L’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) : le fichage génétique à l’épreuve des libertés fondamentales
Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.
Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, déposé au Sénat le 18 mars 2026, prévoit une extension significative du champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques. L’inscription de nouvelles infractions au catalogue de l’article 706-55 du code de procédure pénale, notamment l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier et la participation à une manifestation en étant porteur d’une arme au sens de l’article 431-10 du code pénal, soulève des interrogations majeures quant à la proportionnalité du dispositif au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe de fraternité reconnu par le Conseil constitutionnel. Analyse de l’état du droit et des risques de censure.
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, constituait à l’origine un outil limité à l’identification des auteurs d’infractions sexuelles commises sur les mineurs. Près de trois décennies plus tard, son champ d’application a été progressivement élargi par le législateur à un nombre considérable d’infractions, au point de concerner aujourd’hui la quasi-totalité des crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. Ce mouvement d’expansion, loin de s’épuiser, connaît un nouvel épisode avec le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, déposé au Sénat en procédure accélérée le 18 mars 2026.
Ce texte prévoit l’inscription au FNAEG de nouvelles catégories d’infractions, parmi lesquelles l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier sur le territoire, ainsi que le délit de participation à une manifestation en étant porteur d’une arme au sens de l’article 431-10 du code pénal. La Défenseure des droits, dans son avis n° 26-03 publié à l’issue de son audition devant la commission des lois du Sénat le 1er avril 2026, a émis un avis défavorable à cette extension, considérant qu’elle pourrait constituer « une ingérence excessive dans le droit au respect à la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
La question mérite un examen approfondi. Le régime juridique du FNAEG a déjà fait l’objet d’un contrôle nourri de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et de la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’examen croisé de ces jurisprudences permet de mesurer la solidité constitutionnelle et conventionnelle de l’extension projetée.
L’analyse se développera en deux temps. Il s’agira d’examiner, d’une part, le cadre conventionnel et constitutionnel du fichage génétique tel qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel (I), puis, d’autre part, les tensions spécifiques que l’extension du FNAEG aux infractions liées à la solidarité et au droit de manifester fait peser sur les libertés fondamentales (II).
I. Le cadre conventionnel et constitutionnel du fichage génétique : un équilibre sous surveillance
A. La proportionnalité du FNAEG au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
La conservation des profils ADN dans un fichier de police constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette qualification n’est plus discutée depuis l’arrêt fondateur de la Grande Chambre rendu le 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, dans lequel la Cour a jugé que « la conservation d’échantillons cellulaires et de profils ADN s’analyse en une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention » CEDH, Gde ch., 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, req. n° 30562/04 et 30566/04, § 77. .
Dans cette affaire, la Cour avait censuré le dispositif britannique qui permettait la conservation illimitée des profils ADN de personnes acquittées ou dont les poursuites avaient été abandonnées, estimant que « le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées […] ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu » CEDH, Gde ch., 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, préc., § 125. .
Le système français a été, à son tour, soumis au contrôle de la Cour dans l’arrêt Aycaguer c. France du 22 juin 2017. Le requérant, condamné pour des violences commises lors d’une manifestation, avait refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’enregistrement de son profil dans le FNAEG. Condamné de ce chef, il invoquait devant la Cour une violation de l’article 8. La Cour a estimé que « le régime de conservation en vigueur ne permettait pas, en raison tant de la durée de conservation que de l’absence effective de possibilité d’effacement, d’offrir une protection suffisante à l’intéressé » et que « la condamnation du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l’enregistrement de son profil dans le FNAEG s’analyse en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée » CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c. France, req. n° 8806/12, § 44. .
La chambre criminelle de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette jurisprudence dans un arrêt de section du 15 janvier 2019. Saisie du pourvoi du procureur général contre un arrêt de relaxe fondé sur l’arrêt Aycaguer, la chambre criminelle a opéré une distinction décisive. Elle a jugé que « grâce à la possibilité concrète dont dispose l’intéressé de solliciter l’effacement des données enregistrées, ces durées de conservation sont proportionnées à la nature des infractions et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », cassant l’arrêt de relaxe au motif que « le refus de prélèvement a été opposé par une personne qui n’était pas condamnée mais à l’encontre de laquelle il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, de sorte qu’elle avait alors la possibilité concrète, en cas d’enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d’en demander l’effacement » Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-87.185, publié au Bulletin, formation de section, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7b4b26217469c4b47cf9. .
Cette distinction entre personnes condamnées et personnes simplement mises en cause est au cœur de l’équilibre conventionnel. La proportionnalité du FNAEG, telle que la chambre criminelle l’apprécie, repose sur l’existence d’un droit effectif à l’effacement. Cette solution a été confirmée par un arrêt du 28 octobre 2020, rendu dans le contexte des manifestations dites des « gilets jaunes ». La chambre criminelle y a réitéré que « le caractère obligatoire de ce prélèvement et la sanction encourue en cas de refus ne méconnaissent pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, car la personne qui n’a pas été condamnée pour l’infraction à l’occasion de laquelle le prélèvement a été effectué peut demander au procureur de la République l’effacement de son empreinte génétique du fichier automatisé, et dispose d’un recours juridictionnel effectif en cas de rejet de sa demande ou de défaut de réponse » Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.812, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c8e6948ed24cb287714. .
