Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’examen civique et les nouvelles exigences linguistiques du CESEDA au 1er janvier 2026 : l’office du juge administratif face au paradoxe de l’intégration républicaine

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’examen civique et les nouvelles exigences linguistiques du CESEDA au 1er janvier 2026 : l’office du juge administratif face au paradoxe de l’intégration républicaine

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 1er janvier 2026, le droit des étrangers a connu une mutation silencieuse mais profonde. À cette date est entrée en vigueur la réforme de l’intégration républicaine portée par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : un examen civique sous forme de questionnaire à choix multiples de quarante questions est désormais exigé pour toute première délivrance de carte de séjour pluriannuelle ou de carte de résident, et le niveau de connaissance de la langue française requis a été relevé de manière significative, passant du niveau A1 au niveau A2 pour la carte pluriannuelle, du A2 au B1 pour la carte de résident et du B1 au B2 pour la naturalisation. Paradoxalement, la formation linguistique, jusqu’alors obligatoire, est devenue facultative.

Cette réforme, dont le coût avait été évalué à 100 millions d’euros par le ministre de l’intérieur lui-même en novembre 2023, produit aujourd’hui un effet inattendu : elle impose une obligation de résultat linguistique et civique à des étrangers qui ne bénéficient plus d’aucune garantie de formation. La direction générale des étrangers en France (DGEF) anticipe entre 50 000 et 80 000 candidats à l’examen civique pour la seule année 2026, hors candidats à la naturalisation. Face à ce paradoxe normatif, le juge administratif est appelé à exercer un office de régulation dont la présente analyse se propose de mesurer les contours et les limites.

I. Le nouveau cadre normatif de l’intégration républicaine : une exigence de résultat sans garantie de moyens

A. L’examen civique QCM : une condition de fond pour l’accès au séjour durable

L’article L. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose désormais que « la formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen ». Cet examen prend la forme d’un questionnaire à choix multiples de quarante questions, d’une durée de quarante-cinq minutes, portant sur cinq thématiques : les principes et valeurs de la République, le système institutionnel et politique, les droits et devoirs, l’histoire, la géographie et la culture, et la vie dans la société française. Le seuil de réussite est fixé à 80 % de bonnes réponses, soit trente-deux réponses correctes sur quarante (CESEDA, art. L. 413-3 et art. L. 413-7).

L’article L. 413-7 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2026, subordonne la première délivrance de la carte de résident « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret ». Le décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025 et l’arrêté du 10 octobre 2025 ont précisé les modalités de cette épreuve, en créant l’article D. 413-12-2 du CESEDA qui fixe à 80 % le seuil de réussite, et en organisant l’agrément des centres d’examen.

La cour administrative d’appel de Nancy a, dans un arrêt du 24 février 2026, cité l’ensemble de ce dispositif réglementaire pour rappeler que « l’examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 prend la forme d’un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République » et que « le seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples » (CAA Nancy, 5e ch., 24 février 2026, n° 25NC00716). La cour a, dans le même arrêt, rappelé le caractère obligatoire de l’attestation de réussite à l’examen civique pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle, d’une carte de résident ou d’une carte de résident permanent.

La cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 30 juillet 2025, eu à connaître d’un refus de renouvellement de carte de résident fondé sur l’absence de justification de la réussite à l’examen civique. La cour a annulé le jugement de première instance et jugé que « la première délivrance de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 » (CAA Paris, 7e ch., 30 juillet 2025, n° 25PA03980). Cette motivation illustre le basculement opéré par la réforme : la condition d’intégration, naguère appréciée globalement, s’ancre désormais sur un résultat chiffré à un QCM.

B. L’élévation du seuil linguistique : du niveau A1 au B2 selon le titre sollicité

La loi du 26 janvier 2024 a procédé à un relèvement général des exigences linguistiques. Pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle, l’article L. 433-4 du CESEDA exige désormais du demandeur qu’il justifie d’une connaissance de la langue française d’un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Pour la carte de résident, le niveau requis est le B1, ainsi que le précise l’article L. 413-7 : « l’étranger doit justifier de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée », ce qui correspond au niveau B1. Pour la naturalisation, l’article 21-24 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2026, élève le seuil au niveau B2 : « l’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets » (Code civil, art. 21-24).

