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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de La Réunion, le 5 mai 2026, n°24/01357

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Par un arrêt du 5 mai 2026, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre civile TGI, a statué sur un déféré formé à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2024. À la suite d’un litige portant sur la propriété indivise d’une parcelle, l’appelant avait interjeté appel du jugement de première instance et signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à l’intimé selon un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 18 novembre 2020. Le 13 octobre 2023, la cour avait rendu un arrêt mixte statuant en partie sur le fond. Postérieurement, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’irrégularité de cette signification. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet incident irrecevable, retenant que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt mixte faisait obstacle à la demande. L’intimé a alors formé un déféré.

L’intimé soutenait que l’autorité de la chose jugée ne lui était pas opposable, les parties n’étant pas identiques en raison de la mise en cause d’autres indivisaires, et que la question de la caducité n’avait jamais été tranchée. Il arguait également que la signification était irrégulière faute de diligences suffisantes. L’appelant répliquait que l’arrêt mixte avait implicitement reconnu la recevabilité de son appel et que l’incident constituait une exception de procédure irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis. La question de droit était donc de savoir si l’autorité de la chose jugée d’un arrêt mixte peut empêcher un incident en caducité de l’appel soulevé postérieurement par une partie qui était présente lors du prononcé de cet arrêt. La cour a confirmé l’ordonnance, jugeant que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt mixte du 13 octobre 2023 faisait obstacle aux demandes tendant à la caducité et a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’opposition formée dans le cadre du déféré.

I. L’autorité de la chose jugée de l’arrêt mixte, obstacle à la recevabilité de l’incident

A. L’opposabilité de l’arrêt mixte à l’intimé

La cour rappelle que l’arrêt mixte du 13 octobre 2023, en tranchant partiellement le principal, est revêtu de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, conformément à l’article 480 du code de procédure civile. Cette autorité s’impose à toutes les parties ayant été appelées à la cause, y compris l’intimé. La solution se fonde sur la force juridique attachée aux décisions qui statuent sur le fond, même partiellement. L’arrêt mixte a nécessairement validé, au moins implicitement, l’existence d’un appel recevable, sans quoi il n’aurait pu se prononcer sur le fond. En conséquence, toute contestation ultérieure portant sur la validité de l’appel se heurte à cette autorité. La cour écarte ainsi les arguments de l’intimé fondés sur la différence de parties ou l’absence de signification de l’arrêt, car ces circonstances n’affectent pas l’autorité de la chose jugée elle-même.

B. L’absence d’atteinte à l’autorité par les moyens invoqués

L’intimé soutenait que l’arrêt mixte n’avait pas tranché la question de la caducité et que la présence d’autres parties en appel modifiait l’identité des parties. La cour rejette ces moyens en rappelant que l’autorité de la chose jugée s’attache à tout ce que le dispositif a implicitement ou explicitement décidé. Dès lors que l’arrêt mixte a statué sur le fond, il a implicitement admis la régularité de l’appel, ce qui interdit de remettre en cause cette régularité par un incident postérieur. De plus, le fait que d’autres personnes aient été appelées en cause ne modifie pas l’identité des parties au sens de l’article 1355 du code civil, l’intimé étant toujours partie à l’instance. L’irrecevabilité de l’incident est donc justifiée par la nécessité de préserver la stabilité des décisions de justice et d’éviter la remise en cause indirecte d’un arrêt définitif sur certains points.

II. Les conséquences de l’irrecevabilité et la portée de la décision

A. L’impossibilité de statuer sur l’opposition dans le cadre du déféré

L’intimé avait, dans ses dernières conclusions, formé une opposition contre l’arrêt mixte. La cour rappelle que l’opposition est une voie de recours distincte, régie par les articles 572 et suivants du code de procédure civile, qui doit être exercée devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Or, le déféré est une procédure incidente destinée à contester une ordonnance du conseiller de la mise en état. La cour, statuant en formation de déféré, n’est pas compétente pour connaître d’une opposition dirigée contre un arrêt qu’elle a elle-même rendu. Elle dit donc n’y avoir lieu à statuer sur cette demande. Cette solution est conforme aux règles de répartition des compétences entre les formations de la cour et évite tout détournement de procédure. Elle souligne que l’intimé, s’il estimait que l’arrêt mixte était entaché d’irrégularité, aurait dû former opposition dans les délais légaux et devant la juridiction appropriée.

B. La portée de l’arrêt sur les moyens de nullité de la signification

L’arrêt commenté ne se prononce pas sur le fond de l’irrégularité alléguée de la signification, mais il en consacre l’irrecevabilité procédurale. Cette solution renforce la force des arrêts mixtes en empêchant qu’une partie, après avoir laissé passer le moment de soulever une nullité in limine litis, puisse la soulever plus tard sous couvert d’un incident. La jurisprudence admet qu’une nullité peut être soulevée dès que la partie en a connaissance, même après des conclusions au fond, à condition qu’elle n’en ait pas eu connaissance plus tôt (Cour d’appel de Pau, 21 janvier 2025, n°24/02960). Toutefois, l’autorité de la chose jugée prime ici, car l’arrêt mixte a déjà tranché implicitement la question de la validité de l’appel. La décision de la cour d’appel de Saint-Denis s’inscrit dans une logique de sécurité juridique : une fois qu’un arrêt a statué sur le fond, il n’est plus possible de contester la régularité de l’appel par une voie indirecte. Cette position, si elle peut sembler rigoureuse pour la partie qui n’aurait eu connaissance de la nullité qu’après l’arrêt mixte, assure la cohérence des décisions successives et évite les manoeuvres dilatoires. La portée de l’arrêt est donc de préciser que l’autorité de la chose jugée d’un arrêt mixte s’étend à tout ce qui est implicitement nécessaire à la solution du litige, y compris la recevabilité de l’appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 480 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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