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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besançon, le 5 mai 2026, n°25/00720

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Par un arrêt du 5 mai 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Besançon (n°25/00720) s’est prononcée sur les conditions d’application de la règle de proportionnalité du cautionnement et sur la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution.

En l’espèce, des époux s’étaient portés cautions solidaires d’un prêt consenti à une société en 2013. Un avenant, signé le 9 septembre 2019, avait réduit le montant de leur engagement de 40 000 à 19 995 euros chacun. Assignés en paiement par l’établissement prêteur, les cautions avaient invoqué le caractère manifestement disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et revenus. Le tribunal avait fait droit à leur demande et déchargé les cautions. L’organisme de crédit avait relevé appel.

Le débat portait sur deux difficultés. D’abord, à quelle date devait s’apprécier la disproportion manifeste de l’engagement lorsque l’acte initial de cautionnement avait été modifié par un avenant ? Ensuite, l’organisme de crédit était-il fondé à se prévaloir d’un retour à meilleure fortune des cautions pour écarter l’exception de disproportion ?

La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a jugé que la disproportion devait être appréciée à la date de l’avenant, lequel n’avait pas d’effet novatoire. Elle a retenu qu’à cette date, le passif d’endettement des cautions, incluant les engagements résultant de leur qualité d’associées d’une SCI, était de 909 440 euros pour des revenus annuels de 40 233 euros, soit un rapport de quasi douze à un. Elle en a déduit le caractère manifestement disproportionné de l’engagement. Elle a écarté l’argument du retour à meilleure fortune, faute pour le créancier d’en rapporter la preuve.

L’arrêt mérite d’être examiné tant pour la méthode retenue dans l’appréciation de la disproportion manifeste que pour la répartition de la charge de la preuve en matière d’exception au bénéfice du créancier.

I. L’appréciation souple de la disproportion manifeste du cautionnement

La cour d’appel a adopté une approche pragmatique pour déterminer le moment pertinent de l’évaluation de la disproportion et pour caractériser celle-ci en prenant en compte le passif virtuel des cautions.

A. Le choix de la date de l’avenant comme référence pour l’évaluation

La cour a écarté la date de souscription de l’acte initial de cautionnement (2013) au profit de celle de l’avenant (2019). Elle a estimé que ce dernier, bien que modifiant le plafond de garantie à la baisse, ne produisait aucun effet novatoire. Cette position s’inscrit dans la logique de l’accessoire du cautionnement. L’avenant ne crée pas un nouveau contrat ; il aménage les modalités d’exécution d’un engagement préexistant. La disproportion doit donc être appréciée au moment où l’engagement, même modifié, est définitivement fixé dans son étendue. En l’espèce, les parties avaient centré leur débat sur la date de l’avenant. La cour a validé cette approche, renforçant ainsi la sécurité juridique des cautions qui voient leur situation évaluée à une date proche de l’appel en garantie.

B. La prise en compte du passif virtuel dû à la qualité d’associé

Pour caractériser la disproportion, la cour ne s’est pas limitée aux engagements directs de caution. Elle a inclus dans le passif d’endettement les dettes de la SCI dont les époux étaient associés, en application de l’article 1857 du code civil. Ce passif, virtuellement exigible, a été ajouté aux autres cautions déjà souscrites. Cette méthode alourdit considérablement le bilan des cautions : le montant total atteignait 909 440 euros pour des revenus annuels disponibles de 40 233 euros. La cour en a déduit que la condition de disproportion manifeste était satisfaite. Cette approche extensive permet de donner un contenu concret à la notion de disproportion, en prenant en compte l’intégralité des risques pesant sur le patrimoine de la caution, même non encore réalisés. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, telle que rappelée par la Cour d’appel de Pau dans un arrêt du 1er avril 2025, selon laquelle la disproportion manifeste résulte d’une « discordance importante entre le patrimoine et les revenus personnels du débiteur de caution et les engagements souscrits ».

II. La rigueur dans la charge de la preuve des exceptions au bénéfice du créancier

L’arrêt précise les obligations du créancier professionnel, tant dans son devoir de vérification préalable que dans la preuve du retour à meilleure fortune de la caution.

A. L’obligation de vérification par le créancier avant la souscription

La cour a reproché à l’organisme de crédit de ne pas s’être enquis de la situation patrimoniale exacte des cautions, alors même qu’il était déjà titulaire de créances garanties par ces dernières. Elle a estimé que le silence des cautions dans la fiche de renseignement ne suffisait pas à caractériser une réticence dolosive, mais révélait une « faible propension à la curiosité » du prêteur. Le créancier professionnel ne peut se retrancher derrière les déclarations de la caution ; il doit activement les vérifier, notamment lorsqu’il est en mesure de connaître la situation d’endettement de celle-ci. Cette solution rappelle que l’exception de disproportion manifeste est une règle protectrice de la caution, et que le créancier doit assumer les conséquences de son manque de diligence. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 mars 2025, a rappelé que cette règle « prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné ».

B. La preuve du retour à meilleure fortune incombant exclusivement au créancier

La cour a rappelé que c’est au jour de l’assignation que doit être appréciée la possibilité pour le créancier de se prévaloir de l’exception de retour à meilleure fortune. Cette preuve pèse sur le créancier seul, conformément à l’article L. 332-1 du code de la consommation. En l’espèce, l’organisme de crédit soutenait que l’acquisition d’un fonds de commerce par les cautions caractérisait un retour à meilleure fortune. La cour a jugé cet argument insuffisant, faute de preuve que l’acquisition avait été financée par des fonds propres et non par un emprunt. Cette position stricte protège la caution contre des suppositions du créancier. Elle impose à ce dernier de démontrer, par des éléments concrets et vérifiables, que le patrimoine de la caution lui permet désormais de faire face à son obligation. En l’absence d’une telle preuve, l’exception de disproportion conservait tous ses effets, justifiant ainsi la confirmation du jugement ayant déchargé les cautions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1857 du Code civil En vigueur

A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

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