Le paradoxe de cette réforme est documenté par le rapport de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2026 : le rehaussement du niveau linguistique a pour effet mécanique une hausse du nombre d’étrangers orientés vers la formation linguistique, estimée à 39 % de signataires du contrat d’intégration républicaine (CIR) supplémentaires. Or, dans le même temps, le décret du 15 juillet 2025 a modifié l’article R. 413-3 du CESEDA pour rendre la formation linguistique facultative : l’OFII ne la prescrit plus, il se borne à « proposer à l’étranger une inscription à la formation linguistique » (rapport Sénat n° 25-139-315, PLF 2026, mission Immigration, asile et intégration). La rapporteure spéciale relevait d’ailleurs que « le volume proposé des formations n’était pas adapté au rehaussement du niveau linguistique au niveau A2 » et qu’un « rallongement du parcours linguistique d’au moins 100 heures était nécessaire pour atteindre un tel niveau ».

Ce paradoxe se double d’une exigence budgétaire : la réforme de la formation linguistique avait été chiffrée à 100 millions d’euros par le ministre de l’intérieur en 2023, mais le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » est resté stable en 2026 à 368,5 millions d’euros. Le rapport du Sénat note que la réforme est ainsi « opérée à budget constant alors même que 40 % d’étrangers en plus sont concernés par les formations linguistiques ».

Le juge administratif a d’ores et déjà eu à connaître de situations où l’administration opposait à l’étranger l’absence d’un niveau linguistique suffisant. La cour administrative d’appel de Paris a annulé un refus de carte de résident opposé à un ressortissant marocain titulaire d’un diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau A2, en relevant que « le requérant justifiait de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues » et que le préfet avait donc commis une erreur en refusant la carte à ce motif (CAA Paris, 7e ch., 12 juillet 2023, n° 23PA01166).

De manière encore plus significative, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé un refus de carte de résident opposé à un étranger laryngectomisé qui ne pouvait pas passer l’épreuve orale du test de niveau A2, en jugeant que « le préfet de l’Hérault ne pouvait pas légalement se borner à rejeter la demande de carte de résident de M. B… au motif qu’il n’avait pas atteint le niveau A2 requis », l’étranger étant médicalement dans l’incapacité de passer un tel test. La cour a souligné que le certificat médical attestait que « ce patient laryngectomisé ne peut pas s’exprimer par voie orale, ce qui l’empêche de passer le niveau A2 en langue française » (CAA Toulouse, 4e ch., 22 mars 2023, n° 22TL00505). Cette jurisprudence préfigure les difficultés d’application concrète d’une condition linguistique élevée à des populations vulnérables.

II. Le contrôle du juge administratif : entre déférence et exigence de proportionnalité

A. Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intégration républicaine

L’office du juge administratif dans le contentieux de l’intégration républicaine est aujourd’hui structuré autour d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, que les cours administratives d’appel formulent de manière désormais standardisée. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a rappelé que « il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée » concernant l’intégration républicaine du demandeur (CAA Douai, 3e ch., 7 novembre 2024, n° 24DA00730).

Ce contrôle impose au juge de vérifier que l’administration a procédé à une appréciation globale de la situation de l’étranger, en tenant compte de l’ensemble des critères posés par la loi. La cour administrative d’appel de Nancy a annulé un jugement du tribunal administratif de Besançon et la décision préfectorale qui en avait confirmé le refus, en relevant que l’administration n’avait pas procédé à l’examen complet des conditions requises. La cour a rappelé que « la première délivrance de la carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard (…) de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » (CAA Nancy, 2e ch., 28 décembre 2023, n° 23NC00864).

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 juillet 2024, a également été saisie du contrôle de l’appréciation portée par le préfet sur l’intégration linguistique. La cour a procédé à une analyse détaillée de la situation du requérant, relevant que celui-ci, apprenti en CAP, « a obtenu une moyenne générale supérieure à la moyenne » et disposait d’un diplôme DELF de niveau A1. La cour a néanmoins rejeté le recours en considérant que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste, dans la mesure où l’intéressé ne justifiait pas d’une intégration professionnelle stable (CAA Douai, 2e ch., 10 juillet 2024, n° 23DA02396).

