Arrêt N° 001/2022 – Affaire : Etablissements RIFA et SAIBOU MADI c/ Afriland First Bank S.A.
Audience publique du 20 janvier 2022 Pourvoi : n° 258/2019/PC du 18/09/2019 Affaire : - Etablissements RIFA - SAIBOU MADI (Conseil : Maître Michel NKENKO YAMENI , Avocat à la Cour) Contre Afriland First Bank S.A. (Conseil : Maître Pierre TCHANA, Avocat à la Cour) Arrêt N° 001/2022 du 20 janvier 2022 La Cour Commune...
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Audience publique du 20 janvier 2022 Pourvoi : n° 258/2019/PC du 18/09/2019 Affaire : – Etablissements RIFA – SAIBOU MADI (Conseil : Maître Michel NKENKO YAMENI , Avocat à la Cour)
Contre
Afriland First Bank S.A. (Conseil : Maître Pierre TCHANA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 001/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 septembre 2019, sous le n° 258/2019/PC, et formé par Maître Michel NKENKO YAMENI, Avocat à la Cour, cabinet sis à Maroua, Cameroun, BP 347, agissant au nom et pour le compte du sieur SAIBOU MADI et des Etablissements RIFA, dans la cause les opposant à la société Afriland First Bank S.A., dite First Bank, ayant pour conseil Maitre Pierre TCHANA, Avocat à la Cour, cabinet sis à Maroua, B.P. 139, Douala, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-
en cassation du jugement n°36/CIV/19, rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de grande instance du Diamaré, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties et en matière commerciale, en premier et dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit les dires et observations formulés par sieur SAIBOU MADI et les Etablissements RIFA ; Les rejette cependant comme non fondés ; Ordonne la continuation des poursuites pour avoir paiement de la créance telle que mentionnée dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; Fixe la date d’adjudication des immeubles saisis au 27 juin 2019 par- devant le Tribunal de grande instance de céans, après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 276 et 277 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le Décret N°2013/1234 du 18 juillet 2013 portant réglementation des annonces légales judiciaires… » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 04 décembre 2012, la société Afriland First Bank accordait aux Etablissements RIFA un crédit de 750.000.000 FCFA pour l’achat de tonnes de riz ; qu’à titre de garantie pour son remboursement, le nommé SAIBOU MADI hypothéquait plusieurs de ses immeubles, objets des titres fonciers numéros 8668, 8721 et 7365 ; que par la suite, estimant que la dette ne se payait pas sur la période convenue, la société Afriland First Bank servait à ses débiteurs un commandement aux fins de saisie immobilière en paiement de la somme de
543.825.454 FCFA ; que saisi par SAIBOU MADI et les Etablissements RIFA en contestation du « montant de la créance et de l’existence même de la créance », le Tribunal de grande instance du Diamaré ordonnait la continuation des poursuites et fixait au 27 juin 2019 la date de l’audience d’adjudication des immeubles saisis ; que c’est son jugement, rendu le 23 mai 2019, qui fait l’objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, par son mémoire en réponse daté du 04 août 2021, la société Afriland First Bank soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce qu’au sens de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations des décisions d’instance relatives à l’exigibilité, la certitude ou la liquidité de la créance doivent faire au préalable l’objet d’appel ; que dès lors, soutient la défenderesse au pourvoi, en soumettant le jugement du tribunal à la censure de la Cour de céans, sans aucune procédure d’appel, les requérants ont violé l’article susmentionné ; que pareille violation entraine l’irrecevabilité du recours ;
Attendu que l’article 300 de l’Acte uniforme précité dispose que « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis… » ;
Qu’en l’espèce, suivant jugement préparatoire du 05 avril 2018, le Tribunal de grande instance du Diamaré avait préalablement ordonné « une expertise aux fins d’auditer le compte du saisi et d’en déterminer le solde à la clôture » ; que par la suite et dans le jugement dont pourvoi, il a retenu que « le montant de 543.825.454 FCFA réclamé par la banque est justifié et fondé et résulte autant du montant restant du crédit (484.190.487), des pénalités de retard, du taux d’intérêt et du manque à gagner conventionnel de 19.833.905 FCFA susmentionné… » ; qu’il s’en infère qu’en se déterminant de la sorte, le tribunal a indéniablement statué sur le principe même de la créance ; que son jugement est donc susceptible d’appel ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé par les requérants, en violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que les Etablissements RIFA et SAIBOU MADI, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne les Etablissements RIFA et SAIBOU MADI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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