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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Géolocalisation dans les parties communes et fichier DPAE : l’arrêt Crim. 30 juin 2026 (n° 25-88.208)

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Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

_L’arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 2026 (n° 25-88.208, Publié au Bulletin) constitue une décision de premier plan sur l’articulation entre le droit d’accès des forces de l’ordre aux parties communes des immeubles d’habitation et le régime de la géolocalisation en temps réel, ainsi que sur les limites de la consultation des fichiers de police au regard de la finalité des enquêtes. En cassant partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction de Versailles, la chambre criminelle fixe des repères inédits sur l’utilisation du fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) hors du cadre du travail illégal et sur le contrôle de la chronologie des habilitations individuelles des agents._

L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dispose que les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation « s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention »Art. L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.. Ce texte, conçu pour permettre l’intervention rapide des forces de l’ordre dans les halls et parkings d’immeubles, fait l’objet depuis 2023 d’une utilisation croissante par les enquêteurs pour justifier leur introduction dans des lieux privés sans autorisation judiciaire spécifique. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a émis le 14 septembre 2023 une réserve d’interprétation imposant que les agents, lorsqu’ils pénètrent dans les parties communes dans le cadre d’une mission de police judiciaire, « ne réalisent pas d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin »Cons. const., 14 sept. 2023, n° 2023-1059 QPC..

L’arrêt du 30 juin 2026 se situe à la confluence de ces deux textes. Il tranche, dans le cadre d’une information judiciaire suivie des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, la question de savoir si les enquêteurs peuvent pénétrer dans le parking d’un immeuble d’habitation pour installer un dispositif de géolocalisation en temps réel sur un véhicule, sans que le procureur de la République ait spécialement autorisé cette introduction dans un lieu privé. Simultanément, l’arrêt examine la régularité de la consultation de plusieurs fichiers de police — le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le système national des permis de conduire (SNPC) et le fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) — et prononce deux cassations partielles pour des motifs distincts.

La présente analyse examine d’abord le régime de l’accès aux parties communes des immeubles et son articulation avec la géolocalisation en enquête de stupéfiants (I), avant d’étudier les enseignements de l’arrêt en matière d’habilitations aux fichiers de police et les limites inédites posées à la consultation du fichier DPAE (II).

I. L’accès aux parties communes des immeubles et la géolocalisation : la substitution de motifs au service de la régularité

A. L’insuffisance de l’autorisation du procureur de la République et le recours à l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure

La géolocalisation en temps réel est régie par les articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. L’article 230-34, alinéa 1er, prévoit que « l’installation d’un dispositif technique dans un lieu privé destiné ou utilisé à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels » ne peut être autorisée que par une décision écrite du procureur de la République, en enquête préliminaire, ou du juge d’instruction, en information judiciaireArt. 230-34, al. 1er, du code de procédure pénale.. Cette autorisation doit mentionner expressément le lieu dans lequel le dispositif sera installé.

En l’espèce, la décision du procureur de la République du 11 octobre 2023 autorisait la géolocalisation en temps réel d’un véhicule Renault Clio, mais « ne comportait aucune autorisation, pour les enquêteurs, de pénétrer dans un lieu privé destiné ou utilisé à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels »Crim. 30 juin 2026, n° 25-88.208, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a435461cdc6046d474c8c3c.. La chambre de l’instruction de Versailles avait néanmoins écarté le moyen de nullité en jugeant que les enquêteurs étaient autorisés par cette décision à pénétrer dans le parking privé de la résidence.

La chambre criminelle relève explicitement l’erreur de la chambre de l’instruction : « c’est à tort que la chambre de l’instruction a jugé ainsi »Ibid.. Ce constat devrait, en principe, conduire à la cassation. La chambre criminelle procède cependant à une substitution de motifs et juge que l’arrêt « n’encourt cependant pas la censure »Ibid. pour d’autres raisons.

Cette technique de la substitution de motifs, par laquelle la Cour de cassation substitue un fondement juridique correct à celui, erroné, retenu par la juridiction inférieure, est classique en matière pénale. Elle permet de maintenir la solution du dispositif tout en rectifiant le raisonnement. Dans le cas présent, la substitution est d’autant plus remarquable qu’elle conduit la chambre criminelle à valider l’introduction des policiers dans le parking sur un fondement — l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure — que ni la chambre de l’instruction ni les parties n’avaient invoqué.

