Le 5 mai 2026, la Cour d’appel de Reims (chambre civile et commerciale) a rendu un arrêt dans une affaire opposant une locataire, appelante d’une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de son bail commercial, à son bailleur. Un bail commercial avait été consenti le 9 avril 2021, puis cédé à l’appelante le 6 janvier 2025. Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire fut délivré le 22 avril 2025. Par ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné la locataire au paiement d’une indemnité procédurale.
L’appelante a interjeté appel le 8 septembre 2025. En cours d’instance d’appel, les parties ont signé un compromis de vente du bien loué, la réitération par acte authentique étant prévue pour le 19 mai 2026. Par conclusions respectives des 13 et 16 mars 2026, le bailleur et la locataire ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l’affaire, en vue de permettre la finalisation de leur accord amiable. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026, et l’affaire plaidée le 7 avril 2026.
La question de droit posée à la cour était celle de savoir si, en présence d’une demande écrite et motivée de toutes les parties, le retrait du rôle pouvait être ordonné alors même que l’ordonnance de clôture était intervenue. La cour répond par l’affirmative, en faisant application de l’article 382 du code de procédure civile, et ordonne le retrait de l’affaire du rôle, réservant les prétentions et les dépens.
I. LE RETRAIT DU RÔLE, EXPRESSION D’UNE VOLONTÉ COMMUNE DES PARTIES
A. Le cadre légal d’une mesure fondée sur l’article 382 du code de procédure civile
La cour fonde sa décision sur l’article 382 du code de procédure civile, aux termes duquel » le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée « . Cette disposition permet aux parties de suspendre l’instance lorsqu’elles envisagent un règlement amiable du litige, sans pour autant se désister de leur action. La juridiction n’exerce alors qu’un pouvoir de vérification : elle s’assure que la demande est bien conjointe, écrite, et motivée. En l’espèce, la cour constate que » les deux parties sollicitent le retrait du rôle de cette affaire « et qu’elles » expliquent qu’elles sont dans l’attente de la réitération d’un acte authentique qui leur permettra d’envisager un accord entre elles permettant de mettre un terme au litige « . La motivation fournie justifie le retrait, car elle établit un lien direct entre la suspension de l’instance et la perspective d’un accord transactionnel. La cour se conforme strictement au texte, sans exiger la preuve d’un accord déjà formalisé.
B. La convergence des volontés comme condition exclusive du retrait
Le retrait du rôle constitue une mesure exceptionnelle en ce qu’elle interrompt le cours normal de l’instance sans la clore définitivement. L’article 382 subordonne strictement cette mesure à l’unanimité des parties. Dans l’arrêt commenté, les deux parties expriment une volonté identique et simultanée : l’appelante demande d’ » ordonner le retrait du rôle de l’affaire « , tandis que l’intimé sollicite » également la même mesure « . Cette convergence est constatée par la cour qui relève que » les deux parties sollicitent le retrait du rôle « . Aucune opposition n’étant formulée, la condition légale est remplie. La décision illustre ainsi que le retrait du rôle n’est pas une faveur accordée par le juge, mais un droit reconnu aux parties lorsqu’elles agissent de concert. La cour n’a d’autre choix que d’y faire droit, sans apprécier l’opportunité de la mesure. Cette solution s’inscrit dans la logique d’une justice négociée, que les textes encouragent.
II. UNE SOLUTION PRAGMATIQUE AU SERVICE DE LA GESTION DES LITIGES
A. Un outil de décongestion des prétoires favorisant les solutions amiables
La décision de la cour s’inscrit dans une politique judiciaire visant à privilégier le règlement amiable des litiges. Le retrait du rôle permet de suspendre l’instance sans l’éteindre, laissant aux parties le temps de finaliser leur accord. En l’espèce, la signature d’un compromis de vente le 19 février 2026 et la réitération prévue au 19 mai 2026 constituaient un contexte favorable à une transaction. La cour, en ordonnant le retrait, évite un jugement inutile si l’accord aboutit, et préserve la possibilité de reprendre l’instance en cas d’échec. Cette souplesse procédurale est particulièrement adaptée aux contentieux commerciaux, où les enjeux économiques appellent des solutions rapides et négociées. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà souligné, dans une décision du 14 janvier 2025, que » en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande conjointe de retrait du rôle « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 janvier 2025, n°24/05712). La cour rémoise s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle.
B. Les limites potentielles d’une mesure discrétionnaire
Si le retrait du rôle présente des avantages certains, il comporte aussi des risques. La mesure est discrétionnaire pour le juge, qui peut la refuser si la demande n’est pas motivée ou si elle apparaît dilatoire. En l’espèce, le motif invoqué – l’attente de la réitération d’un acte authentique – est précis et pertinent. Toutefois, le texte n’impose pas au juge de vérifier la sincérité de la motivation ou les chances de succès de l’accord. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 24 janvier 2025, a ordonné le retrait du rôle » conformément à l’article 382 du code de procédure civile « , dès lors que » toutes les parties en font la demande écrite et motivée « (Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, n°24/03125). Cette conception extensive laisse aux parties une large maîtrise de l’instance, mais peut aussi conduire à des suspensions abusives. Dans le cas présent, la proximité de la réitération (19 mai 2026) et la date de l’arrêt (5 mai 2026) suggèrent une expectative légitime, mais la cour n’a pas à se prononcer sur ce point. Le risque d’une utilisation dilatoire de la procédure n’est pas écarté par le droit positif, ce qui ouvre la voie à un éventuel contrôle plus rigoureux du juge sur le caractère sérieux de la motivation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
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