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Cour d’appel de Rennes, le 5 mai 2026, n°25/05854

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La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n°25/05854), était confrontée à une demande de résolution d’un plan de redressement formée par des créanciers. Des consorts, propriétaires bailleurs, avaient obtenu un plan d’apurement par jugement du 26 novembre 2018. Constatant des impayés de fermages et d’indemnités d’occupation, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes par voie de requête le 23 avril 2025. Ils sollicitaient la constatation d’un état de cessation des paiements et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Les époux débiteurs contestaient la recevabilité de cette requête, estimant qu’une assignation était nécessaire et qu’une conciliation préalable obligatoire n’avait pas été respectée. Ils contestaient également l’existence d’un état de cessation des paiements.

Le tribunal judiciaire a déclaré la requête recevable et a fait droit à la demande. Les débiteurs ont interjeté appel. La cour devait donc trancher deux questions de droit. La première portait sur la recevabilité de la demande de résolution du plan, s’agissant de savoir si la voie de la requête était appropriée et si une conciliation préalable était exigée. La seconde concernait la caractérisation de l’état de cessation des paiements, condition nécessaire à la résolution du plan et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

La cour a confirmé le jugement sur la recevabilité mais l’a infirmé sur le fond. Elle a rejeté la demande de résolution du plan et d’ouverture de liquidation judiciaire, considérant que l’état de cessation des paiements n’était pas établi. La solution révèle un équilibre subtil entre rigueur procédurale et exigence probatoire. Il convient d’étudier la confirmation de la recevabilité de la demande de résolution (I), avant d’analyser l’infirmation fondée sur le défaut de preuve de l’état de cessation des paiements (II).

I. La confirmation de la recevabilité procédurale de la demande de résolution du plan

La cour a écarté les exceptions de nullité soulevées par les débiteurs. Elle a validé la saisine par voie de requête et exclu toute obligation de conciliation préalable. Cette solution s’explique par la nature spécifique de la demande, qui relevait de la résolution du plan pour cessation des paiements (A). Elle précise également le régime procédural applicable, distinct de celui de l’ouverture d’une procédure collective sur assignation (B).

A. La qualification de la demande comme relevant de la résolution pour cessation des paiements

Les débiteurs soutenaient que la requête visait uniquement l’ouverture d’une liquidation judiciaire et non la résolution du plan. Ils en déduisaient qu’une assignation était nécessaire. La cour a rejeté cette argumentation. Elle a relevé que la requête des 23 avril 2025 mentionnait expressément l’existence d’un plan d’apurement et un nouvel état de cessation des paiements. La cour en a déduit que « l’intention des consorts [D] de poursuivre la résolution du plan de redressement puis de voir prononcée la liquidation judiciaire des époux [Q] ne peut donc être contestée ». Cette qualification est décisive.

L’article R. 626-48 du code de commerce dispose que « le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ». La demande de résolution constitue une demande distincte de la demande d’ouverture d’une procédure collective. Lorsqu’elle est fondée sur la cessation des paiements constatée en cours de plan, elle suit une procédure spécifique. La cour a ainsi fait application de cette règle en refusant de requalifier la demande en simple demande d’ouverture de liquidation. Cette position est logique : le plan de redressement constitue un cadre juridique qui modifie les voies de recours. La saisine par requête, plus souple, permet au juge de statuer rapidement sur le sort du plan.

B. L’absence de conciliation préalable obligatoire

Les débiteurs invoquaient également l’obligation de solliciter la désignation d’un conciliateur avant toute assignation. La cour a écarté ce moyen. Elle a rappelé que « la conciliation préalable obligatoire est limitée aux hypothèses d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une exploitation agricole sur assignation d’un créancier ». Cette obligation trouve son fondement à l’article L. 640-5 du code de commerce, qui renvoie à l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime pour les exploitants agricoles.