La cour administrative d’appel de Lyon a, de son côté, rappelé le caractère global de l’appréciation : « il appartient au préfet, dans l’exercice du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française » (CAA Lyon, 7e ch., 6 mai 2025, n° 24LY00698). Cette formule, commune à l’ensemble des cours, garantit que l’intégration ne saurait se réduire à la seule production d’un diplôme linguistique, et doit être appréciée dans toutes ses dimensions.

La cour administrative d’appel de Nantes a, pour sa part, jugé que le préfet ne peut se borner à constater l’absence d’un niveau linguistique déterminé sans examiner les autres dimensions de l’intégration. Dans un arrêt du 6 décembre 2024, elle a annulé un jugement pour irrégularité en rappelant que « il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée » (CAA Nantes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 22NT02721).

B. Les correctifs prétoriens face aux angles morts de la réforme : handicap, charge de la preuve et motivation

La jurisprudence administrative a rapidement identifié plusieurs angles morts de la réforme de 2024 et y a apporté des correctifs prétoriens significatifs.

Le premier correctif concerne les étrangers en situation de handicap. La cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à connaître du cas d’une ressortissante étrangère qui s’était vu refuser une carte de résident au motif qu’elle ne justifiait pas d’un niveau de français suffisant. La cour a rappelé l’existence des dispositions réglementaires prévoyant que les personnes handicapées peuvent « bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications » requis (CAA Bordeaux, 3e ch., 12 septembre 2024, n° 24BX00308). Cette décision est d’autant plus importante que le nouveau dispositif d’examen civique, entièrement dématérialisé sur tablette numérique, soulève la question de son accessibilité aux personnes en situation de handicap ou d’illettrisme numérique.

Le deuxième correctif porte sur la charge de la preuve et la motivation des décisions de refus. La cour administrative d’appel de Paris a annulé un refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire qui l’assortissait, en relevant que le préfet n’avait pas suffisamment motivé sa décision sur l’absence d’intégration linguistique. La cour a pris en considération l’ensemble des éléments produits par le requérant, notamment son attestation de test de connaissance du français pour la carte de résident, ses bulletins de salaire et les attestations de son employeur, pour conclure que le préfet avait commis une erreur d’appréciation (CAA Paris, 8e ch., 24 janvier 2023, n° 21PA01762).

Le troisième correctif concerne l’appréciation in concreto de l’intégration par le juge, qui ne saurait se limiter à la vérification des seuls diplômes. La cour administrative d’appel de Douai a annulé un arrêté préfectoral en considérant que l’administration devait procéder à « une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française » (CAA Douai, 1re ch., 28 novembre 2024, n° 24DA00609). Cette exigence globale interdit à l’administration de considérer que l’absence d’un diplôme linguistique suffit, à elle seule, à établir le défaut d’intégration républicaine.

La cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 4 mars 2026, annulé un arrêté du préfet de police de Paris refusant un titre de séjour, en retenant que le requérant « justifie avoir obtenu, à un test de connaissance du français réalisé le 18 août 2021, le niveau A2 exigé pour l’obtention d’une carte de résident, ainsi que le niveau B1 exigé pour la naturalisation » et que son employeur attestait qu’il « est sur les chantiers au contact de celui qui a le plus d’expérience » et qu’il est « un très bon menuisier passionné qui a soif d’apprendre » (CAA Paris, 8e ch., 4 mars 2026, n° 25PA04710). Cette motivation illustre la manière dont le juge administratif replace l’exigence linguistique dans le contexte global de l’intégration professionnelle et sociale de l’étranger.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt remarqué du 28 novembre 2023, annulé un refus implicite de carte de résident opposé par le préfet de la Guadeloupe. La cour a relevé que le requérant avait « participé avec assiduité et sérieux à la formation civique du contrat d’intégration républicaine établi le 12 novembre 2020 » et que « le préfet ne conteste aucun de ces faits ou allégations, non plus que la connaissance de la langue française de M. A… ». La cour en a déduit que « dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce », le préfet ne pouvait légalement refuser la carte de résident (CAA Bordeaux, 2e ch., 28 novembre 2023, n° 23BX00735).

