Arrêt N° 008/2021 – Affaire : CHEICK OUMAR KANTE c/ Société ISA TULU SARL
&< Audience Publique du 28 janvier 2021 Pourvoi : n° 140/2020/PC du 15/06/2020 Affaire : CHEICK OUMAR KANTE (Conseils : Maîtres Mamadou DAFFE et Drissa DOUMBIA, Avocats à la Cour) Contre Société ISA TULU SARL (Conseil : Maître Ousmane N. TRAORE, Avocat à la Cour) ARRET N° 008/2021 du 28 janvier 2021 La Cour Commune...
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Audience Publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 140/2020/PC du 15/06/2020
Affaire : CHEICK OUMAR KANTE (Conseils : Maîtres Mamadou DAFFE et Drissa DOUMBIA, Avocats à la Cour)
Contre
Société ISA TULU SARL (Conseil : Maître Ousmane N. TRAORE, Avocat à la Cour)
ARRET N° 008/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, Rapporteur Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2020 sous le n°140/2020/PC et formé par Maitres Mamadou DAFFE et Drissa DOUMBIA, Avocats à la Cour, tous deux demeurant à Bamako, respectivement au Quartier N’Golonina, Avenue de l’Artois, Rue 305, et à Hamdallaye ACI 2000, Immeuble Mody SOUNKOUNA, 105 Rue 483, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Cheick OUMAR KA NTE, Transporteur demeurant à Bamako,
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième Chambre ——–
Hamdallaye, au n°131 de la rue 39, dans la cause qui l’oppose à la société ISA TULU, SARL dont le siège est à BOUGOUNI, Zone Industrielle, ayant pour conseil Maître Ousmane N. TRAORE, Avocat à la Cour, demeurant à Bamako, B.P. 417 ;
En révision de l’arrêt n°148/2017 rendu le 29 juin 2017 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 37 du 16 janvier 2013 de la Cour d’appel de Bamako ; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme le jugement n° 071 du 05 juillet 2011 du Tribunal de Bougouni ; Statuant à nouveau Déclare nulle l’adjudication de l’immeuble objet du Titre Foncier n° 113 du Cercle de Bougouni ; Condamne Cheick Oumar KANTE et la Société CAMEC aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière du titre foncier n°113 du cercle de Bougouni appartenant à la société ISA TULU, sieur Cheick Oumar Kanté était déclaré adjudicataire, par jugement n°43 du Tribunal de Bougouni, en date du 19 avril 2011 ; que le 27 avril 2011, la Société ISA TULU sollicitait l’annulation du jugement d’adjudication ; que par jugement n° 071 du 05 juillet 2011, le Tribunal civil de Bougouni la déboutait de sa demande ; que saisie en appel, la Cour de Bamako confirmait le jugement, par arrêt n°37 du 16 janvier 2013, contre lequel pourvoi a été formé par la Société ISA TULU devant la Cour suprême du Mali ; que, par arrêt n°22 du 22 juillet 2014, ladite Cour renvoyait la cause et les parties devant la CCJA ; que suite à ce renvoi, la Cour de céans rendait l’arrêt n°148/2017 du 29 juin 2017, objet du présent recours en révision ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’au soutien de son recours en révision, le requérant expose qu’il a été établi, suivant procès-verbal de constat d’huissier, que la copie du jugement d’adjudication n°043 du 09 avril 2011 du Tribunal de Bougouni, versé au dossier de la procédure devant la CCJA et qui avait fondé la religion de cette Cour, a été modifiée et ne reflète pas la minute classée au Greffe dudit Tribunal ; que, selon le moyen, cette copie falsifiée du jugement a été déclarée nulle et écartée de toutes procédures liant les parties en présence, suivant jugement n°49 rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal de Bougouni et confirmé par la Cour Suprême ; que cela constitue un fait nouveau de nature à justifier la révision de l’arrêt ;
Attendu que la société ISA TULU, en réplique, soulève l’irrecevabilité de la demande en révision pour forclusion, conformément à l’article 49-4 du Règlement de procédure ; qu’elle soutient que la découverte du fait nouveau ayant été acté par le procès-verbal d’huissier en date du 25 octobre 2017, Cheick Oumar Kanté disposait de trois mois, à compter de cette date, pour saisir la Cour de céans, de sa requête de révision de l’arrêt n°148/2017 de la CCJA ; que ladite requête, déposée le 15 Juin 2020, doit être frappée de forclusion ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ; que, suivant l’article 49-4, « la demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n°49 rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal d’Instance de Bougouni, que la connaissance de la fausseté du document ayant fondé la décision querellée de la Cour de céans a été établie par le procès-verbal de « constat d’huissier de Maître SANA YALCOUYE en date du 25 octobre 2017 » ; que cette connaissance a été consacrée le 30 décembre 2019 par l’arrêt n°401 de la Cour Suprême du Mali entérinant la procédure de l’inscription en faux ;
Attendu que, même si le délai de trois mois prescrit par l’article 49-4 suscité commençait à courir à compter de la date de l’arrêt de la Cour Suprême du Mali établissant définitivement le fait nouveau, le demandeur avait jusqu’au
31 mars 2020 pour déposer son recours ; qu’il s’ensuit que la demande de révision de l’arrêt n°148/2017 du 29 juin 2017, déposée au greffe de la Cour de céans par sieur Cheick Oumar KANTE le 15 juin 2020, n’est pas faite dans le délai légal imparti par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 49-4 dudit Règlement ;
Sur les dépens
Attendu qu’ayant succombé, sieur Cheick Oumar KANTE sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, – Déclare irrecevable la demande en révision de l’arrêt n°148/2017 rendu le 29 juin 2017 par la CCJA ; – Condamne sieur Cheick Oumar KANTE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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