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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Metz, le 4 mai 2026, n°24/00343

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Le 4 mai 2026, la Cour d’appel de Metz (Chambre sociale-Section 1, n°24/00343) a statué sur les conséquences d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et sur l’obligation de loyauté de l’employeur. Une salariée exerçant des fonctions commerciales a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L’employeur n’a versé les sommes dues qu’après quatorze mois, soit le 5 mai 2022, au cours de la procédure. Par lettre du 16 février 2024, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des dysfonctionnements dans la gestion de sa clientèle et des agissements impactant sa rémunération. Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à des dommages-intérêts pour exécution déloyale mais a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire. La salariée a interjeté appel, tandis que l’employeur a formé un appel incident.

La question de droit soumise à la cour était double : d’une part, le retard de quatorze mois dans le paiement de rappels de salaire constitue-t-il un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail justifiant l’allocation de dommages-intérêts ? D’autre part, les griefs invoqués par la salariée à l’appui de sa prise d’acte, à savoir des dysfonctionnements dans la gestion de sa clientèle et une réaffectation de clients réduisant ses commissions, sont-ils suffisamment graves pour imputer la rupture à l’employeur ?

La cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a alloué 3 000 euros de dommages-intérêts à la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle a infirmé le surplus et jugé que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes.

I. La consécration d’un manquement à l’obligation de loyauté par le retard de paiement de rappels de salaire

A. L’identification du manquement fautif de l’employeur

La cour d’appel de Metz a retenu que le retard injustifié de quatorze mois dans le paiement de rappels de salaire constituait un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Elle relève que l’employeur « a payé avec un retard conséquent, le 5 mai 2022, la somme totale de 8 178,90 euros, correspondant aux rappels de salaire susvisés, après s’être opposé sans motif au versement de ces derniers ». Ce constat établit une violation de l’article L. 1222-1 du code du travail, qui impose une exécution de bonne foi du contrat. La cour écarte les autres griefs avancés par la salariée, tels que l’absence de catalogues ou des propos déplacés, faute de preuve suffisante. Elle précise que « les dysfonctionnements allégués par la salariée dans la gestion des commandes des clients, ne constituent pas un manquement de la société à son obligation de loyauté, à défaut d’établir leur caractère volontaire ou la mauvaise foi de celle-ci ». En revanche, le retard de paiement est objectivement établi et imputable à l’employeur.

B. L’appréciation souveraine de la gravité du manquement et du préjudice subi

La cour s’est livrée à une appréciation concrète de la gravité du manquement et du préjudice subi par la salariée. Elle souligne que celle-ci a été « contrainte de saisir le conseil des prud’hommes en vue d’en obtenir leur paiement, après avoir été privée pendant 14 mois de leur disponibilité ». Ce préjudice est jugé suffisant pour justifier l’allocation de 3 000 euros de dommages-intérêts. La cour écarte ainsi l’argument de l’employeur selon lequel le retard résultait d’un simple défaut de paramétrage du logiciel de paie, ce qui n’était pas démontré. La décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui exige que le manquement soit d’une « gravité suffisante » pour ouvrir droit à réparation, tel que rappelé par la Cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 (n°23/00558). Toutefois, la cour de Metz distingue nettement ce manquement de ceux susceptibles de fonder une rupture du contrat aux torts de l’employeur, ce qui éclaire la portée de sa décision.

II. Le cantonnement de la prise d’acte de rupture aux manquements établis et suffisamment graves

A. L’absence de preuve des griefs invoqués par la salariée

La cour d’appel a examiné chacun des griefs soulevés par la salariée dans sa lettre de prise d’acte du 16 février 2024. S’agissant du premier grief relatif aux « dysfonctionnements dans la gestion de sa clientèle », la cour relève que l’absence de passation d’une commande résulte « d’une erreur commise par l’une des télévendeuses » et non d’un manquement de l’employeur. Elle ajoute que « la salariée ne rapporte pas la preuve que la société n’aurait pas mis à sa disposition, avant le 6 juillet 2022 les catalogues de produits ». Quant au second grief portant sur la réaffectation de clients ayant réduit ses commissions, la cour constate que « la salariée ne verse toutefois aux débats aucun élément démontrant que la société lui aurait retiré des clients pour les attribuer à ses collègues de travail ». Elle conclut que ces griefs ne sont pas établis. La décision de la Cour d’appel de Paris du 13 février 2025 (n°22/04817) rappelle qu’à défaut de manquements suffisamment graves, la prise d’acte produit les effets d’une démission.

B. La confirmation du régime autonome de la prise d’acte par rapport à l’exécution déloyale

La cour d’appel opère une distinction rigoureuse entre le manquement ayant fondé l’indemnisation pour exécution déloyale et ceux invoqués à l’appui de la prise d’acte. Elle précise que « Mme [P] n’invoque pas, dans le cadre de sa prise d’acte, l’absence de paiement des rappels de salaire, faisant l’objet de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’exécution déloyale ». Ce grief, pourtant avéré et sanctionné, n’est pas repris dans la lettre de prise d’acte. La cour en déduit que la salariée ne peut se fonder sur ce manquement pour justifier la rupture. Elle applique ainsi strictement le principe selon lequel la prise d’acte doit être appréciée au regard des seuls griefs qu’elle énonce. En conséquence, la résiliation judiciaire sollicitée antérieurement devient sans objet, et la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de manquements établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat. Cette solution confirme que le retard de paiement, bien que sanctionné civilement, ne constitue pas automatiquement un motif de rupture aux torts de l’employeur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 1222-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

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