Le quatrième correctif, et le plus prospectif, concerne l’office du juge face à la défaillance structurelle de l’État dans la mise en œuvre de la réforme. La cour administrative d’appel de Douai a, dans un arrêt du 16 avril 2026, statué sur le cas d’un étranger dont l’intégration linguistique était démontrée par l’obtention d’un diplôme de niveau B1 en 2023 et par les rapports éducatifs établis par la structure d’accueil, qui confirmaient qu’il « met tout en œuvre pour mener à bien son projet d’intégration socio-professionnelle ». La cour a jugé que l’administration ne pouvait ignorer ces éléments pour refuser le titre de séjour (CAA Douai, 3e ch., 16 avril 2026, n° 25DA00473). Cet arrêt trace les contours d’un contrôle qui, demain, pourrait s’étendre à la question de savoir si l’État a mis l’étranger en mesure de satisfaire aux nouvelles exigences linguistiques et civiques — par l’accès effectif à des formations et à des centres d’examen — avant de lui en opposer le défaut.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 22 mars 2024, rappelé de manière limpide les termes de l’alternative pour l’administration : « la décision du 30 mars 2021 de la préfète de la Vienne refusant de délivrer une carte de résident à Mme A… est fondée sur la non-satisfaction de la condition tenant à la connaissance de la langue française, faute pour l’intéressée de justifier de l’obtention du diplôme d’études en langue française du niveau A2. Il est toutefois constant que Mme A… souffre d’un handicap l’empêchant de suivre des formations et de passer des tests linguistiques » (CAA Bordeaux, 3e ch., 22 mars 2024, n° 23BX02897). Ce considérant illustre la tension fondamentale entre la lettre de la loi, qui exige un diplôme, et l’esprit de l’office du juge, qui impose de tenir compte des situations individuelles.

Conclusion

La réforme de l’intégration républicaine entrée en vigueur le 1er janvier 2026 constitue un objet juridique paradoxal. Elle élève simultanément le niveau d’exigence linguistique et civique requis des étrangers pour accéder à un titre de séjour durable, tout en rendant facultative la formation qui devait leur permettre de satisfaire à ces exigences. Elle instaure un QCM standardisé comme condition d’accès à la carte de résident, sans que le législateur n’ait garanti les moyens de sa réussite. Elle généralise une épreuve numérique sur tablette sans avoir pleinement anticipé la question de son accessibilité aux personnes vulnérables.

Face à ce paradoxe, le juge administratif déploie un office de plus en plus serré. Il contrôle la motivation des décisions de refus, vérifie que l’administration a procédé à une appréciation globale de la situation de l’étranger, impose la prise en compte des situations de handicap, et annule les décisions qui méconnaissent l’obligation d’examen particulier. Mais cet office demeure, par nature, celui d’un juge de la légalité : il corrige les excès, il ne conçoit pas les politiques publiques.

L’enjeu pour les années à venir est double. D’une part, le juge sera probablement appelé à contrôler la proportionnalité des refus de titre fondés exclusivement sur l’échec au QCM civique ou sur l’absence d’un niveau linguistique, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme — un contrôle que la Cour européenne a déjà amorcé dans plusieurs arrêts relatifs aux conditions d’intégration posées par les États membres. D’autre part, et surtout, la question de la carence de l’État dans la mise en œuvre effective de la réforme — centres d’examen insuffisants, délais d’attente excessifs, absence de formation accessible — pourrait donner lieu à un contentieux de la responsabilité pour faute, sur le modèle de ce que le Conseil d’État a déjà jugé à propos des dysfonctionnements de la plateforme ANEF dans son arrêt d’assemblée du 5 mai 2026.

La réforme de l’intégration républicaine n’en est qu’à ses premiers mois d’application. L’office du juge administratif, déjà sollicité sur ses angles morts, sera sans doute l’un des principaux artisans de sa mise en œuvre équilibrée.

Pour toute question relative à une demande de titre de séjour, à un refus fondé sur l’absence de justification du niveau linguistique ou de la réussite à l’examen civique, ou à toute autre difficulté rencontrée dans vos démarches administratives, le cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et déterminer la stratégie contentieuse la plus adaptée.

Contact :

06 89 11 34 45

[email protected]

Formulaire de contact

Pour en savoir plus sur le droit des étrangers : Avocat droit des étrangers Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture