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Le ministère public sommé de se prononcer : la chambre criminelle interdit le « s’en rapporte » en matière de dessaisissement du juge d’instruction

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Le ministère public sommé de se prononcer : la chambre criminelle interdit le « s’en rapporte » en matière de dessaisissement du juge d’instruction

Par un arrêt du 16 juin 2026 publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec une netteté particulière que le ministère public ne peut se borner à « s’en rapporter » lorsqu’il est invité par un juge d’instruction à prendre des réquisitions aux fins de dessaisissement. La formule, pourtant d’usage courant dans les cabinets d’instruction, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 663 du code de procédure pénale. La cassation prononcée emporte des conséquences considérables pour la régularité des procédures d’instruction et la sécurité juridique des actes accomplis par un juge irrégulièrement saisi.

L’affaire soumise à la chambre criminelle concernait deux informations successivement ouvertes les 5 juillet et 18 octobre 2024 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d’instruction distincts d’un même tribunal judiciaire. Constatant la connexité des affaires, la première juge d’instruction transmit la procédure au procureur de la République par ordonnance de soit-communiqué du 26 novembre 2024, aux fins de réquisitions sur son dessaisissement au profit de son collègue, en vue d’une jonction. Le parquet retourna l’ordonnance en y apposant la seule mention manuscrite « s’en rapporte ». La jonction fut ordonnée, puis la personne concernée mise en examen. Saisie d’une requête en nullité portant précisément sur ce dessaisissement, la chambre de l’instruction de Dijon la rejeta le 10 décembre 2025, estimant que la formule « s’en rapporte », distincte d’un simple « ne s’oppose pas », traduisait l’appropriation par le ministère public de la démarche pour laquelle ses réquisitions étaient sollicitées. La Cour de cassation censure vigoureusement cette analyse par un arrêt de cassation totale avec renvoi.

Cette décision, commentée dès le 1er juillet 2026 par le professeur Yoann Nabat dans les colonnes de Dalloz Actualité, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du formalisme protecteur des droits de la défense au stade de l’instruction préparatoire. Elle mérite un examen approfondi, tant dans sa motivation que dans ses implications contentieuses et pratiques pour les praticiens de la procédure pénale. La solution retenue, pour n’être pas inédite dans son principe, frappe par sa rigueur et par l’extension qu’elle opère du contrôle de la chambre criminelle sur les actes du ministère public au stade de l’instruction.

I. Le monopole du ministère public dans le dessaisissement amiable : un pouvoir qui ne se présume pas

A. L’article 663 du code de procédure pénale, un mécanisme conditionné à des réquisitions expresses

L’article 663 du code de procédure pénale organise ce qu’il est convenu d’appeler le dessaisissement « amiable » entre juridictions d’instruction. Le texte dispose que « lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d’accord. En cas de désaccord, il est fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 664. »

La lettre même du texte place le ministère public au cœur du dispositif. Le législateur a entendu confier au parquet, et à lui seul, l’initiative du dessaisissement entre juges d’instruction. La chambre criminelle a déduit de cette rédaction un principe clair, énoncé au visa de ce même article : « Il résulte de ce texte que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, Publié au Bulletin).

Cette exigence n’est pas nouvelle. Déjà, par un arrêt du 18 avril 2023, la chambre criminelle avait rappelé que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) « ne fait pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres » et qu’ainsi, « le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut valablement faire application de l’article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un juge d’instruction spécialement habilité » (Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999, Publié au Bulletin). La requête du ministère public y est présentée comme la condition sine qua non de la régularité du dessaisissement, quel que soit le fondement textuel invoqué.

La chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du même jour, que le président du tribunal judiciaire peut valablement désigner un juge d’instruction JIRS « sur requête du procureur de la République et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours » (Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453, Publié au Bulletin). L’articulation entre les articles 84, 663 et 706-77 du code de procédure pénale révèle ainsi une constante : le parquet est toujours l’aiguilleur de la procédure, et son intervention ne peut être ni contournée ni réduite à une formalité expéditive.

L’arrêt du 16 juin 2026 prolonge cette ligne jurisprudentielle en l’appliquant à une formule ambiguë dont la pratique des cabinets d’instruction s’était accommodée. Il rappelle avec force que le procureur de la République est le maître de l’action publique et que l’exercice de cette prérogative essentielle ne saurait être implicite, présumé ou déduit d’une simple mention manuscrite dépourvue de toute portée décisionnelle.

B. La formule « s’en rapporte » : une abstention assimilée à une carence

La chambre de l’instruction de Dijon avait cru pouvoir distinguer la formule « s’en rapporte » d’un simple « ne s’oppose pas », estimant que la première « exprimait l’appropriation, par le ministère public, de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées ». Elle avait en outre relevé que le parquet avait ultérieurement pris, devant le second juge, des réquisitions de jonction des dossiers concernés, « confirmant ainsi son impulsion procédurale ». Cette double argumentation, qui pouvait paraître pragmatique, n’a pas résisté à l’examen de la Cour de cassation.

