Arrêt N° 005/2021 – Affaire : AFFO TCHOFFON Fargasse Antonio c/ AYATTO YAPI Odilon Narcisse
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième chambre -------- Audience publique du 28 janvier 2021 Pourvoi : n° 085/2020/PC du 07/04/2020 Affaire : AFFO TCHOFFON Fargasse Antonio (Conseil : SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour) Contre AYATTO YAPI Odilon Narcisse...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième chambre ——– Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 085/2020/PC du 07/04/2020
Affaire : AFFO TCHOFFON Fargasse Antonio (Conseil : SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
AYATTO YAPI Odilon Narcisse (Conseil : Maître COULIBALY TIEMEGO , Avocat à la Cour)
Arrêt N° 005/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents : Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2020 sous le n°085/2020/PC, formé par la SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody 2 Plateaux, 7 e Tranche, résidence B.Y.D.N, 1 er étage, Appartement B2, 04 BP 2883 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur AFFO TCHOFFON Fargasse Antonio, chef d’entreprise,
domicilié à Katiola derrière rail, dans la cause l’opposant à monsieur AYATTO YAPI Odilon Narcisse, géomètre, Directeur de AYATTO Entreprise SARL, demeurant à Yamoussoukro, quartier millionnaire, BP 95, ayant pour conseil Maître COULIBALY TIEMEGO, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody Riviera, Attoban, immeuble face parc d’attraction doraville, Appartement 6, 25 BP 2459 Abidjan 25 ;
En cassation de l’arrêt n°57/CIV2/19 du 18 décembre 2019 rendu par la cour d’appel de Bouake, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : En la forme Déclare recevables messieurs AYATTO Yapi Odilon Narcisse et AFFO Tchofon Fargasse Antonio en leurs appels principal et incident relevés respectivement les 1 er août et 23 octobre 2019 du jugement civil contradictoire n°06/2019 rendu le 03 juillet 2019 par la Section de Tribunal de Katiola ; Au fond Dit l’appel incident mal fondé ; En déboute l’appelant incident ; Dit l’appel principal bien fondé ; Infirme le jugement querellé ; Donne à l’ordonnance d’injonction de payer n°04/2019 du 26 février 2019 son plein et entier effet ; En conséquence, condamne monsieur AFFO Tchofon Fargasse Antonio à payer à monsieur AYATTO Yapi Odilon Narcisse la somme de neuf millions cinq cent mille francs CFA (9.500.000 FCFA) en principal, outre les intérêts et frais ; Condamne également AFFO Tchofon Fargasse Antonio aux dépens de l’instance. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’un engagement écrit de paiement en numéraire de la somme de 15.000.000 F CFA, correspondant à la valeur de lots de parcelle remis pour la vente, moyennant commission, et distraits par monsieur AFFO TCHOFFON Fargasse Antonio, pour lequel il avait obtenu le 09 décembre 2018 un versement partiel de 5.000.000 FCFA, monsieur AYATTO Yapi Odilon Narcisse signifiait à son débiteur une ordonnance d’injonction de payer la somme reliquataire de 9.500.000 FCFA, rendue le 26 février 2019 par le Président de la section de tribunal de Katiola ; que cette ordonnance était retractée par le jugement n°6 du 03 juillet 2019 ; que sur appel de monsieur AYATTO Yapi Odilon Narcisse, la cour d’appel de Bouaké rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, tirés de la violation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a validé une procédure d’injonction de payer dont la créance résulte d’une reconnaissance de dette extorquée par la violence, alors que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte pas d’une relation contractuelle et n’est pas certaine ;
Mais attendu que pour se déterminer, la cour d’appel a retenu qu’une reconnaissance de dette dûment signée et comportant un montant précis, par laquelle le débiteur s’engage auprès du créancier au paiement sur-le-champ d’un acompte et du reliquat suivant un échéancier, établit entre les parties une relation contractuelle et une créance certaine ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, devant laquelle il n’est apporté aucun élément de preuve sur l’extorsion du consentement du débiteur par la violence, n’a en rien commis les griefs formulés aux moyens ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, monsieur AFFO TCHOFFON Fargasse Antonio doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne monsieur AFFO TCHOFFON Fargasse Antonio aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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