FIJAIS : inscription automatique, durée, obligations et effacement possible

Beaucoup de personnes découvrent le FIJAIS trop tard. Le jugement est rendu, ou la mesure est prononcée, puis la question tombe après coup : est-ce que l’inscription est automatique, pendant combien de temps, que faut-il déclarer, et peut-on ensuite sortir du fichier ?

La mauvaise méthode consiste à parler du FIJAIS comme d’un simple “fichage sexuel”. En droit français, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes obéit à une architecture précise. Il faut distinguer quatre questions.

La première est celle de l’entrée dans le fichier : quelles décisions entraînent l’inscription, et dans quels cas la juridiction peut encore y déroger. La deuxième est celle des obligations qui suivent l’inscription : adresse, changements de domicile, fréquence des présentations. La troisième est celle de la durée. La quatrième est celle de la sortie : retrait automatique dans certains cas, ou demande d’effacement sur le fondement de l’article 706-53-10 du code de procédure pénale.

Autrement dit, la vraie question n’est pas seulement : “Suis-je au FIJAIS ?” La vraie question est plus technique : sur quel fondement, avec quelles obligations, pour quelle durée, et avec quelles marges de contestation ou d’effacement.

1. Le FIJAIS n’est ni le casier judiciaire, ni le TAJ

Le point de départ est l’article 706-53-1 du code de procédure pénale. Le texte définit le FIJAIS comme une application automatisée tenue par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat1.

Sa finalité est double :

  • prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-47 CPP ;
  • faciliter l’identification de leurs auteurs13.

Le fichier vise donc les infractions sexuelles et certaines infractions violentes spécialement listées par la loi. Il ne se confond ni avec le casier judiciaire, qui retrace les condamnations, ni avec le TAJ, qui relève d’une autre logique policière.

Cette distinction compte immédiatement. Une stratégie sérieuse ne traite jamais ensemble le B2, le TAJ et le FIJAIS comme s’il s’agissait d’une seule trace. Ce sont trois régimes différents, avec trois autorités de contrôle différentes, trois finalités différentes, et trois voies d’action différentes.

2. L’inscription peut être automatique, mais pas dans tous les cas

L’article 706-53-2 CPP énumère les décisions susceptibles d’être enregistrées dans le fichier2.

Sont notamment visées :

  • les condamnations, même non encore définitives ;
  • certaines décisions concernant les mineurs ;
  • la composition pénale dont l’exécution a été constatée ;
  • la décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
  • et, dans certains cas, la mise en examen, lorsque le juge d’instruction l’ordonne.

Le texte ne dit pas que tout est automatique dans tous les dossiers. Il organise au contraire plusieurs régimes.

Première hypothèse : l’infraction visée par l’article 706-47 est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. Dans ce cas, l’inscription suit la décision sans que la juridiction puisse librement en dispenser le condamné.

Deuxième hypothèse : l’infraction est punie d’une peine égale à cinq ans. Le texte prévoit que les décisions sont inscrites, sauf décision contraire spécialement motivée.

Troisième hypothèse : l’infraction est punie d’une peine inférieure à cinq ans. L’inscription n’intervient alors que si la juridiction ou, selon les cas, le procureur l’ordonne expressément.

Le régime devient plus sévère lorsque la victime est mineure. L’article 706-53-2 prévoit alors, par dérogation, l’inscription quelle que soit la durée de la peine, avec une faculté d’écarter l’inscription seulement dans l’hypothèse étroite où le délit est puni d’une peine inférieure à cinq ans et où une décision spécialement motivée le justifie.

Le texte ajoute enfin un régime propre aux mineurs de treize à dix-huit ans. Ici encore, il faut lire précisément la catégorie d’infraction, la peine encourue et la décision rendue. Le sujet n’est jamais binaire.

3. Quand la peine encourue dépasse cinq ans, la juridiction ne peut pas dispenser librement de l’inscription

La chambre criminelle le rappelle avec constance.