Or, en l’espèce, la demande était formée par voie de requête et non par assignation. La cour en a déduit que « les parties n’étaient pas tenues de procéder à une tentative de conciliation préalable ». Cette solution est cohérente avec la nature de la procédure de résolution du plan. La saisine par requête dispense le demandeur des formalités préalables qui s’imposent à l’assignation. La cour évite ainsi un formalisme excessif qui ferait obstacle à la résolution rapide d’un plan défaillant. Cette position s’inscrit dans la logique de l’article L. 626-27 du code de commerce, qui permet au tribunal de statuer sur la résolution du plan dès lors que la cessation des paiements est constatée.

II. L’infirmation sur le fond : l’exigence probatoire de l’état de cessation des paiements

Si la voie procédurale était ouverte, la cour a estimé que la preuve de l’état de cessation des paiements n’était pas rapportée. Elle a infirmé le jugement et rejeté la demande. Cette solution repose sur une application rigoureuse de la charge de la preuve (A) et sur l’insuffisance des éléments produits pour caractériser l’état de cessation des paiements (B).

A. La charge de la preuve pesant sur le créancier demandeur

La cour rappelle que « la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements repose sur le créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Ce principe, tiré de l’article L. 631-1 du code de commerce, est étendu à la demande de résolution du plan. Le créancier doit démontrer que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Les consorts produisaient un décompte des arriérés de fermages et de taxe foncière, pour un total de plus de 66 000 euros. La cour a admis que ces dettes étaient certaines et exigibles. Cependant, elle a estimé que cela ne suffisait pas à caractériser l’état de cessation des paiements. Elle a souligné que « l’existence d’une créance en défaut de paiement ne conduit pas nécessairement à un état de cessation des paiements ». Cette affirmation rappelle que l’état de cessation des paiements est une notion objective qui ne se confond pas avec le simple impayé. Il faut un déséquilibre global entre le passif exigible et l’actif disponible.

B. L’insuffisance des éléments relatifs à l’actif disponible du débiteur

La cour a reproché aux créanciers de ne pas avoir rapporté la preuve de l’absence d’actif disponible. Elle a observé qu’« il n’est pas justifié d’une tentative d’exécution des décisions de justice ayant condamné M. [Q] à payer certaines sommes ». Aucune saisie sur comptes bancaires ou autre mesure d’exécution n’avait été tentée. La cour en a déduit que « l’actif disponible de M. et Mme [Q] » n’était pas établi.

Elle a précisé qu’« une absence d’actif disponible suffisant ne peut être déduit de la seule absence d’exécution volontaire de condamnations à paiement ». Cette position est importante. Elle refuse de présumer l’état de cessation des paiements à partir du seul non-paiement de dettes certaines. Le créancier doit démontrer que le débiteur ne dispose pas de liquidités ou de réserves de crédit suffisantes. En l’espèce, les débiteurs contestaient la dette et soutenaient avoir d’autres activités professionnelles. La cour a estimé que la charge de la preuve incombant aux créanciers n’était pas satisfaite.

Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice des droits du débiteur. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que « si le seul retard dans la régularisation des dividendes rend possible la résolution du plan, celle-ci ne s’impose toutefois pas au juge » (Paris, 21 mars 2025, n°24/16553). La cour de Rennes va plus loin en exigeant une preuve concrète de l’insuffisance d’actif. Elle écarte ainsi le risque d’une résolution automatique du plan fondée sur de simples impayés. La portée de l’arrêt est notable : elle renforce l’exigence probatoire pour les créanciers et protège le débiteur contre des demandes de liquidation précipitées. La cour a condamné les créanciers aux dépens, confirmant ainsi la rigueur de sa position.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 626-48 du Code de commerce En vigueur

En application du I de l’article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l’article L. 626-9, le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur.

Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.

Le jugement qui décide la résolution du plan fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.

Article L. 640-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.

Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.

Article L. 351-1 du Code rural et de la pêche maritime En vigueur

Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Cette procédure, exclusive de celle prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code.

Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce.

La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel.

Article L. 626-27 du Code de commerce En vigueur

I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.

III. ― Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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