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La délégation de l’autorité parentale au tiers : la première chambre civile fixe les conditions du transfert et le rôle du juge (2022-2026)

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La délégation de l’autorité parentale au tiers : la première chambre civile fixe les conditions du transfert et le rôle du juge (2022-2026)

La délégation de l’autorité parentale demeure l’un des mécanismes les plus méconnus du droit de la famille, alors même qu’elle intéresse des milliers de familles chaque année. Prévue aux articles 376 à 377-3 du Code civil, elle permet aux père et mère, ensemble ou séparément, de confier l’exercice de tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers lorsque les circonstances l’exigent. Ce transfert, qui n’affecte pas la filiation, constitue un simple aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, placé sous le contrôle du juge aux affaires familiales.

La première chambre civile de la Cour de cassation a, au cours des quatre dernières années, rendu plusieurs décisions majeures qui précisent les contours de cette institution. De l’arrêt fondateur du 21 septembre 2022, publié au Bulletin et au Rapport, à la décision du 25 mars 2026 qui affine la notion d’impossibilité d’exercer l’autorité parentale, en passant par l’arrêt du 26 mars 2025 qui clarifie l’articulation avec le délaissement parental, la Cour consolide une jurisprudence exigeante, centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ces décisions intéressent autant les praticiens du droit de la famille que les parents confrontés à une situation de vulnérabilité, les grands-parents souhaitant protéger leurs petits-enfants, ou les services de l’aide sociale à l’enfance. Elles dessinent les conditions auxquelles la délégation peut être prononcée, les catégories de tiers éligibles, et les effets juridiques de la mesure. En pratique, la délégation d’autorité parentale est souvent sollicitée par des grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, par des beaux-parents qui souhaitent participer aux décisions importantes concernant l’enfant de leur conjoint, ou par les services de l’ASE confrontés à des parents défaillants.

La réforme du 18 mars 2024, issue de la proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales, a enrichi le dispositif en ajoutant deux nouveaux cas de délégation forcée : l’hypothèse du parent poursuivi ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant (4°), et celle de l’atteinte grave à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant par la diffusion de son image par ses parents (alinéa 8). Ces ajouts, entrés en vigueur le 20 mars 2024, traduisent une volonté législative de renforcer la protection des enfants face aux nouvelles formes de mise en danger, y compris numériques.

I. Les conditions de la délégation volontaire : entre circonstances exigées et contrôle du choix du délégataire

A. L’exigence de circonstances particulières et l’office du juge

Aux termes de l’article 377, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2024 : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. » (Code civil, art. 377).

Le texte pose deux conditions cumulatives : une initiative parentale et l’existence de circonstances qui exigent la délégation. La loi ne définit pas ces circonstances, laissant au juge un pouvoir d’appréciation souverain. La jurisprudence de la première chambre civile a toutefois dessiné les contours de cette notion en rappelant que la délégation ne saurait être détournée de sa finalité protectrice.

Dans un important arrêt du 21 septembre 2022, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour de cassation a rappelé que « ces dispositions n’interdisent pas la désignation de plusieurs délégataires lorsque, en conformité avec l’intérêt de l’enfant, les circonstances l’exigent » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans une série de huit pourvois examinés le même jour, consacre une interprétation souple de l’article 377, alinéa 1er, qui n’interdit pas la pluralité de délégataires lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.

La notion de « circonstances » qui exigent la délégation a donné lieu à une abondante jurisprudence des juges du fond, dont la Cour de cassation assure un contrôle normatif. Le critère est objectif : il ne suffit pas que les parents souhaitent déléguer leur autorité parentale, encore faut-il que des circonstances particulières, tenant à leur situation personnelle ou à l’intérêt de l’enfant, rendent cette délégation nécessaire. La jurisprudence admet ainsi la délégation en cas de maladie grave d’un parent, d’éloignement géographique prolongé, de difficultés éducatives majeures ou, plus généralement, lorsque l’enfant est durablement pris en charge par un tiers dans des conditions qui justifient que ce tiers dispose des attributs juridiques de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la Cour a écarté toute confusion entre la délégation d’autorité parentale et la gestation pour autrui prohibée. Elle a jugé que « le projet d’une mesure de délégation d’autorité parentale, par les parents d’un enfant à naître, au bénéfice de tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance, n’entre pas dans le champ des conventions prohibées par l’article 16-7 du code civil » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, § 7). La Cour précise qu’« il n’existe pas d’atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, dès lors, d’une part, que l’enfant n’a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à la délégation, d’autre part, que la mesure de délégation, qui n’est qu’un mode d’organisation de l’exercice de l’autorité parentale, est ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l’enfant » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.051, § 8).

