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La preuve de l’adultère dans le divorce pour faute : l’équilibre entre vérité judiciaire et respect de la vie privée dans la jurisprudence de la première chambre civile (2021-2026)

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La preuve de l’adultère dans le divorce pour faute : l’équilibre entre vérité judiciaire et respect de la vie privée dans la jurisprudence de la première chambre civile (2021-2026)

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Si le divorce pour faute a perdu de sa superbe depuis la loi du 26 mai 2004 et la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel le 1er janvier 2017, il demeure une voie contentieuse empruntée par plusieurs milliers de justiciables chaque année. Parmi les griefs invoqués, l’adultère conserve une place singulière. La première chambre civile de la Cour de cassation, entre 2021 et 2026, a rendu une série de décisions qui redessinent les contours de la preuve de l’infidélité conjugale, désormais placée sous le double contrôle de la loyauté probatoire et du respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

I. Le cadre légal de la faute dans le divorce

A. L’article 242 du Code civil : une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage

L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ce texte pose trois conditions cumulatives. La première tient à la nature des faits : ils doivent constituer une violation des devoirs et obligations du mariage. Parmi ces devoirs figurent l’obligation de communauté de vie prévue à l’article 215 du Code civil, le devoir de fidélité qui en découle, le devoir de secours et l’obligation de respect entre époux. La deuxième condition est relative à la gravité de la violation : celle-ci doit être grave ou renouvelée, de sorte qu’une faute isolée et bénigne ne saurait justifier le prononcé du divorce. La troisième condition est l’intolérabilité du maintien de la vie commune, que le juge apprécie souverainement.

La première chambre civile rappelle régulièrement cette exigence de gravité. Dans un arrêt du 30 novembre 2022 [[Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 21-12.128, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6387018cbf732905d49c4fed : « Le divorce pour faute ne peut être prononcé que pour des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »]], elle a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à constater un fait sans caractériser sa gravité. La même exigence est réaffirmée dans un arrêt du 15 février 2023 [[Cass. 1re civ., 15 fév. 2023, n° 21-22.307, https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8c3b9dfdee05deff077c : « Le divorce pour faute est prononcé en présence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune. »]].

B. Le régime probatoire dérogatoire de l’article 259 du Code civil

En matière de divorce, le législateur a instauré un régime probatoire spécifique, dérogeant au droit commun de la preuve. L’article 259 du Code civil dispose que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Ce principe de liberté de la preuve constitue une exception notable au système de preuve légale qui gouverne les actes juridiques.

Toutefois, cette liberté connaît des limites strictes, énoncées aux articles 259-1 à 259-3 du même code. L’article 259-1 prévoit qu’un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu’il se serait procurées par violence ou fraude. L’article 259-2 interdit l’utilisation de témoignages indirects obtenus par violence ou fraude. Ces dispositions, combinées à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit au respect de la vie privée [[Art. 8 CEDH]], imposent au juge de vérifier que les éléments de preuve produits n’ont pas été obtenus de manière déloyale ou attentatoire à la vie privée.

Le constat d’huissier demeure un mode de preuve privilégié en matière d’adultère. Dans un arrêt du 27 janvier 2021 [[Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 20-10.773, https://www.courdecassation.fr/decision/6014279ae0f8a85fa5f020e1%5D%5D, la Cour de cassation a validé la force probante d’un constat d’huissier établi au domicile d’un tiers, dès lors que l’officier ministériel s’était borné à constater des faits matériels sans pénétrer dans un lieu privé par effraction. La Cour rappelle néanmoins que si le constat d’huissier peut établir la matérialité d’une présence, il ne caractérise pas à lui seul l’existence d’une relation adultère.

II. L’adultère comme cause de divorce : une notion en évolution

A. L’adultère n’est plus une cause péremptoire de divorce

Historiquement, l’adultère constituait à la fois une cause péremptoire de divorce et, jusqu’à la loi du 11 juillet 1975, une infraction pénale. La dépénalisation de l’adultère et l’instauration du divorce pour faute ont profondément modifié l’office du juge : il ne s’agit plus de sanctionner une inconduite mais de constater qu’une violation des devoirs du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.