L’architecture du contrôle de proportionnalité est donc la suivante. Le fichage génétique des personnes mises en cause est admis sous réserve de l’existence d’un droit à l’effacement effectif et d’un recours juridictionnel. Le fichage des personnes condamnées est soumis à un contrôle plus strict, la Cour européenne exigeant que la durée de conservation soit individualisée et proportionnée à la gravité de l’infraction.
B. Les réserves du Conseil constitutionnel et les garanties internes
Le Conseil constitutionnel a examiné à plusieurs reprises la conformité du FNAEG aux droits et libertés que la Constitution garantit. Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, relative à la loi pour la sécurité intérieure, il a validé l’extension du fichier à de nouvelles catégories d’infractions tout en formulant une réserve d’interprétation significative. Il a jugé que les dispositions relatives au FNAEG « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant la conservation des empreintes génétiques de personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice rendant vraisemblable qu’elles aient commis ou tenté de commettre une infraction » Cons. const., déc. n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. 57-58, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000017664662. .
La décision QPC n° 2010-25 du 16 septembre 2010 a constitué un tournant. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions relatives au FNAEG conformes à la Constitution sous quatre réserves d’interprétation cumulatives. Il a exigé que la durée de conservation soit proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction, que le droit à l’effacement soit effectif, que le refus d’effacement soit motivé et susceptible de recours, et que le traitement des données soit strictement limité à la finalité d’identification des auteurs d’infractions Cons. const., déc. QPC n° 2010-25 du 16 sept. 2010, cons. 17-20. .
La conformité constitutionnelle du FNAEG est donc conditionnelle. Elle suppose le respect de garanties précises dont l’effectivité dépend de la pratique administrative et juridictionnelle. La question se pose de savoir si l’extension du fichier à des infractions dont la gravité intrinsèque est moindre que celles initialement visées ne remet pas en cause cet équilibre.
II. L’extension du FNAEG aux infractions liées à la solidarité et au droit de manifester : un fichage à risque de censure
A. Le fichage génétique des personnes solidaires : une atteinte au principe constitutionnel de fraternité
Le projet de loi prévoit l’inscription au FNAEG des infractions d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour de personnes en situation irrégulière sur le territoire, incriminées aux articles L. 823-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette extension pose un problème constitutionnel spécifique.
Le Conseil constitutionnel a reconnu, dans sa décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, que « la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle » et qu’il « découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national » Cons. const., déc. n° 2018-717/718 QPC du 6 juill. 2018, cons. 7-8, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037161110. .
L’inscription au FNAEG de l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier a pour effet mécanique de soumettre au fichage génétique des personnes dont l’activité peut relever de l’exercice de la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire. La Défenseure des droits souligne dans son avis n° 26-03 que le FNAEG pourrait alors « être utilisé à l’encontre des personnes engagées dans l’assistance aux personnes étrangères ». Cette observation est d’autant plus pertinente que le délit d’aide au séjour irrégulier, même assorti d’une exemption pénale pour motif humanitaire depuis la loi du 31 décembre 2012, donne lieu à des poursuites dont le bien-fondé n’est vérifié qu’au stade du jugement. Le prélèvement génétique intervenant au stade de l’enquête ou de la garde à vue, des personnes ultérieurement relaxées au bénéfice de l’exemption humanitaire verraient leur profil ADN enregistré dans le fichier, avec les délais inhérents à la procédure d’effacement.
La chambre criminelle a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 30 septembre 2025, les conditions dans lesquelles le prélèvement biologique pouvait être effectué, y compris de manière indirecte. Elle a jugé que « la faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne » Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 19-80.581, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68db6b07ec448d52c0fbc1fd. . Cet arrêt illustre l’extension des modalités de collecte de l’ADN, qui va bien au-delà du simple prélèvement buccal et renforce l’effectivité du fichage pour toutes les infractions inscrites à l’article 706-55.
La confrontation entre le principe constitutionnel de fraternité et l’inscription au FNAEG de l’aide au séjour irrégulier n’a pas encore été tranchée par le Conseil constitutionnel. La jurisprudence S. et Marper fournit cependant un cadre d’analyse pertinent. La Cour européenne y a insisté sur la nécessité d’apprécier la proportionnalité de la conservation au regard de la « nature et de la gravité de l’infraction » CEDH, Gde ch., 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, préc., § 119. . L’aide au séjour irrégulier, lorsqu’elle est dépourvue de contrepartie et motivée par un but humanitaire, présente un degré de gravité sans commune mesure avec les infractions sexuelles pour lesquelles le FNAEG a été initialement créé.
B. Le fichage génétique des manifestants : l’effet dissuasif sur le droit de manifester
L’extension du FNAEG au délit prévu à l’article 431-10 du code pénal, qui réprime « le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme », soulève une difficulté d’une autre nature. La Défenseure des droits relève que « la notion d'”arme” n’est pas définie précisément et que la notion d'”arme par destination” est régulièrement utilisée dans ce type de procédures ».