Le fondement retenu par la chambre criminelle repose sur deux conditions cumulatives. La première est factuelle : les fonctionnaires de police ont procédé aux opérations critiquées « dans un parking commun aux occupants de l’immeuble »Ibid.. Le parking n’est donc pas un lieu privé au sens strict de l’article 230-34, mais une partie commune de l’immeuble d’habitation au sens de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure. La seconde condition est fonctionnelle : les policiers « ont pénétré dans ces lieux dans l’exercice d’une mission de police judiciaire et n’ont pas réalisé d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin »Ibid.. La chambre criminelle vérifie ainsi le respect de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023.

B. La consolidation de la réserve constitutionnelle et ses implications pour la défense

L’arrêt du 30 juin 2026 n’est pas le premier à appliquer la réserve d’interprétation de la décision n° 2023-1059 QPC. La chambre criminelle avait déjà, par un arrêt du 22 janvier 2025 (n° 24-82.154), validé l’introduction de policiers dans les parties communes d’un immeuble d’habitation dans le cadre d’une opération de lutte contre les stupéfiants, en relevant que les agents « ont opéré dans le cadre d’une opération de lutte contre les stupéfiants, sur instruction de deux officiers de police judiciaire compétents »Crim. 22 janv. 2025, n° 24-82.154, https://www.courdecassation.fr/decision/679093ac00cd7517a1e6fcfe.. La Cour avait jugé que la réserve constitutionnelle était satisfaite dès lors que les policiers n’avaient pas excédé les actes que la loi les autorisait à accomplir.

L’arrêt du 12 mai 2026 (n° 25-87.407) avait confirmé cette lecture en jugeant que des policiers qui se sont bornés à effectuer des « constatations visuelles » dans un parking d’immeuble n’ont pas méconnu la réserve constitutionnelleCrim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02bc81cdc6046d47714575.. La notion de « constatations visuelles » y servait de critère de limitation : les policiers n’avaient pas procédé à des perquisitions, des fouilles ou des saisies, mais s’étaient limités à observer un véhicule et à vérifier la présence d’une caméra.

L’arrêt du 30 juin 2026 franchit un palier supplémentaire. L’acte accompli par les policiers dans le parking n’est pas une simple constatation visuelle, mais l’installation d’un dispositif technique de géolocalisation en temps réel sur un véhicule. La chambre criminelle juge néanmoins que cet acte entre dans le champ des actes « que la loi les autorisait à accomplir » dans le cadre de leur mission de police judiciaire. La pose d’un dispositif de géolocalisation autorisé par le procureur de la République constitue un acte légalement prévu par l’article 230-32 du code de procédure pénale. Le lieu de l’installation — le parking commun de l’immeuble — est accessible aux forces de l’ordre en vertu de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure. La combinaison de ces deux fondements suffit à régulariser l’opération, sans qu’il soit nécessaire que l’autorisation de géolocalisation mentionne expressément le lieu d’installation du dispositif.

Pour la défense en instruction pénale, cette solution réduit considérablement le champ des nullités invocables en matière de géolocalisation dans les parties communes. Le moyen tiré de l’absence d’autorisation spéciale de pénétrer dans un lieu privé au sens de l’article 230-34 est neutralisé dès lors que le lieu en question peut être qualifié de « partie commune d’un immeuble d’habitation » au sens de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure.

La jurisprudence antérieure en matière de géolocalisation d’urgence avait posé des exigences de motivation plus strictes. L’arrêt du 25 juillet 2018 (n° 18-80.651) avait censuré une chambre de l’instruction qui avait validé la confirmation d’une géolocalisation d’urgence en substituant sa propre motivation à celle du juge d’instruction, en exigeant que la décision de confirmation comporte « l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens »Crim. 25 juill. 2018, n° 18-80.651, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca88a12fd47e7a16b5e626.. L’arrêt du 9 mai 2018 (n° 17-86.638) avait cassé l’arrêt qui validait une géolocalisation dont le procès-verbal « se borne à faire état de la nécessité de surveiller un suspect et de suivre ses déplacements en voiture, sans que soit invoquée une situation d’urgence »Crim. 9 mai 2018, n° 17-86.638, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9114e334b084ba4f7911..

L’arrêt du 28 mai 2024 (n° 23-86.390) avait quant à lui examiné la géolocalisation d’un véhicule dans un parking de résidence privée et cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction sur un autre point, tout en relevant que « le procès-verbal de pose dudit système précise que l’accès à ce parking est libre »Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.390, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6655735e8b201d000817d589.. La chambre criminelle y avait en outre censuré la chambre de l’instruction pour avoir omis de vérifier si le requérant avait été géolocalisé au moins à une reprise, de sorte qu’il avait qualité à agir en nullité.

L’arrêt du 30 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence sur la qualité pour agir, mais en déplace l’enjeu sur le terrain du fondement légal de l’introduction dans les lieux. La question n’est plus celle de la motivation de l’urgence, mais celle de la base textuelle de l’accès au parking. En substituant l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure à l’article 230-34 du code de procédure pénale, la chambre criminelle sécurise les opérations de géolocalisation réalisées dans les parties communes des immeubles.

II. Les habilitations aux fichiers de police et les limites de la consultation du fichier DPAE

A. La validation des habilitations antérieures et l’absence de condition de renouvellement

L’arrêt du 30 juin 2026 consolide la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de contrôle des habilitations individuelles des agents de police judiciaire à consulter les fichiers de données personnelles. L’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, exige que seuls les agents « spécialement et individuellement habilités » puissent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instructionArt. 15-5 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023..

En l’espèce, deux officiers de police judiciaire avaient exploité des données personnelles issues de la consultation du TAJ, du SNPC et du fichier DPAE. La défense contestait la validité de leurs habilitations, respectivement datées du 27 avril et du 5 mai 2022, antérieures aux consultations des 27 et 29 septembre 2023.

La chambre criminelle valide le raisonnement de la chambre de l’instruction qui avait retenu que ces habilitations « ne sont soumises à aucune condition de durée ou de renouvellement »Crim. 30 juin 2026, n° 25-88.208, précité.. La Cour ajoute que la chambre de l’instruction, « qui s’est assurée par les documents produits que les officiers de police judiciaire étaient habilités à accéder aux traitements consultés et qui, à défaut de tout élément de nature à en faire douter, n’avait pas à rechercher si, entre le moment de leur délivrance et la consultation des fichiers, ces habilitations n’avaient pas été retirées »Ibid..

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 12 mai 2026 (n° 25-87.407), qui avait jugé suffisante une fiche d’habilitation FICOBA datant de dix mois avant la consultation, et de l’arrêt du 5 mars 2024 (n° 23-84.864), qui avait posé le principe selon lequel « lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin »Crim. 5 mars 2024, n° 23-84.864, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65e6c35a6945f10008b0573f..

L’apport spécifique de l’arrêt du 30 juin 2026 réside dans l’énoncé explicite de la règle selon laquelle les habilitations ne sont soumises à aucune condition de durée ou de renouvellement. La chambre criminelle pose ainsi une présomption de validité continue de l’habilitation, qui ne peut être renversée que par la preuve positive de son retrait. La charge de cette preuve repose, en pratique, sur la défense, qui se trouve dans l’impossibilité matérielle d’accéder aux registres administratifs internes des services de police.

Cette jurisprudence doit être rapprochée de celle de la chambre criminelle en matière d’habilitation au portail CHEOPS. L’arrêt du 12 mai 2026 avait jugé que l’habilitation à accéder au portail CHEOPS vaut accès à l’ensemble des fichiers fédérés sous ce portail, « peu important en outre que ledit fichier se soit ajouté à la liste des fichiers accessibles aux agents de police judiciaire après l’habilitation du policier concerné à accéder à ce portail »Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, précité.. L’habilitation CHEOPS de 2008 valait ainsi pour la consultation du FOVeS en 2024, soit seize ans plus tard et cinq ans après la création du fichier.

L’ensemble de ces décisions dessine un régime favorable aux poursuites : l’habilitation, une fois délivrée, est présumée valide sans limite de temps, couvre les fichiers créés postérieurement à sa délivrance lorsqu’elle porte sur un portail fédérateur, et peut être prouvée en cours de procédure par la production de documents par le parquet.

B. La cassation pour consultation du fichier DPAE hors du cadre du travail illégal : un principe de finalité opposable aux enquêteurs

Le second apport majeur de l’arrêt du 30 juin 2026 concerne la consultation du fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE). Ce fichier, géré par les URSSAF, recense l’ensemble des déclarations d’embauche effectuées par les employeurs. Sa consultation par les officiers de police judiciaire est prévue par les articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-7 et L. 8271-9 du code du travail, qui habilitent certains agents à accéder à ce traitement pour rechercher et constater les infractions de travail illégal.

En l’espèce, l’officier de police judiciaire avait consulté le fichier DPAE dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, et non sur des faits de travail illégal. La chambre de l’instruction de Versailles avait écarté le moyen de nullité en jugeant que l’agent « était habilitée à consulter ce traitement, indépendamment de la nature des infractions objet de l’enquête »Crim. 30 juin 2026, n° 25-88.208, précité..

