Arrêt N° 011/2021 – Affaire : ECOBANK Centrafrique c/ Etablissements NGAISSONA
Audience Publique du 28 janvier 2021 Recours : n° 213/2020/PC du 04/08/2020 Affaire : ECOBANK Centrafrique (Conseil : Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO, Avocat à la Cour) Contre Etablissements NGAISSONA Arrêt N° 011/2021 du 28 janvier 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires...
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Audience Publique du 28 janvier 2021
Recours : n° 213/2020/PC du 04/08/2020
Affaire : ECOBANK Centrafrique (Conseil : Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO, Avocat à la Cour)
Contre
Etablissements NGAISSONA
Arrêt N° 011/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°213/2020/PC du 04 août 2020 et formé par Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui, Avenue David DACKO, Immeuble Jean Marie GUENGOUA, 1 er étage, agissant au nom et pour le compte de la société ECOBANK Centrafrique, S.A dont le siège social est à Bangui, Place de la République, B.P. 910, dans la cause l’opposant aux Etablissements NGAISSONA, SUARL dont le siège est à Bangui, B.P. 344 ;
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-
En annulation de l’arrêt n°087 rendu le 21 novembre 2018 par la Cour de Cassation de la République Centrafricaine et dont le dispositif est le suivant : « En la forme ; Déclare le pourvoi recevable ; Au fond ; Casse partiellement l’arrêt querellé ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bangui autrement composée ; Mets les dépens à la charge de ECOBANK. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;
Vu les articles 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 02 octobre 2011, un pacte commissoire d’hypothèque sur l’immeuble, objet des TF n°3542 et 3869, était signé entre ECOBANK Centrafrique et la société « Etablissements NGAISSONA », en garantie du concours bancaire de 300.000.000 FCFA consenti par la banque au débiteur pour son acquisition ; que la société « Etablissements NGAISSONA » n’ayant pu honorer le remboursement de cette dette, ECOBANK Centrafrique, après les formalités d’évaluation à dire d’expert de l’immeuble, saisissait le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bangui aux fins de l’autoriser à procéder à la mutation des TF, en réalisation du pacte commissoire, conformément à son article 4 ; que par Ordonnance n°359, rendue le 12 décembre 2014, la juridiction présidentielle se déclarait incompétente ; que sur appel, la Cour de Bangui retenait la compétence du juge des référés et déclarait ECOBANK Centrafrique propriétaire de l’immeuble ; que sur pourvoi de la société « Etablissements NGAISSONA », la Cour de cassation de la République Centrafricaine a cassé cette décision par Arrêt n°087 rendu le 21 novembre 2018, objet du présent recours ;
Attendu que les diligences de signification du recours à la société « Etablissements NGAISSONA » n’ont pu aboutir, le courrier n°2057/2020/GC/G4 du 25 novembre 2020 portant signification du recours en annulation ayant été retourné à l’envoyeur avec la mention « adresse introuvable » ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n°087 du 21 novembre 2018 par la Cour de Cassation de la République Centrafricaine
Vu l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA ;
Vu l’article 52 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; la Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause ; Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été signifié aux parties le 11 juin 2020 par l’office de Maître Daniel APATIO, huissier de justice ; que le recours a été enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 août 2020, dans le délai légal des deux mois ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Maître Jean Paul MOUSSA VEKETO, conseil de ECOBANK Centrafrique, a soulevé l’incompétence de la Cour de Cassation de la République Centrafricaine par conclusions en réponse, reçues au Greffe de ladite Cour le 29 janvier 2018 ; que l’affaire sur laquelle le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’appel de Bangui se sont prononcés, respectivement par Ordonnance n°359 du 12 décembre 2014 et arrêt n°132 du 15 septembre 2015, est relative à la réalisation d’un pacte commissoire d’hypothèque consentie sur un immeuble ; que cette matière est régie par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et relève donc, en cassation, de la compétence de la Cour de céans, par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA ; que la Cour de cassation de la République Centrafricaine s’étant déclarée compétente à tort, sa décision est réputée nulle et non avenue, conformément à l’article 18 du Traité ;
Attendu que la société « Etablissements NGAISSONA », succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit que la Cour de cassation de la République Centrafricaine s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par la société « Etablissements NGAISSONA » ;
Déclare en conséquence nul et non avenu l’Arrêt n°087 rendu le 21 novembre 2018 par la Cour de cassation de la République Centrafricaine ;
Condamne la société « Etablissements NGAISSONA » aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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