Arrêt N° 010/2002 – Affaire : Société NEGOCE IVOIRE c/ Société GNAB
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) Audience Publique du 21 mars 2002 Renvoi n° 024/ 2001 / PC du 06 novembre 2001 Affaire : Société NEGOCE IVOIRE (Conseils : Maître ESSY NGATTA et Magne KASSI, Avocats à la Cour) Contre Société GNAB (Conseils...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 21 mars 2002
Renvoi n° 024/ 2001 / PC du 06 novembre 2001
Affaire : Société NEGOCE IVOIRE (Conseils : Maître ESSY NGATTA et Magne KASSI, Avocats à la Cour)
Contre Société GNAB (Conseils : la SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N° 010/2002 du 21 mars 2002
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 mars 2002 où étaient présents :
MM. Seydou BA, Président Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société NEGOCE IVOIRE contre Société Groupement des Négociants en Alimentation et Bazar dite GNAB par Arrêt n° 01-034 CIV du 24 janvier 2001 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile de COTE D’IVOIRE, saisie d’un pourvoi initié le 24 juin 2000, au nom et pour le compte de la Société NEGOCE IVOIRE, par Maître ESSY NGATTA, Avocat à la Cour,
2 demeurant à Abidjan 28, boulevard Angoulvant, 01 BP 846 Abidjan 01 et Maître Magne KASSI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 44, Avenue LAMBLIN, résidence Eden, 06 B.P. 6257 Abidjan 06, enregistré sous le n° 01- 034 civ du 24 janvier 2001, contre l’Arrêt n° 1015 rendu le 17 novembre 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare la Société GNAB recevable en son appel régulier ;
Au fond :
L’y dit bien fondée ; infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau :
Restitue à l’ordonnance n° 4126/99 du 24 juin 1999 son plein et entier effet ; Condamne la Société NEGOCE IVOIRE aux dépens de l’instance ».
La requérante invoque à l’appui de son recours deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ; Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité susvisé ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA notamment en son article 51 ; Vu l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer n° 4126/99 du 24 juin 1999, la Société NEGOCE IVOIRE a été condamnée à payer à la Société GNAB la somme de 99.960.265 francs outre les intérêts, frais et accessoires ; que la Société NEGOCE IVOIRE a formé opposition à l'exécution de cette ordonnance par exploit du 05/07/1999 ; que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par Jugement n° 175 du 14 février 2000, a rétracté ladite Ordonnance ; que sur appel de la Société GNAB, la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n° 1015 du 17 novembre 2000, a infirmé le jugement précité et restitué à l’Ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet ; que par exploit en
3 date du 24 janvier 2001, la Société NEGOCE IVOIRE a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt susmentionné ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué « un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs » en ce que la Cour d’appel d’Abidjan a infirmé le Jugement n° 175 rendu le 14 février 2000 rétractant l’ordonnance qui avait condamné la requérante à payer à la défenderesse la somme de 99.960.265 francs CFA, au motif que la créance dont le recouvrement était poursuivi était fondée dès lors que la livraison de la marchandise a été faite par la Société GNAB et qu’il n’était pas établi que ladite société était l’agent de la société MPE, alors que, selon la requérante, ni la livraison d’une marchandise, ni l’établissement d’une facture ne suffisent à justifier une créance, et qu’il existe dans les relations commerciales une multitude de situations dans lesquelles des livraisons de marchandises sont effectuées par des agents économiques sans qu’il y ait naissance d’une créance au profit du livreur ;
Mais attendu que c’est après avoir examiné et nécessairement apprécié la valeur probante de toutes les pièces produites par les parties pour soutenir leurs prétentions, ces pièces étant parfaitement identifiées dans l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel d’Abidjan a estimé qu’il résulte, en l’espèce, des factures et des bordereaux de livraison que c’est la Société GNAB qui a livré les marchandises à la Société NEGOCE IVOIRE et qu’à défaut donc de rapporter la preuve que la Société GNAB agissait pour le compte de la Société MPE, la Société NEGOCE IVOIRE ne pouvait que se libérer entre les mains de la Société GNAB ; qu’il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel a souverainement apprécié les faits et suffisamment motivé sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 144 de l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général en ce que la Cour d’appel a affirmé qu’il n’était pas rapporté la preuve que la Société GNAB agissait pour le compte de la Société MPE, en ignorant totalement les documents produits par la Société NEGOCE IVOIRE desquels il résulte de façon indiscutable, selon la requérante, que la Société GNAB avait bien la qualité « d’agent » ou de « correspondant » de la Société MPE ; et qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour d’appel commet une erreur dans l’application ou
4 l’interprétation de l’article 144 susvisé qui dispose que le mandat de l’intermédiaire « peut être prouvé par tous moyens… » ;
Mais attendu que contrairement à ce que prétend la requérante, la Cour d’appel n’a pas « totalement ignoré » les documents qu’elle a produits car l’arrêt attaqué fait expressément état de ces documents ; que, cependant, la Cour d’appel ne leur a pas accordé la valeur probante que la requérante souhaiterait qu’elle leur accorde ; qu’au demeurant, les termes « d’agent », de « correspondant », de « commissionnaire » et « d’intermédiaire » successivement employés dans ses productions par la Société NEGOCE IVOIRE pour qualifier les relations entre les Sociétés GNAB et MPE correspondent chacun à un mandat spécifique assujetti, dans l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général, à des régimes juridiques différents et dont, en tout état de cause, l’appréciation de l’existence de la preuve appartient aux juges du fond ;
Qu’en déduisant de l’analyse des documents produits que la Société NEGOCE IVOIRE n’a pas rapporté la preuve que la Société GNAB agissait pour le compte de la Société MPE, la Cour d’appel a souverainement apprécié les faits de la cause et n’a pas violé la loi ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
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