La jurisprudence de la chambre criminelle relative au FNAEG et aux manifestations est particulièrement fournie. L’arrêt de section du 15 janvier 2019 précité avait pour cadre factuel précisément une manifestation non autorisée au cours de laquelle des fonctionnaires de police avaient été victimes de jets de projectiles Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-87.185, préc. . L’arrêt du 28 octobre 2020, rendu dans le contexte des « gilets jaunes » de Bayonne, concernait une manifestation au cours de laquelle des dégradations avaient été commises au commissariat de police Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.812, préc. .
Dans ces deux espèces, les personnes concernées étaient poursuivies pour des infractions d’une certaine gravité (violences sur agents, dégradations). L’extension à l’article 431-10 du code pénal opère un glissement qualitatif. La simple détention d’un objet susceptible de recevoir la qualification d’arme par destination, à l’occasion d’une manifestation, suffirait à justifier le prélèvement génétique et l’inscription au fichier. Le risque d’effet dissuasif sur l’exercice du droit de manifester, consacré à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et reconnu par le Conseil constitutionnel comme une « liberté fondamentale » Cons. const., déc. n° 95-363 DC du 11 janv. 1995, cons. 6. , est significatif.
La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence exigeante en matière de liberté de réunion pacifique. Dans l’arrêt Ezelin c. France du 26 avril 1991, elle a jugé que « la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une sanction, même des plus légères, pour avoir participé à une manifestation non interdite, dès lors qu’elle n’a elle-même commis aucun acte répréhensible à cette occasion » CEDH, 26 avr. 1991, Ezelin c. France, req. n° 11800/85, § 53. . L’inscription au FNAEG, si elle n’est pas formellement une sanction pénale, constitue une mesure dont les effets sur la vie privée sont durables et significatifs. Sa durée de conservation peut atteindre vingt-cinq ans pour les personnes mises en cause et quarante ans en cas de trouble mental, selon les articles R. 53-13-2 et suivants du code de procédure pénale.
La chambre criminelle a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que l’incrimination d’entrave à la circulation, appliquée à des militants ayant mené une action pacifique, « constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus, qui ont mené une action militante, pacifique, responsable, ayant pour but d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics des conséquences du dérèglement climatique » Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.632, FS-B. . Cet arrêt témoigne de la vigilance croissante de la chambre criminelle à l’égard des incriminations susceptibles de porter atteinte à la liberté d’expression et de réunion, y compris lorsque les faits poursuivis sont objectivement constitués.
La notion d’arme par destination, telle qu’elle résulte de l’article 132-75 du code pénal, est par nature extensive. Un parapluie, un casque de moto, un bâton de randonnée peuvent recevoir cette qualification dès lors que leur détention s’inscrit dans le contexte d’une manifestation. Le fichage génétique de personnes dont le seul comportement consiste à détenir un objet d’usage courant à proximité d’un rassemblement public pose un problème de proportionnalité que la jurisprudence actuelle de la Cour européenne ne permet pas d’éluder.
La Cour a expressément exigé, dans l’arrêt S. et Marper, que la conservation des données génétiques soit proportionnée « à la nature et à la gravité de l’infraction initiale » CEDH, Gde ch., 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, préc., § 119. . L’article 431-10 du code pénal est un délit puni de trois ans d’emprisonnement. La peine encourue est inférieure à celle prévue pour les infractions sexuelles (dix à vingt ans de réclusion criminelle) ou le trafic de stupéfiants (dix ans d’emprisonnement) pour lesquels le FNAEG a été principalement conçu. La disproportion entre la gravité de l’infraction et l’intensité de l’atteinte à la vie privée que représente le fichage génétique durant vingt-cinq ans est manifeste.
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » Cons. const., déc. n° 2007-557 DC du 15 nov. 2007, cons. 23, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000017789281. . L’extension du FNAEG à l’article 431-10 du code pénal devra satisfaire ce test de proportionnalité.
En définitive, l’extension du FNAEG prévue par le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes s’inscrit dans un mouvement d’expansion continue du fichage génétique que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà sanctionné dans ses dimensions les plus excessives. La compatibilité de cette extension avec les exigences de l’article 8 de la Convention et du principe constitutionnel de fraternité n’est pas acquise. La chambre criminelle, qui a su opérer une distinction fine entre personnes condamnées et personnes mises en cause pour préserver l’équilibre du dispositif, pourrait être amenée à exercer un contrôle renforcé de proportionnalité si le législateur persiste dans cette voie. La Cour européenne, pour sa part, dispose des outils jurisprudentiels nécessaires pour censurer un fichage génétique dont le champ s’étendrait aux actes de solidarité et à l’exercice du droit de manifester.
L’enjeu dépasse la seule question technique du droit de la garde à vue ou de la procédure d’instruction. Il touche à l’articulation entre les impératifs de sécurité publique et la préservation des libertés qui fondent l’État de droit. La justice pénale ne saurait être améliorée par un fichage généralisé de la population, fût-il limité au patrimoine génétique.
À propos de l’auteur
Hassan Kohen est avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Kohen Avocats, dédié au droit pénal, au droit du travail et au droit de la famille.
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