La première chambre civile a, par un arrêt du 10 février 2021 [[Cass. 1re civ., 10 fév. 2021, n° 20-11.694, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6026b6127dd7d31c57522e03%5D%5D, posé un principe essentiel : « l’entretien d’une relation adultère n’est pas exclusif, en soi, d’une communauté de vie entre époux ». Cette affirmation marque une rupture avec la conception classique qui faisait de l’adultère la négation même de la communauté de vie. Désormais, le juge doit rechercher concrètement si la relation extra-conjugale a effectivement rendu intolérable le maintien du lien matrimonial.

Cette jurisprudence a été confirmée et précisée par un arrêt du 27 novembre 2024 [[Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-12.827, https://www.courdecassation.fr/decision/6746d94fd59ab42e659913e2%5D%5D dans lequel la Cour énonce que « l’entretien d’une relation adultère n’est pas exclusif d’une communauté de vie affective ». La haute juridiction impose ainsi aux juges du fond de caractériser en quoi la relation adultère a rendu intolérable le maintien de la vie commune, au-delà du simple constat de l’infidélité. Un arrêt du 18 juin 2025 [[Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 24-11.039, https://www.courdecassation.fr/decision/68525141a7fdae5a8046f323%5D%5D réaffirme que l’adultère « ne suffit pas à retenir que la communauté de vie avait cessé », exigeant que soit caractérisée une violation « grave ou répétée du devoir de fidélité ».

B. L’appréciation contextuelle de l’adultère par la première chambre civile

La Cour de cassation a progressivement construit un contrôle contextualisé de l’adultère, qui prend en compte la chronologie de la relation extra-conjugale et son incidence sur la vie matrimoniale. Un arrêt du 5 janvier 2023 [[Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-14.632, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cacc6b63637c907b7740%5D%5D illustre cette approche : la Cour censure une cour d’appel qui avait écarté une relation adultère au motif qu’elle était postérieure à la séparation des époux. La première chambre civile rappelle que « dès lors qu’il suffisait que cette relation adultère ait été antérieure au prononcé du divorce », le grief devait être examiné au fond.

Le même jour, la Cour a rendu un arrêt [[Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.778, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cabd6b63637c907b7732%5D%5D qui rappelle que le divorce pour faute suppose « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » imputables au conjoint. La Cour confirme que le prononcé du divorce aux torts partagés est possible lorsque les deux époux ont commis des fautes, même si celles-ci ne sont pas de même nature ou de même gravité respectives.

La circonstance que l’adultère soit postérieur à l’introduction de la procédure de divorce est sans incidence sur sa qualification de faute, dès lors que le mariage n’est pas dissous. Un arrêt du 1er octobre 2025 [[Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.793, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce23dbc55f2c6aba501db%5D%5D rappelle que les faits d’adultère allégués demeurent pertinents pour l’appréciation de la faute, même lorsqu’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal est formée. La Cour refuse de considérer que l’introduction d’une demande fondée sur l’article 237 du Code civil neutralise les griefs antérieurement invoqués sur le fondement de l’article 242.

III. La preuve de l’adultère à l’épreuve des droits fondamentaux

A. La recevabilité des modes de preuve : constat d’huissier, messages et réseaux sociaux

Le développement des technologies numériques a considérablement élargi le spectre des preuves susceptibles d’être produites dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute. Messages SMS, courriels, historiques de connexion, publications sur les réseaux sociaux, photographies géolocalisées, données de messagerie instantanée : les justiciables n’hésitent plus à produire ces éléments pour établir l’adultère de leur conjoint.

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la force probante de ces éléments. Dans un arrêt du 5 janvier 2023 [[Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.585, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cad36b63637c907b7748%5D%5D, elle censure une cour d’appel qui avait écarté des messages échangés plusieurs années auparavant au motif qu’ils n’étaient pas datés avec certitude. La Cour rappelle qu’« un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs » et impose aux juges du fond d’apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis sans se réfugier derrière l’incertitude.

