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Cour d’appel de Grenoble, le 30 avril 2026, n°25/02981

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Le 30 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt (n°25/02981) relatif à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Un tracteur de débardage, utilisé par une société d’abattage, avait pris feu sans que les causes de l’incendie puissent être déterminées. L’assureur de l’utilisatrice, subrogé dans ses droits après sa liquidation judiciaire, a sollicité en référé une expertise afin d’établir les causes du sinistre et les responsabilités encourues. Le juge des référés a rejeté cette demande et mis hors de cause le revendeur du véhicule. L’assureur a interjeté appel. La question de droit posée à la cour était celle de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 pour ordonner une expertise in futurum, ainsi que celle de la qualité à agir du revendeur. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur le rejet de l’expertise, estimant que le motif légitime était caractérisé, mais a confirmé la mise hors de cause du revendeur, faute de lien contractuel avec l’utilisatrice. Elle a ordonné une expertise aux frais de l’assureur. L’étude de cet arrêt permettra d’examiner d’abord la consécration du motif légitime à l’expertise technique (I), puis les implications procédurales de cette décision (II).

I. La consécration du motif légitime à l’expertise technique

La cour d’appel admet que la demande d’expertise repose sur un motif légitime, tout en distinguant les parties concernées par la mesure.

A. L’établissement du motif légitime par les circonstances du sinistre

La cour rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, le véhicule a pris feu et les causes de l’incendie n’ont pu être déterminées dans le cadre de mesures amiables. La cour souligne qu’ » il est ainsi justifié par les appelants d’un motif légitime à voir cette mesure d’instruction ordonnée «  (arrêt, § 28). Elle en déduit que l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 145 : la preuve d’un fait potentiellement litigieux est légitimement recherchée lorsque le demandeur établit un lien plausible entre la mesure et le contentieux futur. La cour écarte implicitement tout risque de requête abusive, puisque la demande émane de l’assureur subrogé, dont l’intérêt à agir n’est pas contesté. La décision confirme ainsi l’interprétation libérale de la condition de motif légitime.

B. La confirmation de la mise hors de cause d’un intervenant étranger au litige potentiel

Parallèlement, la cour confirme la mise hors de cause du revendeur. Elle constate que le véhicule a été fabriqué par une société finlandaise distincte, et que la facture de vente a été émise par cette dernière. Les statuts du revendeur ne mentionnent pas la commercialisation de matériels forestiers. La cour en conclut que  » la société [revendeur] n’est pas intervenue concernant cette vente, et il n’est pas justifié par les appelants qu’elle fasse ainsi partie de la chaîne contractuelle «  (arrêt, § 31). Dès lors, le revendeur n’a pas vocation à être partie à la mesure d’expertise. Ce raisonnement rejoint la position adoptée par la Cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 28 janvier 2025 (n°24/01392), selon laquelle  » seule la Société [Z], en qualité d’assurance dommages-ouvrage, a vocation à être partie à la procédure «  (Poitiers, 28 janv. 2025). La cour d’appel de Grenoble applique ainsi un principe similaire : la mise hors de cause est justifiée dès lors que l’intervenant n’a aucun lien juridique avec le litige potentiel. Cette solution limite les personnes concernées par l’expertise aux seules parties directement intéressées.

II. Les implications procédurales de la décision

L’arrêt précise les modalités d’exécution de la mesure d’instruction et en tire des conséquences sur la répartition des frais, tout en délimitant le rôle du juge des référés.

A. L’organisation concrète de la mesure d’instruction

La cour désigne un expert avec une mission détaillée : examen du véhicule, détermination des causes de l’incendie, évaluation des préjudices, et recueil des observations des parties. Elle fixe un délai de six mois pour le dépôt du rapport et impose une consignation de 4 000 euros à la charge de l’assureur. La cour précise qu’ » à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque «  (arrêt, § dispositif). Cette organisation classique en référé expertise garantit le bon déroulement de la mesure. L’assureur, subrogé dans les droits de l’utilisatrice, supporte l’avance des frais, conformément à l’article 146 du code de procédure civile. La cour laisse également les dépens d’appel à sa charge, sans application de l’article 700. Cette solution est cohérente avec la nature de la mesure : le demandeur à l’expertise doit en financer la mise en œuvre, sous réserve d’une répartition ultérieure au fond.

B. La portée de l’arrêt quant aux conditions de mise en œuvre de l’article 145

La décision rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer sur le fond du litige. En l’espèce, le motif légitime est établi indépendamment de toute discussion sur les responsabilités. La doctrine et la jurisprudence considèrent que l’article 145 ne requiert qu’une vraisemblance du litige futur. La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 11 février 2025 (n°24/00471), a souligné que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher  » ni sur les responsabilités encourues ni sur la mobilisation de la garantie d’un assureur mis en cause «  (Riom, 11 févr. 2025). L’arrêt commenté s’inscrit dans cette même ligne : la cour écarte toute appréciation au fond et se borne à vérifier l’existence du motif légitime. En confirmant la mise hors de cause du revendeur, elle précise que seules les personnes ayant un lien potentiel avec le litige doivent être parties à l’expertise. Cette solution équilibre l’accès à la preuve et la protection des tiers, tout en respectant les limites de la procédure de référé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 146 du Code de procédure civile En vigueur

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

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