Par un arrêt confirmatif rendu le 5 mai 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Riom a statué sur le litige opposant un débiteur à un organisme de sécurité sociale au sujet de la validité d’une saisie-attribution. Poursuivant l’exécution d’un arrêt correctionnel du 21 février 2006, l’organisme social avait fait pratiquer une saisie-attribution le 11 janvier 2024 pour un montant de 434 016,03 euros. Le débiteur, estimant la créance prescrite et les sommes insaisissables, avait saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins. Par jugement du 16 mai 2024, ce dernier avait rejeté l’intégralité de ses demandes. Le débiteur a interjeté appel, sans maintenir en cause d’appel le moyen tiré de l’insaisissabilité.
La question centrale de droit portait sur le point de départ du délai de prescription décennale applicable à l’exécution d’un titre exécutoire, et sur la charge de la preuve de la signification de ce titre. La Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement en retenant que la mention de la signification figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution faisait foi jusqu’à inscription de faux, et que la créance n’était donc pas prescrite. Elle a également rejeté la demande de délais de paiement, estimant que le débiteur ne pouvait apurer la dette malgré des revenus modestes.
I. La confirmation de la validité temporelle du titre exécutoire
La Cour d’appel de Riom a écarté le moyen de prescription soulevé par le débiteur. Elle a rappelé que le point de départ du délai décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution est constitué par la notification du titre exécutoire au débiteur. Cette solution permet d’assurer la stabilité des titres et de garantir au créancier un délai certain pour exercer son droit de poursuite.
A. Le point de départ du délai : la signification au débiteur
La cour a rappelé que » le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire « . Elle a cité la règle selon laquelle, pour constituer un tel titre, le jugement doit avoir été notifié au débiteur. En l’espèce, l’arrêt de 2006 a été signifié le 14 juin 2018, selon la mention portée par l’huissier dans l’acte de saisie. La cour en a déduit que le délai avait commencé à courir à cette date et que la saisie du 11 janvier 2024 n’était pas tardive. Cette solution est conforme à la position constante de la Cour de cassation, qui subordonne le point de départ du délai à la notification effective au débiteur.
B. La force probante des mentions de l’acte d’huissier
Le débiteur contestait la réalité de la signification en l’absence de production de l’acte lui-même. La cour a écarté cet argument en appliquant l’article 1371 du code civil, aux termes duquel » ce qui est constaté par l’officier public fait foi jusqu’à inscription de faux « . Aucune demande en inscription de faux n’ayant été formulée, les mentions du procès-verbal de saisie-attribution ont été retenues comme preuve de la signification. Cette solution rappelle que la force probante des actes d’huissier ne peut être remise en cause par de simples allégations. Le juge de l’exécution n’a donc pas à exiger la production de l’acte de signification lorsque la mention de celle-ci dans un acte ultérieur suffit à en établir l’existence.
II. Le rejet des mesures de faveur au regard de l’exigibilité de la créance
La Cour d’appel de Riom a également confirmé le rejet de la demande de délais de paiement. Elle a apprécié in concreto la situation du débiteur et l’importance de la créance, pour conclure à l’absence de perspective raisonnable d’apurement. Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui subordonne l’octroi de délais à une capacité financière suffisante du débiteur.
A. L’appréciation des facultés contributives du débiteur
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La cour a relevé que le débiteur percevait environ 860 euros par mois et avait trois enfants à charge. Toutefois, elle a constaté qu’il ne justifiait d’aucun paiement partiel sur une dette de plus de 400 000 euros. L’offre de 100 euros par mois pendant 24 mois a été jugée insuffisante pour apurer la créance. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui exige une perspective sérieuse de désendettement. Il ne suffit pas de démontrer des revenus modestes ; encore faut-il que l’échéancier proposé permette un règlement effectif de la dette.
B. La proportionnalité de la mesure d’exécution forcée
Le débiteur soutenait que la saisie-attribution était disproportionnée au regard de ses ressources. La cour a implicitement écarté ce moyen en rejetant la demande de délais et en confirmant la mainlevée refusée. Cette solution rejoint la logique de la Cour d’appel de Paris, selon laquelle, en présence d’une créance importante et ancienne, la mesure d’exécution n’excède pas ce qui est nécessaire (Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, n°24/02381). En l’espèce, la créance était née en 2006 et le débiteur n’avait effectué aucun versement depuis cette date. La saisie-attribution constituait donc le seul moyen efficace pour le créancier de recouvrer sa créance. La cour a ainsi fait prévaloir le droit du créancier à l’exécution sur la situation personnelle du débiteur, faute de démonstration d’une impossibilité absolue de paiement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1371 du Code civil En vigueur
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
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