Un arrêt du 15 décembre 2021 [[Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-19.440, https://www.courdecassation.fr/decision/61b99385ef20f6a61afc3634%5D%5D illustre la difficulté probatoire : les juges du fond avaient écarté des messages et attestations comme insuffisants à caractériser l’adultère, ce que la Cour de cassation a validé, rappelant que l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond. La même solution est retenue dans un arrêt du 27 janvier 2021 [[Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-25.274, https://www.courdecassation.fr/decision/6014279ae0f8a85fa5f020e0%5D%5D qui approuve les juges d’avoir écarté des attestations faisant état « d’affirmations générales, sur des causes que les témoins n’ont pas constatées par eux-mêmes ».

La Cour de cassation a également été confrontée à la question des preuves issues de sites de rencontre et de réseaux sociaux. Dans un arrêt du 1er décembre 2021 [[Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-16.130, https://www.courdecassation.fr/decision/61a71e894f1c1ce287fde62a%5D%5D, les juges ont dû apprécier des éléments relatifs à une relation nouée via un site de rencontre, confirmant que ces éléments, combinés à d’autres indices, peuvent constituer un faisceau de preuves suffisant.

B. Le contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et respect de la vie privée

L’évolution la plus significative de la période récente réside dans l’émergence d’un contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les preuves de l’adultère, à l’intersection du droit à la preuve garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la même convention.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 décembre 2023 relatif à la preuve déloyale en matière civile, a posé le principe selon lequel « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge devant « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ». Ce principe, bien que formulé dans un litige de droit du travail, irradie l’ensemble du contentieux civil, y compris le droit de la famille.

En matière de divorce, la première chambre civile a fait application de ce contrôle de proportionnalité. Dans un arrêt du 25 mars 2026 [[Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-10.557, https://www.courdecassation.fr/decision/69c38815cdc6046d47dcbf18%5D%5D, la Cour casse une décision qui avait prononcé le divorce pour faute en se fondant sur des éléments dont la loyauté n’avait pas été vérifiée. La Cour rappelle que « le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une preuve obtenue par fraude ou violence » et impose de vérifier que les preuves produites respectent l’équilibre entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée du conjoint.

La Cour européenne des droits de l’homme a, dès son arrêt de Grande Chambre du 10 octobre 2006, L.L. c. France, affirmé que l’utilisation, dans une procédure de divorce, de documents couverts par le secret médical constitue une violation de l’article 8 de la Convention. Cette jurisprudence continue d’irriguer le contentieux de la preuve en matière familiale, obligeant les juridictions françaises à un examen rigoureux de la licéité des preuves produites.

Un arrêt du 25 janvier 2023 [[Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 21-16.817, https://www.courdecassation.fr/decision/63d0db1393de8405dea53136%5D%5D complète ce dispositif en rappelant que le classement sans suite d’une plainte pénale pour violation de la correspondance privée ne prive pas le juge civil du pouvoir d’apprécier la recevabilité de la preuve obtenue par ce moyen. Le juge aux affaires familiales conserve ainsi une autonomie d’appréciation par rapport aux décisions de l’autorité judiciaire répressive.

IV. Les conséquences pratiques pour le justiciable

A. La stratégie probatoire dans le divorce pour adultère

La jurisprudence analysée permet de dégager plusieurs enseignements pratiques pour le justiciable qui entend invoquer l’adultère de son conjoint à l’appui d’une demande en divorce pour faute.

En premier lieu, la preuve doit être loyale. Les procédés frauduleux tels que l’installation d’un logiciel espion sur le téléphone du conjoint, le piratage de sa messagerie électronique ou l’utilisation de faux profils sur les réseaux sociaux sont prohibés. La première chambre civile, par un arrêt du 21 septembre 2022 [[Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-22.325, https://www.courdecassation.fr/decision/632bfd196ed81805da0b018f%5D%5D, rappelle que « le divorce pour faute suppose que des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage soient imputables à son conjoint », ce qui impose une démonstration rigoureuse et non une simple suspicion.

