Arrêt N° 009/2009 – Affaire : Société Air Company LTD TIRAMAVIA c/ Société D. International Congo
1 0.ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième Chambre ----------- Audience publique du 26 février 2009 Pourvoi : n° 029/2005/PC du 27 juin 2005 Affaire : Société Air Company LTD TIRAMAVIA (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre Société...
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1 0.ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Deuxième Chambre ———–
Audience publique du 26 février 2009
Pourvoi : n° 029/2005/PC du 27 juin 2005 Affaire : Société Air Company LTD TIRAMAVIA (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre Société D. International Congo
ARRET N° 009/ 2009 du 26 février 2009
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009 où étaient présents :
MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2005 sous le n°029/2005/PC et formé par Maître Dieudonné MISSIE, Avocat inscrit au Barreau de Pointe Noire, dont le Cabinet est sis au n°13, Boulevard Charles de Gaulle, Immeuble CNSS, entrée A 3è étage, Porte 103, centre ville, Pointe Noire, République du Congo, dans la cause qui oppose cette dernière à la Société D. International Congo, élisant domicile en l’étude de Maître Mabiala, Avocat à la Cour, ayant pour conseil le même Avocat, Pointe Noire, n°24, Place de la Bourse du Travail, Centre ville, BP. 4276 Pointe Noire (République du Congo),
en cassation de l’Arrêt n° 010 rendu le 21 février 2003 par la Cour d’appel de Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
2 En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que l’ordonnance du 19 juillet 2002 produira ses pleins et entiers effets ; Condamne TIRAMAVIA aux dépens.» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’au cours de l’année 2002, la Société Air Company LTD TIRAMAVIA exploitait au Congo- Brazzaville trois aéronefs de marque Antonov Type Cargo respectivement immatriculé sous les numéros ER-ACL, ER-ACZ et ER-ADC ; qu’elle louait ces aéronefs à diverses sociétés qui les utilisaient pour assurer le transport de leurs marchandises ; que c’était ainsi qu’elle avait conclu avec la Société ELCOM-Aviation un contrat en date du 14 octobre 2001 portant affrètement, par cette dernière, de l’aéronef AN12 ER-ACL ; que deux ans après, la Société ELCOM-Aviation confiait la gestion de ce contrat à Monsieur Germain MAYOULOU, Administrateur-gérant de la Société D International Congo et ce, aux termes d’un acte notarié en date du 06 mars 2002 ; qu’à la mi-mars 2002, Monsieur Germain MAYOULOU s’était rapproché de la Société Air Company LTD TIRAMAVIA afin d’obtenir la mise à sa disposition d’un aéronef et de son équipage ; que pour toute réponse, cette dernière exigeait avant tout de Monsieur Germain MAYOULOU que celui-ci soit détenteur d’une licence d’exploitation afin que l’aéronef soit mis à sa disposition, la licence d’exploitation jusqu’ici utilisée par la Société ELCOM-Aviation étant arrivée à expiration ; que constatant un mois plus tard que Monsieur Germain MAYOULOU ne présentait pas de licence d’exploitation, la Société Air Compagny LTD TIRAMAVIA décidait de renvoyer l’équipage en Ukraine ; qu’à la suite de cette décision, il était notifié à la requérante, le 25 juillet 2002, un exploit de justice portant saisie de ses aéronefs ; qu’il s’avérait que cette saisie était pratiquée à la requête de la Société D. International Congo et qui serait créancière de la société saisie de la somme de 2.361.717.359 F CFA en principal, intérêts et frais ; que ladite somme représenterait les dépenses qu’aurait effectuées la Société D International Congo au titre des démarches nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation ; que contestant cette créance, la requérante obtenait, aux termes de l’Ordonnance n°356 du 3 août 2002 du Juge des référés du Tribunal de commerce de Pointe Noire, la mainlevée de ladite saisie ; que la Société D. International Congo relevait appel de cette ordonnance de référé qui était
3 infirmée par la Cour d’appel de Pointe Noire par son Arrêt n°010 du 21 février 2003 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi invoqué d’office
Vu l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la requérante n’a pas joint à son recours certaines pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’ainsi, fait notamment défaut une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Société Air Company LTD TIRAMAVIA ; que conformément aux articles 28.4 et 5 du Règlement susvisé, le Greffier en chef, par lettre n°396/2005/G5, lui a fixé un délai d’un mois, à compter du 12 juillet 2005, pour régulariser son recours ; qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée ; qu’il convient de passer outre cette défection et examiner l’affaire ;
Attendu que s’agissant des pièces à fournir par tout requérant, l’article 28.4 dispose que : « Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
-ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
-la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ; qu’aux termes de l’article 28.5, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours.» ;
Attendu que le défaut de production d’une copie des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique de la Société Air Company LTD TIRAMAVIA ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante et pourrait porter atteinte à la sécurité des situations juridiques ; qu’ainsi, le recours exercé au mépris des prescriptions des articles 28.4 et 5 précités doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Société AIR COMPANY LTD TIRAMAVIA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
– Déclare le pourvoi irrecevable ;
– Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 10 juin 2009
Paul LENDONGO
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