Par un arrêt du 22 mai 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8b, n° RG 25/05554) a confirmé le jugement rendu le 12 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui avait déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par une appelante contre une contrainte délivrée par l’URSSAF. Les faits sont les suivants : le 26 avril 2019, l’appelante a contesté une contrainte du 10 avril 2018 portant sur des cotisations des 3e et 4e trimestres 2018. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal a condamné l’intéressée à payer les sommes réclamées. L’appelante a interjeté appel le 4 juillet 2020. L’affaire a été radiée le 25 novembre 2025 pour n’être pas en état, puis remise au rôle sur demande de l’URSSAF le 9 avril 2025. L’appelante, régulièrement convoquée par lettre recommandée du 26 juin 2025, n’a pas comparu à l’audience du 1er avril 2026. L’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement. La cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu. La question de droit posée est celle des effets de la non-comparution de l’appelant dans une procédure orale sans représentation obligatoire. La solution retenue par la cour est de confirmer le jugement attaqué, faute de critique de la décision déférée.
I. La consécration du défaut de soutien de l’appel en l’absence de comparution
A. La régularité de la convocation et le devoir de vigilance de l’appelant
La cour rappelle qu’il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de son appel. Elle cite à cet égard une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) selon laquelle la procédure est régulière dès lors qu’un avis a été envoyé, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si l’intéressé a été effectivement touché. En l’espèce, l’appelante a été convoquée par courrier recommandé le 26 juin 2025. Peu importe qu’elle n’ait pas reçu ce courrier : le seul envoi suffit à satisfaire au contradictoire. Ce raisonnement est conforme à la solution dégagée par la Cour d’appel de Paris le 23 janvier 2025 (n°24/12250) qui exige, pour annuler une décision pour défaut de contradictoire, que soient produits les courriers de convocation. En l’absence de contestation sur la réalité de l’envoi, la cour d’Aix-en-Provence peut en déduire la régularité. L’appelante n’ayant pas comparu, elle n’a pas dénié avoir reçu la convocation, de sorte que la procédure est régulière.
B. L’office du juge face à l’absence de l’appelant
Dans une procédure orale, les parties doivent comparaître pour informer la cour de leurs prétentions. L’article 931 du code de procédure civile s’applique. L’appelante ne s’étant pas présentée, la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement. Dès lors, elle ne peut que confirmer la décision déférée, comme le précise la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°24/00094) : » En l’absence de l’appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré « . La présente espèce est identique : aucune argumentation n’est présentée, aucun moyen d’ordre public n’est soulevé. Le juge n’a pas à suppléer la carence de l’appelant. Cette solution s’inscrit dans le respect du principe dispositif et de l’oralité.
II. Les conséquences de la confirmation et la portée de l’arrêt
A. La confirmation du jugement et le sort des dépens
La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris la condamnation de l’appelante au paiement des cotisations et majorations. Les dépens d’appel sont mis à sa charge, conformément à la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de l’instance. Cette décision est logique : l’appelante n’ayant pas soutenu son recours, elle est considérée comme ayant succombé. La confirmation est automatique, sans examen au fond. La solution est identique à celle de la Cour d’appel de Nîmes précitée. L’arrêt ne fait que tirer les conséquences procédurales du défaut de comparution.
B. La portée de la décision au regard du droit à un procès équitable
L’arrêt pourrait soulever une question relative au respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, confirmer un jugement sans examiner les mérites de l’appel peut paraître sévère si l’appelant n’a pas été en mesure de comparaître. Cependant, la cour a respecté le contradictoire en convoquant l’intéressée. La jurisprudence constante impose à l’appelant de se tenir informé. La solution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est en parfaite harmonie avec la position de la Cour de cassation. Elle rappelle que la diligence de l’appelant est une condition du droit d’appel. Cette décision, bien que de portée modeste, confirme le principe selon lequel l’absence de comparution équivaut à un désistement implicite, ce qui garantit l’efficacité de la procédure et évite des appels purement dilatoires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 931 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
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