En deuxième lieu, le faisceau d’indices est déterminant. Un constat d’huissier isolé, une capture d’écran non horodatée ou une attestation imprécise ne suffiront pas à emporter la conviction du juge. C’est la convergence de plusieurs éléments probants qui permettra de caractériser l’adultère et, plus encore, son caractère intolérable. L’arrêt du 27 janvier 2021 précité [[Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 20-10.773]] illustre cette exigence : le constat d’huissier établissant la présence de l’épouse au domicile d’un tiers ne suffit pas à caractériser l’adultère sans autres éléments corroborant la nature de cette présence.

En troisième lieu, l’époux qui invoque l’adultère doit démontrer que cette relation a rendu intolérable le maintien de la vie commune. L’adultère ponctuel, déjà pardonné ou sans incidence sur la vie matrimoniale, pourrait ne pas être retenu comme cause de divorce. La réconciliation des époux, même temporaire, prive de surcroît l’époux du droit d’invoquer les faits antérieurs, conformément à l’article 244 du Code civil.

B. L’articulation avec les autres cas de divorce

La jurisprudence récente montre une tendance à l’articulation des différents cas de divorce. L’adultère peut être invoqué concurremment avec une demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, à titre principal ou subsidiaire.

Dans l’arrêt du 1er octobre 2025 précité [[Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.793]], la Cour de cassation confirme que le juge ne peut écarter l’examen des griefs d’adultère au seul motif qu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est également formée. La logique est claire : les deux fondements sont autonomes et le choix du cas de divorce peut avoir des conséquences importantes, notamment sur le prononcé des torts et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.

Enfin, la question de la preuve de l’adultère se pose également dans le cadre du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prévu à l’article 233 du Code civil. Dans cette hypothèse, les époux acceptent le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ce qui dispense le demandeur de rapporter la preuve d’une faute. Ce mécanisme constitue une alternative précieuse pour les époux qui, tout en étant convaincus de l’adultère de leur conjoint, ne disposent pas des éléments probants suffisants pour obtenir un divorce aux torts exclusifs.

Le prononcé du divorce aux torts partagés, prévu à l’article 245 du Code civil, constitue une solution intermédiaire que les juges n’hésitent pas à retenir lorsque les deux époux ont commis des fautes. L’arrêt du 5 janvier 2023 [[Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.778]] en offre une illustration : la Cour valide le prononcé du divorce aux torts partagés en présence de fautes réciproques, rappelant que l’article 245 permet au juge de prononcer le divorce aux torts partagés lorsque les deux époux ont commis des fautes, même si celles-ci ne présentent pas le même degré de gravité.

La question de la charge de la preuve mérite enfin une attention particulière. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe à l’époux demandeur de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Toutefois, le régime dérogatoire de l’article 259 permet au juge de tirer les conséquences de la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sans renverser la charge probatoire. Le juge aux affaires familiales dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation étendu qui lui permet, sans méconnaître les principes directeurs du procès civil, de forger sa conviction à partir de l’ensemble des éléments du dossier, y compris les présomptions graves, précises et concordantes de l’article 1382 du Code civil, applicable en matière de divorce par renvoi de l’article 259 précité.

La présente analyse jurisprudentielle démontre que l’adultère, s’il a perdu son automaticité comme cause de divorce, demeure un grief sérieux dont la preuve obéit à des règles exigeantes. Le justiciable qui entend s’en prévaloir doit non seulement établir la matérialité des faits par des preuves loyales, mais encore démontrer que l’infidélité a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée constitue le fil rouge de la jurisprudence la plus récente, imposant une stratégie probatoire rigoureuse et respectueuse des droits fondamentaux.

Pour approfondir ces questions, on se reportera utilement à notre article consacré au régime général de la preuve de la faute dans le divorce contentieux ainsi qu’à notre page d’expertise en droit de la famille.


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