La chambre criminelle balaye cette analyse avec une motivation lapidaire mais sans équivoque. Elle retient que « en se limitant à s’en rapporter, le procureur de la République, qui ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 663 susvisé. La cassation est par conséquent encourue » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, précité).

La portée de cet attendu est triple. D’abord, il impose au ministère public de se prononcer expressément, c’est-à-dire de dire s’il requiert ou non le dessaisissement, sans pouvoir se réfugier derrière une formule neutre qui ne traduit aucune prise de position. Ensuite, il écarte toute possibilité de régularisation a posteriori par des réquisitions ultérieures de jonction devant le juge d’arrivée : la carence au stade de l’ordonnance de soit-communiqué est irrémédiable et ne peut être couverte par des actes subséquents, fussent-ils favorables à la jonction. Enfin, il confère à l’exigence de réquisitions expresses une nature d’ordre public, susceptible d’être soulevée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois devant la chambre de l’instruction.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence plus générale qui sanctionne le formalisme insuffisant du ministère public. La chambre criminelle avait déjà jugé, par un arrêt du 16 décembre 2025, que « les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale […] sont des règles de forme d’ordre public, de sorte que les juges sont fondés à relever d’office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point » (Crim. 16 décembre 2025, n° 25-80.100, Publié au Bulletin). Le parallèle est éclairant : dans les deux cas, la chambre criminelle érige le respect des formes en garantie substantielle des droits de la défense, sans laquelle la procédure est viciée dans son fondement même.

Il est remarquable que la Cour de cassation n’ait pas retenu l’argument de la distinction entre « s’en rapporte » et « ne s’oppose pas », pourtant avancé par la chambre de l’instruction dijonnaise. Pour la Haute juridiction, les deux formules sont également insuffisantes dès lors qu’elles ne contiennent aucune manifestation expresse de volonté du parquet. La solution dépasse ainsi le cas d’espèce pour poser une règle générale : toute formule qui ne contient pas une demande explicite de dessaisissement est impropre à fonder la régularité de la procédure.

II. Les conséquences contentieuses : nullité de la procédure et perspectives pratiques

A. L’étendue de la cassation et ses implications sur les actes subséquents

La cassation prononcée le 16 juin 2026 est totale : l’arrêt de la chambre de l’instruction de Dijon du 10 décembre 2025 est annulé « en toutes ses dispositions » et la cause est renvoyée devant la chambre de l’instruction de Besançon. Le dispositif ordonne en outre « l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, précité).

La question de l’étendue de la nullité est cruciale pour la pratique. Dès lors que le juge d’instruction initialement saisi n’a pas été régulièrement dessaisi, tous les actes accomplis par le second juge d’instruction sont susceptibles d’être annulés par voie de conséquence, en application de l’article 174 du code de procédure pénale. Il s’agit là d’une nullité d’ordre public qui affecte la saisine même de la juridiction d’instruction et, partant, la validité de l’ensemble de la procédure subséquente.

Sur ce point, la chambre criminelle avait rappelé, par un arrêt du 13 mai 2026, que « les juges saisis d’un moyen de nullité et y faisant droit doivent, d’office ou sur demande d’une partie, en application des articles 174 et 593 du code de procédure pénale, examiner si l’annulation prononcée doit s’étendre, par voie de conséquence, à d’autres actes qui ont pu être accomplis sur le fondement de l’acte annulé » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-80.966, Publié au Bulletin). Cette obligation, qui pèse sur le juge saisi d’un moyen de nullité, s’impose avec une acuité particulière lorsque l’irrégularité affecte, comme en l’espèce, la compétence même du magistrat instructeur.

La chambre criminelle avait également jugé, par un arrêt du 4 février 2025, que la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, « examine la régularité des actes et pièces de la procédure qui se trouvent dans le dossier déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats » (Crim. 4 février 2025, n° 24-80.411). Il en résulte que l’avocat qui soulève la nullité du dessaisissement peut utilement demander l’annulation de l’intégralité des actes accomplis par le second juge d’instruction, sans avoir à démontrer un grief distinct pour chacun d’eux.

Il convient toutefois de distinguer selon le fondement du dessaisissement. Le mécanisme de l’article 663 n’est pas le seul chemin procédural permettant de transférer une information d’un juge à un autre. L’article 84 du code de procédure pénale permet au président du tribunal judiciaire de désigner un autre juge d’instruction « sur requête du procureur de la République et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours ». L’article 665 du même code organise quant à lui le dessaisissement pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, qui peut être ordonné par la chambre criminelle elle-même sur requête du procureur général près la Cour de cassation. C’est ainsi que la chambre criminelle a pu, par deux ordonnances du 23 juillet 2025, dessaisir un juge d’instruction de Toulon au profit de celui de Nîmes, en raison du lien familial de la personne mise en cause avec un magistrat du parquet du ressort (Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.481), et dessaisir un juge d’instruction de Lons-le-Saunier au profit de Chalon-sur-Saône, une partie civile étant l’unique médecin légiste du ressort en relation régulière avec les magistrats de la juridiction saisie (Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.484).