Dans un arrêt plus récent du 25 mars 2026, la première chambre civile a précisé la notion d’impossibilité d’exercer l’autorité parentale, qui constitue l’un des cas de délégation forcée mais éclaire également le standard applicable en matière volontaire. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir « retenu que, s’il n’était pas question de remettre en cause l’intérêt que M. [Z] porte à ses enfants, auxquels il voue une affection sincère, se posait le problème, au regard des éléments communiqués par les services éducatifs, de sa capacité à appréhender correctement leurs besoins en termes de santé et de scolarité » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-12.649, § 5). La Cour valide ainsi une conception substantielle de l’impossibilité, qui n’exige pas une incapacité matérielle totale mais peut résulter d’une inaptitude à exercer l’autorité parentale de manière constructive, notamment lorsque le parent « peinait à discerner ce qu’étaient les véritables besoins des enfants, et à comprendre le sens et l’importance des propositions et orientations des services éducatifs » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-12.649, § 6).

B. Le contrôle de la qualité de « proche digne de confiance »

L’article 377, alinéa 1er, du Code civil ouvre la délégation à plusieurs catégories de bénéficiaires : le membre de la famille, le proche digne de confiance, l’établissement agréé pour le recueil des enfants et le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Parmi ces catégories, celle de « proche digne de confiance » a fait l’objet d’une construction prétorienne remarquable dans la série d’arrêts du 21 septembre 2022.

La Cour de cassation y a énoncé un principe novateur : « Si ces dispositions ouvrent la possibilité de désigner comme délégataire une personne physique qui ne soit pas membre de la famille, c’est à la condition que celle-ci soit un proche digne de confiance. Ne saurait être considérée comme un proche, au sens du texte précité, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l’enfant en vue de son adoption ultérieure » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.051, § 18-19).

Cette solution est capitale. Elle trace une frontière nette entre la délégation d’autorité parentale, qui suppose une relation préexistante entre les parents et le délégataire, et les pratiques de contournement de l’adoption. La Cour ajoute, dans le contexte polynésien de l’espèce, qu’« une telle désignation ne serait pas conforme à la coutume polynésienne de la Fa’a’mu, qui permet d’organiser une mesure de délégation de l’autorité parentale dès lors qu’elle intervient au sein d’un cercle familial élargi ou au bénéfice de personnes connues des délégants » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.051, § 20).

La portée de cette exigence est double. Elle impose aux juges du fond de vérifier l’existence d’un lien personnel entre les délégants et le candidat délégataire, lien qui ne saurait se réduire à une rencontre motivée par le seul projet de délégation. Elle protège également l’enfant en garantissant que la délégation intervient dans un cadre de confiance préétabli, et non dans une logique de disposition de l’enfant.

L’article 377-1 du Code civil précise en outre que « le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale » (Code civil, art. 377-1, al. 2). La première chambre civile a fait une application rigoureuse de ce texte dans un arrêt du 31 mars 2021, en jugeant que l’opposition du parent titulaire de l’autorité parentale faisait obstacle à la délégation-partage, quand bien même le demandeur aurait joué un rôle de parent d’intention auprès de l’enfant : « Il en résulte que les conditions nécessaires à l’octroi d’une délégation avec partage de l’autorité parentale n’étaient pas réunies » (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-19.275, § 9).

II. La délégation forcée et l’articulation avec les autres mécanismes de protection de l’enfant

A. Les cas de délégation forcée : désintérêt, impossibilité et violences intrafamiliales

L’article 377 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2024, prévoit désormais six hypothèses dans lesquelles le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, ou un membre de la famille, peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale : le désintérêt manifeste des parents (1°), l’impossibilité pour les parents d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale (2°), la poursuite ou la condamnation d’un parent pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci (3°), la poursuite ou la condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant (4°), et, depuis la loi du 18 mars 2024, l’atteinte grave à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant par la diffusion de son image par ses parents (alinéa 8).

L’arrêt du 25 mars 2026 illustre la mise en oeuvre du cas d’impossibilité d’exercer l’autorité parentale (2°). La Cour de cassation y approuve une cour d’appel d’avoir caractérisé cette impossibilité en relevant que le père « était en permanence dans la défiance ou dans l’opposition à l’égard des services éducatifs, au risque, par ses atermoiements ou son inertie, de desservir les enfants qui voyaient les démarches et les décisions nécessaires à leur bon développement être retardées, ce dont ils pâtissaient inévitablement » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-12.649, § 6).

Cette décision est remarquable en ce qu’elle admet que l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale ne se réduit pas à une incapacité juridique ou à une absence matérielle prolongée. Elle peut résulter d’une incapacité fonctionnelle à exercer l’autorité parentale de manière adéquate, caractérisée par des atermoiements, une inertie, ou une opposition systématique aux services en charge de la protection de l’enfance. La Cour valide ainsi une appréciation concrète, centrée sur les conséquences pour l’enfant du comportement parental.

Les nouveaux cas introduits par la loi du 18 mars 2024 marquent une avancée significative. L’hypothèse du parent poursuivi ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale (4°), permet au ministère public de saisir directement le juge aux fins de délégation, avec l’accord du tiers candidat. Cette intervention d’office du parquet évite que l’enfant ne demeure sous l’autorité d’un parent mis en cause pour des faits d’une particulière gravité. Quant à l’hypothèse de l’atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant par la diffusion de son image (alinéa 8), elle répond à la problématique émergente du « sharenting » abusif, où des parents exposent leur enfant sur les réseaux sociaux d’une manière contraire à son intérêt. Dans ce cas, la délégation peut être limitée au seul exercice du droit à l’image de l’enfant, ce qui illustre la modularité du mécanisme.

