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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 5 mai 2026, n°25/04451

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Le 5 mai 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2, n°25/04451) a statué sur la nullité de retraits et virements effectués par le dirigeant d’une société depuis le compte social durant la période suspecte. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2023, la cessation des paiements étant fixée au 5 janvier 2022. Le liquidateur a demandé l’annulation de retraits d’espèces et de virements réalisés entre mai 2022 et juin 2023, soit pendant la période suspecte, en invoquant les articles L. 632-1 I 1° (actes à titre gratuit) et L. 632-2 (paiements pour dettes échues avec connaissance de la cessation des paiements) du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande, condamnant le dirigeant à restituer 47 485,23 euros. Ce dernier a interjeté appel, contestant la qualification d’actes gratuits pour les retraits qu’il estimait justifiés par des dépenses professionnelles, et soutenant qu’il n’avait pas personnellement connaissance de l’état de cessation des paiements pour les virements partiellement causés.

La question de droit posée à la cour était double : d’une part, dans quelle mesure des retraits et virements effectués sans justificatifs comptables ou sans lien établi avec l’intérêt social peuvent-ils être qualifiés d’actes à titre gratuit nuls de plein droit sur le fondement de l’article L. 632-1 I 1° ? D’autre part, les paiements pour dettes échues intervenus pendant la période suspecte peuvent-ils être annulés sur le fondement de l’article L. 632-2 lorsque le bénéficiaire est le dirigeant social, et comment établir sa connaissance personnelle de la cessation des paiements ? La cour a confirmé le jugement en principe, mais a réduit le montant de la condamnation à 46 764,02 euros. Elle a jugé que les retraits sans justificatif (2 210 euros) et ceux dont les justificatifs ne démontraient pas de contrepartie pour la société (1 970 euros, sauf 132 euros justifiés par une facture nominative) constituaient des actes à titre gratuit nuls de plein droit. Pour les virements partiellement justifiés (11 104,02 euros), elle a retenu qu’ils pouvaient être annulés sur le fondement de l’article L. 632-2, le dirigeant ayant eu personnellement connaissance de l’état de cessation des paiements au vu de l’ampleur et de l’ancienneté des dettes. L’arrêt offre une illustration de la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la notion de contrepartie et la connaissance personnelle du dirigeant.

I. La qualification d’acte à titre gratuit comme condition de la nullité de plein droit

A. L’absence de contrepartie démontrée pour les retraits et virements

La cour d’appel rappelle que l’article L. 632-1 I 1° du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements,  » tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière « . Elle précise, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation, que sont visés  » tous les actes d’appauvrissement du débiteur sans contrepartie «  (Com., 16 décembre 2014, n°13-25.765) et que,  » quelle que soit sa qualification, l’acte litigieux pour être annulé, doit être analysé en un acte à titre gratuit «  (Com., 19 septembre 2018, n°17-16.055). Appliquant ce principe, elle examine les retraits d’espèces effectués entre mai 2022 et juin 2023 pour un montant total de 4 180 euros. Sur ce total, 2 210 euros ne sont justifiés par aucune pièce, ce que le dirigeant ne conteste pas sérieusement. La cour en déduit que ces retraits, dépourvus de toute justification,  » doivent être considérés comme des actes à titre gratuit ayant entraîné un appauvrissement de la société « . Cette solution est conforme à la jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Versailles (14 janvier 2025, n°23/08494) selon laquelle  » le versement effectué au profit d’un tiers sans contrepartie ne peut s’analyser qu’en un acte gratuit lequel doit être annulé de plein droit « .

