Le 5 mai 2026, la deuxième chambre de la cour d’appel de Rennes a rendu une décision relative à la validité d’un cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’une société emprunteuse. Le contrat de prêt était garanti par un cautionnement limité à 21 320 euros avec une mention manuscrite conforme au formalisme légal, mais l’acte comportait également une clause dactylographiée plafonnant l’engagement à 13 % des sommes dues. Le premier juge avait annulé le cautionnement au motif que la mention manuscrite ne reproduisait pas ce plafond de 13 %, ce qui aurait altéré l’étendue de l’engagement.
La procédure a débuté par une assignation du créancier professionnel en paiement des sommes dues. Le tribunal judiciaire de Quimper, par jugement du 9 janvier 2024, a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement. Le créancier a interjeté appel, soutenant que la mention manuscrite respectait les exigences de l’article L. 331-1 du code de la consommation et que l’absence de mention du plafond de 13 % ne constituait pas une cause de nullité. La caution a maintenu que son consentement avait été vicié par l’omission de ce plafond.
La question de droit centrale consiste à déterminer si l’absence, dans la mention manuscrite, d’une clause dactylographiée plafonnant l’engagement à 13 % des sommes dues entraîne la nullité du cautionnement pour violation du formalisme légal. Par son arrêt, la cour d’appel infirme le jugement, juge le cautionnement valide et condamne la caution à payer 17 087,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022.
I. La confirmation de la validité formelle du cautionnement malgré l’absence de mention du plafond conventionnel
La cour d’appel écarte l’argument selon lequel l’omission du plafond de 13 % dans la mention manuscrite vicierait le consentement de la caution. Elle distingue strictement le formalisme impératif de la mention légale et les stipulations conventionnelles accessoires.
A. Le respect strict du formalisme légal de l’article L. 331-1 du code de la consommation
La mention manuscrite reproduite dans l’acte reprend exactement les termes exigés par l’ancien article L. 331-1 du code de la consommation. La cour précise que « la mention manuscrite respecte en tout point le formalisme légal de l’ancien article L. 331-1 du code de la consommation toute personne physique exigé et fixe la limite de l’engagement de caution à la somme de 21 320 euros de sorte que la nullité du cautionnement n’est pas encourue ». Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante qui impose une lecture littérale du texte. La Cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci » (Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2025, n°24/00620). La cour de Rennes applique ce principe sans ajouter d’exigence supplémentaire.
B. L’absence d’aggravation de l’engagement par la clause dactylographiée
La cour relève que la clause dactylographiée plafonnant l’engagement à 13 % des sommes dues « n’emporte aucune aggravation du cautionnement de M. [P] tel qu’il ressort de l’engagement souscrit ». Elle en déduit que l’absence de reprise de cette limite dans la mention manuscrite ne saurait entraîner la nullité. Ce raisonnement repose sur l’idée que la mention manuscrite fixe un maximum absolu (21 320 euros), tandis que la clause dactylographiée instaure un plafond relatif, plus favorable à la caution. Dès lors, l’écart entre les deux énoncés ne crée pas d’incertitude sur l’étendue de l’obligation, puisque la caution ne peut être tenue au-delà de la somme la plus faible effectivement applicable. La validité de l’engagement est ainsi préservée.
II. La portée de la limitation conventionnelle et ses conséquences sur l’obligation de la caution
La cour tire les conséquences de la validité du cautionnement en déterminant le montant exact de la créance et en rejetant les demandes accessoires de la caution.
A. La détermination du montant de la réclamation à hauteur de la limite de 13 %
Le créancier professionnel produit les éléments justifiant la créance restant due par la société emprunteuse, soit 131 444,82 euros. La cour constate que « la limitation à 13 % des sommes dues porte sur l’ensemble des sommes dues en principal, intérêts et frais ». Elle en déduit que la créance à l’encontre de la caution s’élève à 17 087,82 euros. Cette solution concilie le respect de la lettre du contrat et l’exigence de preuve de la créance. Elle écarte également toute prétention de la caution à contester le montant, les pièces produites étant suffisantes pour établir les sommes dues.
B. Le rejet des demandes accessoires de délais de paiement et des dépens
La caution sollicitait des délais de paiement et contestait la condamnation aux dépens. La cour les rejette en considérant « l’ancienneté de la dette et des larges délais de la procédure dont a déjà bénéficié » la caution. Ce refus s’appuie sur l’absence de circonstances nouvelles justifiant un nouveau report. Par ailleurs, la cour condamne la caution aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision confirme que la validité du cautionnement entraîne la charge intégrale des frais pour la caution défaillante.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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