Arrêt N° 017/2005 – Affaire : SABBAH Afif Youssef ; MAHMOUD Mohamed Rozz ; SABBAH Abdallah ; SABBAH Akrah c/ Madame GUITY née Karidjatou TASSABEDO ; Société de Commerce Général du Centre SARL dite CGC

1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ---------------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième Chambre ----------- Audience Publique du 24 février 2005 Pourvoi n° 062/2003/PC du 27 juin 2003 Affaire : Groupement...

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1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ———————————————- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième Chambre ———–

Audience Publique du 24 février 2005

Pourvoi n° 062/2003/PC du 27 juin 2003

Affaire : Groupement d’Intérêt Economique SENEPRESCO dit GIE SENEPRESCO (Conseils : Société civile professionnelle d’avocats WAGANE Faye et El hadj Amadou SALL, Avocats à la Cour) Contre Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO (Conseil : Maître Sadèl NDIAYE, Avocat à la Cour)

ARRET N° 017/2005 du 24 février 2005

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2005 où étaient présents :

MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge

et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi formé par Maîtres WAGANE Faye et El hadj Amadou SALL, Société civile professionnelle d’Avocats demeurant à Dakar (SENEGAL) 3, rue Amadou Lakhsane NDOYE, agissant au nom et pour le compte du Groupement d’Intérêt Economique dit GIE SENEPRESCO, dont le siège social est à Dakar, 33, Rue Raffenel, dans la cause l’opposant à la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO, Société anonyme, inscrite au registre du commerce de Dakar sous le n° 80 B 77, ayant son siège à

2 Dakar, Place de l’indépendance, et pour conseil Maître Sadel N’DIAYE, Avocat à la Cour, demeurant, 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO, en cassation de l’Arrêt n° 532 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare l’appel de GIE SENEPRESCO recevable en la forme ; Au fond : – Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; – Condamne le GIE SENEPRESCO aux dépens.» ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance d’injonction de payer n° 150/2000 en date du 24 mars 2000, le Président du Tribunal régional hors classe de Dakar a condamné le Groupement d’Intérêt Economique SENEPRESCO dit GIE SENEPRESCO à payer la somme de 31.225.832 francs CFA à la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO ; que l’ordonnance précitée était signifiée au GIE SENEPRESCO le 12 mai 2000 ; que le 25 mai 2000, ce dernier à son tour signifiait à la CBAO une opposition à ladite ordonnance comportant assignation à comparaître le 27 juin 2000 devant le Tribunal susindiqué ; que par Jugement n° 300 du 13 février 2000, ledit Tribunal ayant déclaré le GIE SENEPRESCO déchu de son opposition, celui-ci relevait appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Dakar, laquelle rendait l’Arrêt confirmatif n° 532 du 12 décembre 2002 ; que le 24 juin 2003, le GIE SENEPRESCO formait un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé devant la Cour de céans ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Vu les articles 25-2 et 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

3 Attendu que la CBAO, défenderesse au pourvoi, soulève l’irrecevabilité du présent recours en cassation, motifs pris de ce qu’aux termes de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé, le recours est présenté au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant ; que l’arrêt attaqué ayant été signifié au GIE SENEPRESCO le 24 avril 2003, en application de l’article 25-2 dudit Règlement qui dispose que « …lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la signification qui fait courir le délai… », le délai de deux mois ci-dessus spécifié expirait le 24 juin 2003 ; que le pourvoi de GIE SENEPRESCO ayant été reçu au greffe de la Cour le 27 juin 2003, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable car à cette date le délai précité avait expiré il y a de cela trois jours ;

Attendu que les articles 28 et 25-2 du Règlement de procédure susvisé disposent respectivement que : « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant… » et « Lorsqu’un acte ou une formalité doit, en vertu du Traité ou du présent Règlement, être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai. – Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. – Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches. – Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où l’acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant… » ;

Attendu, en l’espèce, que l’Arrêt n° 532 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d’appel de Dakar a été signifié le 24 avril 2003 ; que ce jour étant exclu dans la computation du délai de deux mois accordé au Groupement d’Intérêt Economique SENEPRESCO dit GIE SENEPRESCO pour former son pourvoi, ledit délai qui avait commencé le 25 avril 2003 et expiré normalement le dimanche 25 juin 2003 était prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable, le 26 juin 2003 ; d’où il suit que le pourvoi formé le 24 avril 2003, mais reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2003, doit être déclaré irrecevable ;

4 Attendu que le GIE SENEPRESCO ayant succombé, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi formé par le Groupement d’Intérêt Economique SENEPRESCO dit GIE SENEPRESCO irrecevable ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.

Le Président

Le Greffier

Pour expédition établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le


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