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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Toulouse, le 5 mai 2026, n°20/01039

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Le 5 mai 2026, la première chambre section 2 de la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt statuant sur les conséquences successorales de détournements commis par un héritier. La défunte, décédée en 2016, avait été victime d’abus de confiance de la part de son fils, lequel avait détourné plus de 400 000 euros sur ses comptes bancaires. Ce fils a été définitivement condamné pénalement. Les autres enfants ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire reconnaître un recel successoral et obtenir réparation. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a fixé le préjudice matériel à 402 163 euros et alloué à chaque héritier, hormis l’auteur, un sixième de cette somme. Il a également rejeté la demande de l’héritier receleur tendant à voir qualifier une partie des sommes détournées (110 000 euros) de donation rémunératoire dispensée de rapport. Un arrêt mixte du 18 janvier 2022 avait infirmé partiellement le jugement sur les présents d’usage, mais avait omis de statuer sur le sort de l’héritier receleur à cet égard.

La question de droit centrale était de savoir si un héritier condamné pour abus de confiance au préjudice de la défunte peut, dans le cadre du partage successoral, invoquer une libéralité rémunératoire pour soustraire une partie des sommes détournées à la qualification de recel successoral. Subsidiairement, se posait la question de la régularisation d’une omission de statuer sur les présents d’usage.

La cour d’appel a confirmé le rejet de la donation rémunératoire et dit que le recel successoral était caractérisé à hauteur de 402 163 euros, dont le rapport doit être fait à la masse successorale sans que l’héritier receleur puisse y prétendre à aucune part. Elle a complété l’arrêt mixte en précisant que l’héritier avait admis avoir reçu 4 000 euros par an à titre de présent d’usage et l’a déclaré irrecevable à prétendre à un montant différent.

I. La confirmation du recel successoral excluant toute libéralité rémunératoire

A. La caractérisation du recel successoral par l’autorité des décisions pénales définitives

La cour d’appel fonde sa solution sur l’article 778 du code civil, qui punit le recel successoral. Elle rappelle que constitue un recel « toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage ». En l’espèce, le jugement correctionnel du 16 avril 2021 a définitivement condamné l’héritier pour abus de confiance au préjudice de sa mère, détournant des sommes supérieures à 400 000 euros. Le jugement sur intérêts civils du 17 décembre 2024, non frappé de recours, a chiffré ce préjudice à 402 163 euros. La cour en déduit que « le recel successoral invoqué est caractérisé à l’égard de [l’héritier] à hauteur d’un montant de 402.163 €, tant sur le plan intentionnel frauduleux que sur le plan matériel ». Elle insiste sur l’élément intentionnel : les sommes n’ont pas été spontanément déclarées ni représentées à l’ouverture de la succession, seule l’information judiciaire en ayant permis la découverte. L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au civil, de sorte que la qualification de recel successoral est inévitable. La jurisprudence retient traditionnellement que l’intention de rompre l’égalité du partage est essentielle. Ici, elle est établie par la dissimulation.

B. L’impossibilité de se prévaloir d’une donation rémunératoire face à l’abus de confiance

L’héritier receleur soutenait qu’une partie des sommes détournées (110 000 euros) constituait une libéralité rémunératoire de sa mère, censée récompenser ses services, et donc dispensée de rapport. La cour écarte cet argument de manière catégorique : « compte tenu de la qualification pénale d’abus de confiance retenue et caractérisée par la juridiction pénale au préjudice de la défunte pour plus de 400.000 € (…) [l’héritier] ne peut utilement soutenir que sur la somme de 402.163 € détournée devrait être retenue à son profit une somme de 110.000 € au titre d’une libéralité de sa mère de nature rémunératrice de ses services, dispensée de rapport ». L’abus de confiance suppose un détournement frauduleux de fonds remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé. Un tel comportement est incompatible avec une intention libérale de la part de la défunte. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a jugé que l’intention libérale est établie lorsque les parties ont consenti à un appauvrissement que « n’auraient jamais consenti à un tel appauvrissement s’ils avaient vendu ce terrain à un tiers ». En l’espèce, la défunte n’a pas consenti librement ; elle a été victime de détournements. La qualification de donation rémunératoire est donc exclue, le recel absorbe l’intégralité des sommes détournées.

II. Le sort des présents d’usage et la rectification de l’omission de statuer

A. La régularisation de l’omission de statuer sur les présents d’usage

La cour d’appel avait rendu un arrêt mixte le 18 janvier 2022 infirmant la décision du premier juge sur les présents d’usage. Elle avait fixé le montant des sommes reçues à ce titre par les autres héritiers, mais « ne statuant pas sur le sort à ce titre de [l’héritier receleur], considérant que ce dernier ne formulait pour sa part aucune demande sur ce point ». Or l’héritier receleur avait sollicité la confirmation pure et simple du jugement qui retenait que chaque enfant avait perçu 4 000 euros par an. Il admettait donc avoir bénéficié de cette somme. La cour, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, complète son arrêt en constatant que « à titre de présents d’usage, [l’héritier] a quant à lui admis avoir reçu de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € par an ». Cette omission de statuer est ainsi réparée, sans remettre en cause la chose jugée sur les autres chefs.

B. L’irrecevabilité d’une contestation tardive faute d’appel incident

Dans ses dernières écritures, l’héritier receleur prétendait que les présents d’usage dont il avait bénéficié ne s’élevaient qu’à 14 000 euros. La cour le déclare irrecevable en cette demande. En effet, il n’avait pas formé d’appel incident contre la disposition du jugement initial fixant les présents d’usage à 4 000 euros par an pour chaque enfant. Il était donc forclos en application de l’ancien article 909 du code de procédure civile. La cour rappelle que « en l’absence d’appel incident, qu’il n’est plus recevable à initier (…) il se trouve en conséquence irrecevable à prétendre aujourd’hui que les présents d’usage (…) s’élèveraient à 14.000 € ». Cette solution est conforme au principe de l’immutabilité des prétentions en appel. La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé que faute de démonstration d’un caractère fictif, les actes doivent être appréciés tels qu’ils se présentent. Ici, l’héritier avait admis le montant de 4 000 euros annuels dans ses premières conclusions ; il ne pouvait revenir sur cette position sans appel incident. L’arrêt assure ainsi la cohérence de la procédure et la stabilité des décisions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 778 du Code civil En vigueur

Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Article 463 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 909 du Code de procédure civile En vigueur

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

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