B. La portée de l’absence d’écritures comptables face à des justificatifs partiels

Pour les retraits restants (1 970 euros) et les virements, le dirigeant a produit des copies de tickets de caisse, de factures ou de relevés de carte bancaire. La cour examine ces pièces avec sévérité. Elle constate que  » pratiquement qu’aucun de ces justificatifs ne permet d’établir un lien entre les achats et la société « . Elle relève que certaines dépenses (boulangerie, pressing) n’ont pas de finalité professionnelle établie, que certains retraits sont supérieurs aux dépenses qu’ils remboursent, et surtout que  » l’absence de comptabilité (notamment le journal des achats, le grand livre ou le livre-journal) ne permet pas de s’assurer que les dépenses ont été utiles à la société « . La cour en déduit que, malgré la production de tickets, il n’est pas établi que les retraits aient correspondu à des dépenses ayant bénéficié à la société. Elle assimile ces retraits à des actes à titre gratuit, nuls de plein droit. De même pour les virements, la cour retient que, faute de factures libellées au nom de la société ou d’écritures comptables,  » les tickets produits ne suffisent à établir que les dépenses correspondantes ont été faites au profit de la société « . Cette approche rigoureuse de la preuve de la contrepartie s’inscrit dans la logique de l’article L. 632-1 I 1° tel que cité par la Cour d’appel de Rennes (29 avril 2025, n°24/05153). La nullité est de plein droit : le liquidateur n’a pas à prouver l’intention du dirigeant ni la connaissance de la cessation des paiements pour ces actes gratuits.

II. L’annulation des paiements causés sous condition de connaissance personnelle de la cessation des paiements

A. L’exigence d’une connaissance personnelle établie in concreto

Pour les virements partiellement justifiés (11 104,02 euros) et un retrait de 132 euros, le liquidateur ne pouvait pas invoquer la nullité de plein droit de l’article L. 632-1, car ces paiements étaient causés (existence d’une dette sous-jacente). Il devait donc se fonder sur l’article L. 632-2 du code de commerce, qui permet d’annuler les paiements pour dettes échues effectués pendant la période suspecte si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. La cour rappelle les exigences de la jurisprudence :  » le liquidateur doit établir d’une part l’existence de paiements, ce qui suppose l’existence d’une dette de la société à l’égard de celui qui a reçu les fonds et d’autre part, contre le créancier, la connaissance qu’il avait de l’état de cessation des paiements au moment où il a réalisé l’acte soumis à nullité «  (Com., 28 mai 1996, n°94-10.688). Elle précise que  » la seule connaissance par le créancier des difficultés du débiteur ou de l’existence de dettes impayées à l’échéance ne suffit pas à caractériser sa connaissance personnelle «  (Com., 26 février 2008, n°06-19.132). En l’espèce, le bénéficiaire est le dirigeant lui-même. La cour écarte l’argument selon lequel la seule qualité de dirigeant serait un indice insuffisant : elle cite la jurisprudence selon laquelle  » le fait d’être le dirigeant social ne constitue qu’un indice de la connaissance de l’état de cessation des paiements «  (Com., 19 novembre 2013, n°12-25.92). Elle recherche donc des éléments concrets.

B. L’administration de la preuve par le liquidateur et le rôle des difficultés économiques objectives

Le liquidateur démontre que le dirigeant avait personnellement connaissance de la cessation des paiements au moment des virements. La cour relève plusieurs éléments objectifs : le dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 juin 2023, soit 18 mois après la date fixée par le tribunal ; la société connaissait des dettes sociales et fiscales importantes, notamment une créance de l’ASP de 43 950 euros pour des aides indues, notifiée dès mars 2022 ; le bilan 2020 montrait une perte de 51 997 euros et des capitaux propres négatifs ; au 31 mai 2022, le compte bancaire de la société n’était créditeur que de 1 085,62 euros face à des dettes exigibles de 16 000 euros. La cour en déduit que le dirigeant  » ne pouvait pas ignorer, compte tenu de l’importance et de l’ancienneté des dettes de sa société à cette période, de la dégradation de sa situation financière et de l’insuffisance de sa trésorerie, que cette dernière était en état de cessation des paiements « . Cette approche est conforme à la jurisprudence récente selon laquelle la connaissance personnelle peut résulter de la connaissance  » de la durée et de l’ampleur des impayés et de l’absence de liquidités «  (Com., 7 février 2024, n°22-22.557). La cour valide ainsi l’annulation des virements causés à hauteur de 11 104,02 euros et du retrait de 132 euros. Cette solution montre que la nullité facultative de l’article L. 632-2 peut être un outil efficace contre les dirigeants qui se remboursent en période suspecte, dès lors que le liquidateur rapporte la preuve de leur connaissance personnelle de l’insolvabilité, sans exiger une fraude caractérisée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 632-2 du Code de commerce En vigueur

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code.

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