Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens a débouté un créancier nanti de sa demande d’attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant de son débiteur, en liquidation judiciaire. Le 22 novembre 2019, un prêt avait été consenti à une société, garanti par un nantissement de compte courant. Le 9 juin 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur a réclamé le 20 juillet 2023 la restitution du solde créditeur du compte, que la banque retenait. Cette dernière a déclaré sa créance le 2 août 2023 et a saisi le juge-commissaire d’une demande d’attribution judiciaire de la somme. Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne avait fait droit à cette demande. Le liquidateur a interjeté appel. La banque soutenait disposer d’un droit de rétention conventionnel et, subsidiairement, d’un droit de rétention légal sur le fondement de l’article 2363 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Le liquidateur arguait de l’illicéité de la rétention et de l’inapplicabilité de l’article L.642-20-1 du code de commerce, faute de bien gagé légitimement retenu et de réalisation par ses soins. La question de droit soumise à la cour d’appel était la suivante : un créancier nanti peut-il obtenir, en liquidation judiciaire, l’attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant de son débiteur en se prévalant d’un droit de rétention sur cette somme ? La cour d’appel a infirmé le jugement et débouté la banque de sa demande. Elle a jugé que la rétention des fonds était illicite, faute de droit de rétention légitime ouvert au jour de la liquidation, et que les conditions de l’article L.642-20-1 n’étaient pas réunies, le solde créditeur n’étant pas un bien à réaliser par le liquidateur. Il convient d’exposer les motifs ayant conduit la cour à écarter le droit de rétention du créancier nanti (I), puis d’analyser le rejet de la demande d’attribution judiciaire au regard du régime dérogatoire des procédures collectives (II).
I. L’exclusion du droit de rétention du créancier nanti en liquidation judiciaire
A. L’inapplicabilité des droits de rétention conventionnel et légal invoqués
La cour d’appel a d’abord écarté le droit de rétention purement conventionnel que la banque tirait des conditions générales du contrat de prêt. Elle rappelle que » les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public « , citant la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2020 (n°18-21647). L’ouverture de la liquidation judiciaire n’emporte pas clôture du compte courant. Les effets conjugués de l’interdiction des paiements (article L.622-7 I du code de commerce) et de l’arrêt des poursuites individuelles (article L.622-21 I et II) paralysent la réalisation des sûretés réelles. La banque ne pouvait donc retenir unilatéralement le solde créditeur dès l’ouverture de la procédure. Quant au droit de rétention légal de l’article 2363 du code civil, institué par l’ordonnance du 15 septembre 2021, la cour le déclare inapplicable au contrat signé le 22 novembre 2019, antérieur à l’entrée en vigueur de ce texte. Par conséquent, aucun fondement ne permettait à la banque de retenir les fonds de manière légitime.
B. L’absence de droit de rétention légitime sur les sommes détenues
La cour constate en outre que la banque n’a pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article L.643-2 du code de commerce pour la reprise des poursuites individuelles. Elle souligne que lorsque le liquidateur a réclamé la restitution des fonds le 20 juillet 2023, la banque n’avait pas encore déclaré sa créance, ce qui n’est intervenu que le 2 août suivant. Cette rétention anticipée est qualifiée de » non légitime « . La cour précise que » le fait d’être un créancier nanti n’autorise pas à appréhender unilatéralement et automatiquement l’assiette du nantissement « . Elle rejoint ainsi la position de la Cour de cassation selon laquelle » le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances « (Cass. com., 4 mars 2026, n°24-20.020). En l’espèce, la rétention est intervenue en dehors du cadre légal, ce qui fait obstacle à l’exercice de toute prérogative attachée à un droit de rétention.
II. Le strict encadrement de l’attribution judiciaire du gage en procédure collective
A. Les conditions cumulatives de l’article L.642-20-1 du code de commerce
L’article L.642-20-1 du code de commerce subordonne l’attribution judiciaire du gage à deux conditions : le bien doit être » légitimement retenu « par le créancier gagiste, et la demande doit intervenir » avant la réalisation « du bien par le liquidateur. La cour d’appel applique strictement ce texte. Elle rappelle qu’en matière de gage, seul un créancier disposant d’un droit de rétention valablement constitué avant l’ouverture de la procédure collective peut solliciter l’attribution judiciaire. Or en l’espèce, la rétention n’étant pas légitime, la première condition fait défaut. De surcroît, la cour écarte l’application de ce texte au solde créditeur d’un compte courant, lequel » n’est pas un actif que se doit de réaliser le liquidateur judiciaire, mais une créance du liquidateur judiciaire « . À défaut de réalisation, la condition tenant à l’antériorité de la demande par rapport à la vente est inopérante.
B. L’impossibilité de transposer le régime au solde créditeur du compte courant
La cour d’appel tire les conséquences de la nature juridique du solde créditeur. Il ne s’agit pas d’un bien corporel ou incorporel susceptible d’être réalisé par le liquidateur, mais d’une créance détenue par la procédure collective. Dès lors, la procédure de réalisation prévue à l’article L.642-20-1 ne peut s’appliquer. La banque ne pouvait pas davantage invoquer un droit de rétention sur une somme d’argent, la jurisprudence antérieure ayant déjà écarté cette possibilité. La solution retenue par la cour d’appel d’Amiens s’inscrit dans la logique de protection de la trésorerie du débiteur en procédure collective, principe selon lequel l’ouverture de la procédure ne doit pas dégrader la situation du débiteur. Le rejet de la demande d’attribution judiciaire préserve l’égalité entre créanciers et empêche la banque de bénéficier d’un paiement prioritaire en dehors du cadre légal.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2363 du Code civil En vigueur
Après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts.
Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l’exécution, l’autre dûment informé.
Article L. 642-20-1 du Code de commerce En vigueur
Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
Article L. 643-2 du Code de commerce En vigueur
Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l’article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n’a été présentée.
En cas de vente d’immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d’ouverture, le créancier titulaire d’une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
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