Ces différents régimes ont en commun l’exigence de réquisitions ou d’une requête du ministère public. L’arrêt du 16 juin 2026 renforce, par sa rigueur, l’unité de ce principe fondamental : le parquet ne peut se décharger de son office sur le juge ou sur la chambre de l’instruction, et toute délégation implicite de cette prérogative est sanctionnée par la nullité.

B. La portée pratique de l’arrêt pour les avocats et les parties à la procédure

Pour l’avocat intervenant au stade de l’instruction pénale, l’arrêt du 16 juin 2026 constitue un outil contentieux puissant. Toute ordonnance de dessaisissement fondée sur l’article 663 du code de procédure pénale doit désormais être examinée avec une attention particulière quant à la nature des réquisitions du parquet. Une simple mention « s’en rapporte », « vu », « ne s’oppose pas » ou toute autre formule ne traduisant pas une volonté expresse de requérir le dessaisissement constitue un moyen de nullité sérieux.

Plusieurs vérifications s’imposent dans l’examen d’un dossier. La première consiste à s’assurer que l’ordonnance de soit-communiqué adressée au parquet a bien donné lieu à des réquisitions expresses, et non à une simple mention manuscrite dénuée de portée décisionnelle. La deuxième porte sur le contenu même des réquisitions : le parquet doit avoir pris position sur le principe du dessaisissement, et non sur un objet connexe tel que la jonction des procédures à intervenir ultérieurement. La troisième concerne la chronologie : les réquisitions doivent être antérieures à l’ordonnance de dessaisissement, et non concomitantes ou postérieures, car l’article 663 subordonne le dessaisissement à des réquisitions préalables.

Lorsqu’une irrégularité est identifiée, l’avocat peut soulever la nullité du dessaisissement par voie de requête devant la chambre de l’instruction, sur le fondement des articles 173 et 174 du code de procédure pénale. Le délai pour agir est celui de l’article 173-1 du même code, soit six mois à compter de la mise en examen ou de la première audition comme témoin assisté. Il est essentiel de ne pas laisser passer ce délai, car la nullité tirée du défaut de réquisitions expresses est une nullité de procédure qui doit être soulevée in limine litis devant la chambre de l’instruction, faute de quoi la partie qui s’en prévaut s’expose à une irrecevabilité tirée de la forclusion.

La pratique révèle que les mentions « s’en rapporte » sont particulièrement fréquentes dans les cabinets d’instruction confrontés à une surcharge structurelle. Le parquet, sollicité pour des réquisitions sur des incidents procéduraux qu’il juge parfois secondaires, recourt à cette formule par commodité. L’arrêt du 16 juin 2026 met fin à cette tolérance et impose une rigueur nouvelle dont les avocats doivent tirer toutes les conséquences contentieuses. La nullité encourue est substantielle et non formelle : elle affecte la régularité de la saisine du juge d’instruction et entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’ensemble des actes qu’il a accomplis, y compris les mesures de sûreté, les mises en examen et les actes d’enquête.

Il est à noter que la jurisprudence du 16 juin 2026 ne remet pas en cause la validité des autres mécanismes de dessaisissement. Le dessaisissement opéré sur le fondement de l’article 84 par le président du tribunal judiciaire, sur requête du procureur de la République, demeure pleinement valable dès lors que les conditions propres à ce texte sont réunies. De même, le dessaisissement pour cause de sûreté publique prévu à l’article 665, ordonné par la chambre criminelle elle-même sur requête du procureur général, n’est pas affecté par cette décision. Enfin, le dessaisissement au profit d’une JIRS sur le fondement de l’article 706-77 continue d’obéir à ses propres règles.

En définitive, cet arrêt s’adresse autant au ministère public, invité à formaliser rigoureusement ses réquisitions, qu’aux avocats de la défense, qui disposent désormais d’un moyen de nullité clairement identifié et dont la portée a été solennellement consacrée par une publication au Bulletin. La décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel exigeant qui, sans imposer de formalisme excessif au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, rappelle que la régularité de la procédure d’instruction ne saurait reposer sur des implicites ou des usages contra legem. Dans les dossiers de criminalité organisée où la connexité des procédures justifie fréquemment le recours au dessaisissement entre juges d’instruction, notamment en matière de trafic de stupéfiants comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, cet outil contentieux pourrait s’avérer déterminant pour la stratégie de défense.

Conclusion

L’arrêt du 16 juin 2026 constitue une décision de principe qui rappelle avec force l’office du ministère public dans le déclenchement des mécanismes de dessaisissement. En interdisant la pratique du « s’en rapporte », la chambre criminelle impose au parquet de prendre expressément position, sous peine de nullité de la procédure. Cette exigence, loin d’être un formalisme excessif, garantit la sécurité juridique des actes d’instruction et protège les droits de la défense en assurant que toute modification de la saisine du magistrat instructeur résulte d’une décision explicite du ministère public. Elle s’inscrit dans une tendance plus large au renforcement des exigences procédurales devant les juridictions d’instruction, dont les avocats doivent se saisir pour assurer une défense effective de leurs clients, en particulier dans les contentieux techniques où la régularité de la saisine du magistrat instructeur conditionne la validité de l’ensemble des poursuites.

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