L’article 373-2-1 du Code civil, qui régit l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, prévoit que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents » et que « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier » (Code civil, art. 373-2-1). Ce mécanisme, distinct de la délégation mais souvent articulé avec elle, assure au parent non gardien un droit de surveillance qui fait contrepoids à la concentration de l’exercice de l’autorité parentale.

De son côté, l’article 371-4 du Code civil ouvre au juge aux affaires familiales la possibilité de fixer « les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables » (Code civil, art. 371-4, al. 2). Ce droit de visite du tiers constitue une alternative moins radicale à la délégation, que les juges du fond apprécient souverainement en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La première chambre civile a rappelé dans son arrêt du 31 mars 2021 que le juge doit statuer « en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a souverainement apprécié » (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-19.275, § 14), qu’il s’agisse d’une délégation d’autorité parentale ou d’un droit de visite fondé sur l’article 371-4.

B. Les effets de la délégation et l’articulation avec le délaissement parental

L’article 377-1, alinéa 1er, du Code civil dispose que « la délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales ». Ce jugement est constitutif : c’est lui qui opère le transfert de l’exercice de l’autorité parentale. Le même texte prévoit que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire » (Code civil, art. 377-1, al. 1er).

La délégation est par nature révocable. Les père et mère conservent la faculté de solliciter la révocation de la mesure si l’intérêt de l’enfant le commande, le contrôle judiciaire garantissant que le transfert ne devienne pas irréversible. La Cour de cassation a expressément rappelé ce caractère révocable dans l’arrêt du 21 septembre 2022, en soulignant que la délégation « n’est qu’un mode d’organisation de l’exercice de l’autorité parentale, est ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l’enfant » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.051, § 8).

Une question délicate est celle de l’articulation entre la délégation d’autorité parentale et le délaissement parental, régi par les articles 381-1 et 381-2 du Code civil. L’arrêt du 26 mars 2025 de la première chambre civile apporte une clarification essentielle sur ce point.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Versailles avait prononcé le délaissement parental à l’égard de la mère de quatre enfants, mais avait renvoyé la question de la délégation de l’autorité parentale à une autre décision, alors même qu’une procédure distincte de délégation volontaire était en cours. La Cour de cassation censure cette dissociation en rappelant le mécanisme impératif de l’article 381-2, alinéa 5, du Code civil : « Selon ce texte, lorsqu’il déclare un enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié » (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-10.795, § 8).

La Cour précise qu’« ayant prononcé le délaissement parental, il lui appartenait de déléguer l’autorité parentale à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance ayant recueilli les enfants ou auxquels ils avaient été confiés, par la même décision sans pouvoir renvoyer à une autre décision statuant en matière de délégation de l’exercice de l’autorité parentale en application de l’article 377 du code civil » (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-10.795, § 10).

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que la délégation consécutive au délaissement parental, prévue à l’article 381-2, est d’une nature distincte de la délégation volontaire de l’article 377. La première est un effet automatique et obligatoire de la déclaration de délaissement ; la seconde est une mesure facultative subordonnée aux circonstances de l’espèce. Les deux ne peuvent coexister dans des procédures parallèles : le prononcé du délaissement absorbe la question de la délégation et impose au juge de statuer sur celle-ci dans la même décision.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation des procédures de protection de l’enfance. Elle garantit que l’enfant ne demeure pas dans un vide juridique entre la déclaration de délaissement et la désignation du nouveau titulaire de l’autorité parentale, et prévient les conflits de procédures qui retarderaient la stabilisation de sa situation.

Pour les praticiens, ces décisions imposent une vigilance accrue dans la conduite des procédures : la demande de délégation volontaire doit être formulée avant ou indépendamment de toute procédure de délaissement, sauf à se voir privée d’objet par l’effet automatique de l’article 381-2. La distinction commande également une réflexion stratégique sur le fondement le plus adapté à la situation de l’enfant et aux objectifs poursuivis par les parties.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile en matière de délégation de l’autorité parentale, des arrêts fondateurs du 21 septembre 2022 à la décision du 25 mars 2026, témoigne d’une construction prétorienne cohérente et protectrice. La Cour de cassation y affirme trois principes directeurs : le caractère subsidiaire et contrôlé de la délégation, qui ne saurait contourner les règles de la filiation ou de l’adoption ; l’exigence d’un lien personnel préalable entre les parents et le délégataire, qui exclut les arrangements de pure convenance ; et la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commande tant le prononcé que la révocation de la mesure.

Les parents qui envisagent une délégation d’autorité parentale, qu’elle soit volontaire ou sollicitée par un tiers, doivent anticiper les exigences probatoires que la jurisprudence impose : démonstration de circonstances particulières, caractérisation de la qualité de proche digne de confiance du délégataire, et justification de la conformité de la mesure à l’intérêt de l’enfant. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille est indispensable pour sécuriser la procédure et garantir que le projet de délégation résiste au contrôle du juge.

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