Dans l’arrêt du 17 février 2010, n° 09-87.570, la Cour juge que la juridiction qui condamne pour une infraction visée à l’article 706-47 et punie d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement “ne peut dispenser le condamné de son inscription” au FIJAIS3.

Le même raisonnement est repris dans l’arrêt du 17 juin 2020, n° 19-86.429. La chambre criminelle y ajoute un point décisif : l’article 132-21 du code pénal, qui permet certains relèvements, ne s’applique pas ici ; et l’article 706-53-10 CPP a mis en place une procédure spéciale d’effacement, distincte d’une dispense prononcée au moment du jugement4.

L’arrêt du 29 mai 2024, n° 23-87.127, confirme encore la règle pour une agression sexuelle aggravée punie de sept ans d’emprisonnement : la cour d’appel ne pouvait pas dire que la condamnation ne serait pas inscrite au FIJAIS5.

La conclusion pratique est nette. Quand le texte place le dossier dans la zone d’inscription de plein droit, la discussion utile ne porte plus sur une dispense abstraite. Elle porte sur :

  • la qualification réellement retenue ;
  • le quantum légal encouru ;
  • la présence ou non d’une victime mineure ;
  • la nature exacte de la décision ;
  • puis, après inscription, sur la stratégie d’effacement ou de réduction des obligations.

4. Une fois inscrit, quelles obligations faut-il respecter ?

Le coeur du régime pratique se trouve à l’article 706-53-5 CPP6.

Le texte qualifie les obligations de “mesure de sûreté”. La personne inscrite doit justifier de son adresse une première fois après notification, puis tous les ans. Elle doit aussi déclarer ses changements d’adresse dans les quinze jours au plus tard.

Le régime se durcit dans certains dossiers :

  • si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse tous les six mois, en se présentant au service compétent ;
  • si la dangerosité le justifie, la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer une présentation mensuelle ;
  • en cas de récidive légale, cette présentation mensuelle s’applique de plein droit.

Le texte précise aussi que le non-respect de ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le dossier de fond peut donc être terminé, tandis qu’un nouveau risque pénal naît de la seule mauvaise gestion des obligations déclaratives.

Cette séquence est souvent sous-estimée. Beaucoup de personnes comprennent la condamnation, mais négligent le calendrier de présentation, le changement d’adresse, la pluralité des résidences, ou l’impact d’un départ temporaire à l’étranger.

5. Comment l’information est-elle donnée, et qui peut consulter le fichier ?

L’article 706-53-6 CPP organise la notification. La personne doit être informée de son inscription, des obligations qui en résultent, et des peines encourues en cas de non-respect7.

L’article 706-53-7 CPP organise l’accès au fichier8. Il faut être précis.

Le FIJAIS n’est pas un registre librement consultable par n’importe quel employeur. En revanche, le texte ouvre un accès :

  • aux autorités judiciaires ;
  • aux officiers de police judiciaire dans les cas prévus par la loi ;
  • aux préfets et à certaines administrations de l’État pour des procédures de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités impliquant un contact avec des mineurs ou, dans certains cas, avec des majeurs vulnérables.

Le texte ajoute que les personnes mentionnées au 3° ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée. Cette précision compte, parce qu’elle montre que le sujet n’est pas celui d’une publicité générale, mais d’un usage administratif ciblé.

L’article 706-53-9 CPP prévoit enfin que toute personne justifiant de son identité peut obtenir, sur demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son ressort, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier9.

Et l’article 706-53-11 CPP interdit, en principe, tout rapprochement ou toute connexion avec d’autres fichiers hors les cas légalement prévus, sauf pour le fichier des personnes recherchées dans le cadre des diligences du chapitre10.

6. Combien de temps dure l’inscription ?

L’article 706-53-4 CPP fixe la durée de conservation11.

