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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Basse-Terre, le 4 mai 2026, n°25/00433

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Par un arrêt du 4 mai 2026, la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre s’est prononcée sur le recouvrement de cotisations sociales faisant l’objet d’une contrainte contestée par une société employeur. Un organisme de sécurité sociale a notifié à une société plusieurs mises en demeure relatives à des cotisations dues entre mai 2017 et mars 2023. Faute de paiement, une contrainte a été délivrée le 6 février 2024. La société a formé opposition devant le tribunal judiciaire, lequel avait annulé la contrainte. L’organisme a interjeté appel. Devant la cour, l’organisme social reconnaît ne pas pouvoir justifier de l’envoi de la mise en demeure concernant les mois de janvier à mars 2023 et y renonce. Il soutient que les autres mises en demeure sont valables et que la prescription n’est pas acquise. La société conteste la créance, invoquant l’absence d’embauche avant 2020 et le caractère arbitraire des taxations provisionnelles. La question de droit posée à la cour est celle des conditions de validité des mises en demeure, de la prescription des cotisations et de la charge de la preuve du bien-fondé de la contrainte, dans le contexte des règles dérogatoires liées à la pandémie de Covid-19. La cour d’appel de Basse-Terre infirme le jugement, sauf sur les dépens de première instance. Elle valide la contrainte à hauteur de 16 153,52 euros, déduction faite de la mise en demeure non justifiée, et déboute la société de ses moyens de nullité et de prescription. L’arrêt éclaire d’abord la régularité des actes de recouvrement, avant d’aborder la répartition de la preuve dans le contentieux du recouvrement social.

I. La confirmation de la régularité des procédures de recouvrement engagées

A. Les exigences de forme et de fond des mises en demeure

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée. La cour constate que les deux mises en demeure transmises par lettre recommandée comportent ces mentions : numéro de compte, SIREN, motif récapitulatif, détail des cotisations, majorations et pénalités. Elle rappelle que « la mise en demeure est valable quand bien même la lettre recommandée par laquelle elle a été expédiée n’est pas retirée par son destinataire ». L’arrêt rejette donc implicitement tout moyen tiré de l’absence de réception effective. Seule la mise en demeure du 4 mai 2023 est écartée, la caisse ne pouvant prouver son envoi. Sur ce point, la décision s’inscrit dans une ligne exigeante de contrôle de la notification, que rappelle la jurisprudence lorsqu’elle annule une contrainte faute de délégation de pouvoir de l’auteur de la mise en demeure : « En l’espèce, la mise en demeure du 24 août 2018 adressée à M. [D] désigne son auteur par la mention dactylographiée suivante : « Le Directeur de l’agence «  et ne comporte aucun nom ni aucune signature. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance judiciaire, [8] ne justifie d’aucune délégation de pouvoir du directeur général au profit du directeur de l’agence [8] concernée. Il en résulte qu’il ne justifie pas que le directeur de l’agence, auteur de la mise en demeure, disposait, à la date de celle-ci, d’une délégation de pouvoir ou de signature l’habilitant à délivrer la mise en demeure. A défaut de mise en demeure valablement délivrée préalablement à la signification de la contrainte, celle dernière doit être annulée. » (Cour d’appel de Lyon, le 7 janvier 2025, n°23/03947). En l’espèce, l’organisme ayant fourni les justificatifs de présentation, la cour valide les deux premières mises en demeure.

B. Le jeu des règles de prescription dans le contexte sanitaire

L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la fin de l’année civile des cotisations. L’article L. 244-8-1 interrompt ce délai par la mise en demeure. La cour applique les dispositions exceptionnelles de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, qui a suspendu les délais entre le 12 mars et le 30 juin 2020 (111 jours). Elle vise également l’article 25-VII de la loi du 19 juillet 2021, prolongeant d’un an le délai pour émettre les actes de recouvrement entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. La société admet dans ses écritures que « les mises en demeure ne sont pas prescrites« , la cour en tire la conséquence que le moyen est inopérant. Elle écarte la contestation relative à des cotisations de 2015, non visées par la contrainte. Cette solution s’apparente à celle retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a jugé prescrites des cotisations de 2017 faute d’application des mesures Covid-19 aux périodes antérieures : « En l’espèce, le 10 mars 2021, la [8] ([5]) a mis en demeure la SARL [10] de lui payer 40.949, 89 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de juillet à décembre 2017. Il est constant que la mise en demeure ne pouvait concerner, par application des règles dégagées ci-dessus, que les cotisations de l’année en cours, soit l’année 2021, ainsi que celles des trois années précédentes, à savoir les années 2020, 2019 et 2018, ce qui excluait par principe et de prime abord les cotisations de l’année 2017. En effet, les parties s’accordent pour considérer que les cotisations litigieuses se prescrivaient au 31 décembre 2020, sauf application des dispositions tirées de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19. Faute de pouvoir appliquer l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 à la prescription de la créance de cotisation, la cour en tire la conséquence selon laquelle les cotisations réclamées par la [5] sont prescrites » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 mars 2025, n°23/04605). Ici, les périodes litigieuses sont postérieures à 2017 et protégées par les suspensions légales.

II. La charge de la preuve du bien-fondé de la contrainte

A. L’obligation déclarative de l’employeur comme source de la dette

La société soutient n’avoir employé aucun salarié avant janvier 2020, ce qui rendrait infondées les cotisations antérieures à août 2018. L’organisme verse aux débats des pièces établissant l’ouverture du compte cotisant dès le 6 mai 2013, date de l’embauche d’un premier salarié, ainsi que des paiements de cotisations de 2013 à 2015. La cour relève que la société n’a pas transmis les déclarations pour la période antérieure à mai 2018 et que, « faute d’avoir transmis les éléments y afférents, les charges sociales ont été calculées à titre provisionnel« . Dès lors que la société ne justifie pas du caractère infondé de la contrainte, le moyen est rejeté. La décision rappelle le principe cardinal du système déclaratif : l’employeur doit déclarer les salaires, et à défaut, l’organisme peut procéder à une taxation provisionnelle.

B. L’actualisation des créances et le contrôle du juge

La société conteste également le montant de certaines taxations provisionnelles pour les mois d’octobre et novembre 2020, janvier à mai 2021, mai et novembre 2022. Elle produit plusieurs déclarations unifiées de cotisations sociales, à l’exception de celles de mai et novembre 2022. L’organisme démontre avoir pris en compte ces déclarations dans le dernier état des débats actualisé au 10 mars 2026. La cour en déduit que « pour les mois dont les déclarations unifiées ont été transmises, la [caisse] les a pris en compte », et qu’en l’absence d’éléments pour mai et novembre 2022, la société n’est pas fondée à invoquer une taxation arbitraire. L’arrêt valide ainsi la contrainte pour la somme actualisée de 16153,52 euros, incluant les cotisations des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre à décembre 2020, de janvier à juin, d’août à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, après déduction de la mise en demeure non justifiée. Il illustre la souplesse procédurale accordée à l’organisme pour réévaluer la dette en cours d’instance, à condition que le débiteur collabore à la vérification par la production des déclarations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 111-3 du Code pénal En vigueur

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.

Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d’information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 133-8-2 entre l’intéressé et le directeur de l’organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d’information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.

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