article R. 611-8-1, et aucun mémoire récapitulatif n’a été produit dans le délai imparti ; l’ordonnance n’est donc entachée d’aucune erreur matérielle.
I. Les conditions strictes du recours en rectification d’erreur matérielle
A. L’office du juge de l’erreur matérielle : une voie de correction exceptionnelle
L’article R. 833-1 du code de justice administrative ouvre un recours en rectification lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Cette voie de droit n’est pas destinée à remettre en cause l’appréciation juridique ou factuelle du juge, mais seulement à corriger des inexactitudes matérielles grossières et non imputables aux parties. La cour rappelle que le recours n’est recevable que si l’erreur alléguée revêt un caractère matériel et a pu influer sur le sens de la décision. En l’espèce, les requérants ne contestent pas la réalité de l’invitation à produire un mémoire récapitulatif ni la teneur de l’avertissement sur le désistement, mais soutiennent que leur mémoire du 17 septembre 2025 aurait dû être pris en compte comme répondant à cette invitation. Or, la cour écarte cette argumentation en relevant que ce mémoire était antérieur à la demande et n’était pas présenté comme récapitulatif. Elle se place ainsi dans le strict cadre de l’erreur matérielle, dont la démonstration échoue. Une telle rigueur s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure : « Toutefois, le simple fait qu’ils aient conclu à l’extinction de l’instance sur la foi de ce protocole d’accord témoigne suffisamment de ce qu’ils entendaient en respecter les termes et se désister de toute action à l’égard des parties adverses » (Cour d’appel de Lyon, 18 février 2025, n°20/04212). Cette décision, bien que rendue en matière civile, illustre la même exigence d’un acte clair et non équivoque pour caractériser une volonté de désistement, ce qui renforce l’idée que la production d’un mémoire antérieur ne saurait valoir réponse à une demande ultérieure.
B. Le refus d’assimiler un mémoire antérieur à une réponse à une demande postérieure
Les requérants tentaient de faire valoir que leur mémoire du 17 septembre 2025, déposé la veille du courrier du président de la formation de jugement, devait être considéré comme le mémoire récapitulatif attendu. La cour oppose un refus clair : ce mémoire, antérieur à l’invitation et non présenté comme récapitulatif, n’a pas été produit en exécution des dispositions de l’article R. 611-8-1. Le juge administratif fait ici une application stricte de la lettre du texte, qui exige que la demande de mémoire récapitulatif soit suivie d’une production dans le délai fixé. Peu importe que les conclusions et moyens aient été déjà exposés dans un mémoire antérieur ; seule la réponse à l’invitation expresse du président peut satisfaire à l’obligation procédurale. La solution s’explique par la volonté de sécuriser le mécanisme du désistement d’office, lequel repose sur un formalisme prévisible pour les parties et la juridiction. En refusant de confondre un mémoire spontané et une réponse à une demande, la cour garantit la clarté et la prévisibilité de la procédure. Cette position est conforme à l’esprit de l’article R. 611-8-1, qui impose un délai à compter de la demande, et non pas une simple existence antérieure de conclusions.
II. La confirmation de la rigueur procédurale du désistement d’office
A. L’impératif de respect du délai imparti par le président de la formation de jugement
L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative habilite le président de la formation de jugement à fixer un délai, d’au moins un mois, à l’issue duquel la partie qui n’a pas produit le mémoire récapitulatif est réputée s’être désistée. Dans l’espèce commentée, le courrier du 18 septembre 2025 impartissait un délai d’un mois, et les requérants n’ont produit un mémoire récapitulatif que le 19 décembre 2025, soit après l’expiration de ce délai. La cour rappelle que, même si un mémoire avait été déposé le 17 septembre, il ne pouvait être regardé comme produit en réponse à la demande du 18 septembre. Dès lors, le constat de désistement effectué par l’ordonnance du 28 janvier 2026 est juridiquement fondé. Cette interprétation est protectrice de l’efficacité procédurale : elle évite que des parties puissent se prévaloir d’écritures antérieures pour échapper à l’obligation de répondre à une invitation expresse, ce qui ruinerait la logique du mécanisme. La solution est cohérente avec la rigueur habituellement retenue en matière de délais, comme le montre la jurisprudence criminelle qui admet la recevabilité d’un mémoire additionnel déposé hors délai mais avant le rapport du conseiller rapporteur, « dès lors qu’il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu’il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur » (Cass. crim., 15 janvier 2025, n°24-86.895). Cette référence, bien que portant sur une procédure différente, souligne l’importance du respect des délais et la prise en compte de circonstances spécifiques. En l’espèce, aucun élément factuel comparable ne justifiait de déroger à la règle.
B. La neutralisation de l’argument tiré de la portée du mémoire antérieur
Les requérants tentaient de soutenir que leur mémoire du 17 septembre 2025, contenant l’intégralité de leurs conclusions et moyens, devait être regardé comme le mémoire récapitulatif implicite. La cour écarte cette argumentation en relevant que ce mémoire n’était pas présenté comme récapitulatif et qu’il était antérieur à la demande. Elle opère ainsi une distinction nette entre un mémoire ordinaire et un mémoire récapitulatif sollicité sur le fondement de l’article R. 611-8-1. Cette distinction est essentielle pour la bonne administration de la justice : le mémoire récapitulatif a pour objet de clarifier et de synthétiser les prétentions, et sa production dans le délai fixé conditionne la poursuite de l’instance. Permettre à une partie de se prévaloir d’un mémoire antérieur non conforme reviendrait à vider de sa substance la procédure de désistement d’office. La cour en tire la conséquence logique : aucune erreur matérielle n’affecte l’ordonnance ayant constaté le désistement. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige un strict respect des formalités, et elle confirme que la voie de l’erreur matérielle ne peut servir à contourner les conséquences d’une négligence procédurale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 833-1 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.
Article R. 611-8-1 du Code de justice administrative En vigueur
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
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