Le texte pose trois repères simples :

  • trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
  • vingt ans dans les autres cas ;
  • dix ans s’il s’agit d’un mineur.

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

Le même texte ajoute une précision essentielle : l’amnistie, la réhabilitation, et les règles propres à l’effacement du casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement des informations du FIJAIS. Là encore, le FIJAIS doit être traité comme un régime autonome.

Enfin, l’article prévoit un retrait automatique des mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-53-2 en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Ce n’est pas la même chose qu’un effacement discrétionnaire après condamnation. Il faut distinguer les hypothèses.

7. Peut-on obtenir l’effacement ou l’allègement des obligations ?

Oui, mais pas n’importe quand, ni n’importe comment.

L’article 706-53-10 CPP permet à toute personne inscrite de demander au procureur de la République la rectification ou l’effacement des informations la concernant si elles ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard de la finalité du fichier12.

Le texte impose un raisonnement concret. Le procureur doit apprécier :

  • la nature de l’infraction ;
  • l’âge de la personne lors de sa commission ;
  • le temps écoulé ;
  • la personnalité actuelle de l’intéressé.

Le texte prévoit aussi des limites :

  • la demande d’effacement est irrecevable tant que la procédure judiciaire est toujours en cours ;
  • des vérifications peuvent être ordonnées ;
  • une expertise médicale peut être décidée ;
  • et, pour certains crimes ou délits punis de dix ans commis contre un mineur, l’effacement ne peut intervenir sans expertise.

Le recours existe ensuite devant le président de la chambre de l’instruction si le procureur n’ordonne pas la rectification ou l’effacement.

L’article 706-53-10 ouvre également une seconde voie pratique, souvent oubliée : dans les cas de présentation semestrielle ou mensuelle, il permet de demander un allègement de la fréquence des présentations.

La bonne stratégie n’est donc pas seulement “sortir du fichier”. Elle peut être aussi, selon le dossier :

  • corriger une information inexacte ;
  • obtenir l’effacement si la conservation n’est plus nécessaire ;
  • ou réduire le poids opérationnel des obligations déclaratives.

8. Ce qu’il faut retenir

Le FIJAIS n’est pas un simple appendice du jugement. C’est un régime autonome, avec ses propres règles d’entrée, ses propres obligations, ses propres durées, et sa propre procédure d’effacement.

Les textes qui comptent réellement sont :

La jurisprudence utile rappelle, de son côté, qu’en cas d’infraction visée par l’article 706-47 et punie d’une peine supérieure à cinq ans, la juridiction ne peut pas librement dispenser le condamné de l’inscription :

Pour replacer cette question dans une stratégie plus large d’accusation d’agression sexuelle, d’accusation de viol ou d’instruction pénale, il faut traiter le FIJAIS très tôt comme une question distincte : fondement de l’inscription, fréquence des obligations, calendrier, et dossier d’effacement à construire si le texte l’autorise.


  1. Code de procédure pénale, art. 706-53-1, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577704 

  2. Code de procédure pénale, art. 706-53-2, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043211658 

  3. Cass. crim., 17 févr. 2010, n° 09-87.570 : https://www.courdecassation.fr/decision/61402e25fbf394c8afae6a37 

  4. Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.429 : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56ce0a790c1ec36ddc2b 

  5. Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-87.127 : https://www.courdecassation.fr/decision/6656c5a667f9f2000812256e 

  6. Code de procédure pénale, art. 706-53-5, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025585905 

  7. Code de procédure pénale, art. 706-53-6, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021958856 

  8. Code de procédure pénale, art. 706-53-7, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049391767 

  9. Code de procédure pénale, art. 706-53-9, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279265 

  10. Code de procédure pénale, art. 706-53-11, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037825558 

  11. Code de procédure pénale, art. 706-53-4, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779752 

  12. Code de procédure pénale, art. 706-53-10, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779755 

  13. Code de procédure pénale, art. 706-47, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394236 

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