La chambre criminelle casse sur ce point au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, en jugeant que « les articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-7 et L. 8271-9 du code du travail ne peuvent fonder l’accès des enquêteurs au fichier DPAE pour les investigations ne concernant pas les infractions prévues audit code »Ibid.. La chambre criminelle reproche à la chambre de l’instruction de ne pas avoir recherché « si cet accès avait pu avoir lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2, 77-1-2 du code de procédure pénale et des dispositions réglementaires prises pour l’application du premier de ces textes »Ibid..

Cette cassation consacre un principe de finalité de la consultation des fichiers de police : l’habilitation d’un agent à consulter un fichier ne vaut que dans le cadre de la finalité pour laquelle cette habilitation a été délivrée. L’agent habilité à consulter le fichier DPAE au titre du contrôle du travail illégal ne peut utiliser cette habilitation pour rechercher des éléments de preuve dans une enquête de stupéfiants.

Ce principe de finalité est directement issu du droit de la protection des données personnelles. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 imposent que les données personnelles soient collectées et traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne soient pas utilisées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. La chambre criminelle transpose ce principe au contentieux des nullités de procédure pénale en jugeant que l’accès à un fichier soumis à une finalité légale spécifique ne peut être détourné vers une enquête portant sur des infractions d’une autre nature.

La portée de cette cassation est considérable pour la pratique des nullités en garde à vue et en instruction. Elle ouvre un nouveau champ de contestation pour la défense : non seulement la preuve de l’habilitation de l’agent, mais aussi la vérification de l’adéquation entre la finalité du fichier consulté et la nature des infractions poursuivies.

La chambre criminelle ne ferme cependant pas totalement la porte à la consultation du fichier DPAE dans le cadre d’une enquête de stupéfiants. Elle indique que la chambre de l’instruction aurait dû rechercher si l’accès avait pu avoir lieu « sur le fondement des articles 60-2, 77-1-2 du code de procédure pénale »Ibid., c’est-à-dire par le mécanisme des réquisitions adressées à des organismes publics ou privés. Ce fondement alternatif suppose toutefois que la consultation ait été réalisée dans les formes prescrites par ces textes, ce qui n’est pas acquis en l’espèce.

Le second motif de cassation renforce la rigueur du contrôle chronologique des habilitations. La chambre criminelle relève, par un contrôle des pièces de la procédure, que la consultation des traitements par un second officier de police judiciaire était intervenue « le 4 mars 2022 », soit « avant la délivrance, le 5 mai 2022, de la fiche d’habilitation produite »Ibid.. La chambre de l’instruction avait retenu, en se contredisant, que l’habilitation délivrée antérieurement aux consultations n’était soumise à aucune condition de renouvellement, alors même que la fiche produite était postérieure à la consultation. La chambre criminelle censure cette contradiction de motifs.

Ce second motif rappelle que le contrôle des habilitations n’est pas purement formel. La chambre criminelle vérifie la chronologie exacte et censure toute incohérence entre la date de la consultation et la date de l’habilitation. Pour l’avocat de la défense pénale, l’examen minutieux des dates figurant au dossier — date de la fiche d’habilitation, date de la consultation, date de création du fichier — demeure un levier efficace de nullité.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 2026 (n° 25-88.208) constitue une décision de référence sur trois questions distinctes de procédure pénale. Sur la géolocalisation dans les parties communes, il consacre la substitution de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure à l’article 230-34 du code de procédure pénale et sécurise les installations de dispositifs techniques dans les parkings d’immeubles d’habitation. Sur les habilitations aux fichiers de police, il confirme l’absence de condition de durée ou de renouvellement des habilitations individuelles. Sur le fichier DPAE, il pose un principe de finalité qui interdit la consultation de ce fichier dans le cadre d’enquêtes ne portant pas sur des infractions au code du travail, sauf recours au mécanisme des réquisitions des articles 60-2 et 77-1-2 du code de procédure pénale.

Pour les praticiens de la défense en matière de stupéfiants, cet arrêt impose une double vigilance. La contestation de la géolocalisation dans les parkings d’immeubles est désormais neutralisée par l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, sous réserve du respect de la réserve constitutionnelle. En revanche, la vérification du fondement légal de chaque consultation de fichier — finalité du fichier, existence de l’habilitation, chronologie des dates — offre un terrain de nullité renouvelé et potentiellement décisif.

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