Arrêt N° 021/2021 – Affaire : Société Générale Burkina Faso, en abrégé SGBF SA c/ Coris Bank International, en abrégé CBI SA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 18 février 2021 Pourvoi : n° 300/2019/PC du 22/10/2019 Affaire : Société Générale Burkina Faso, en abrégé SGBF SA (Conseils : SCP Trust Way, Avocats à la Cour) Contre...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 18 février 2021

Pourvoi : n° 300/2019/PC du 22/10/2019

Affaire : Société Générale Burkina Faso, en abrégé SGBF SA (Conseils : SCP Trust Way, Avocats à la Cour)

Contre

Coris Bank International, en abrégé CBI SA (Conseils : SCPA SOME et Associés, Maîtres Alayidi Idrissa BA, Vincent KABORE, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 021/2021 du 18 février 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Armand Claude DEMBA, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur

Sur le pourvoi enregistré le 22 octobre 2019 au greffe de la Cour de céans sous le n° 300/2019/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats, SCPA Trust Way, Avocats au Barreau du Burkina Faso, étude sise à Ouaga 2000 (ex secteur 15), de la ville de Ouagadougou, avenue de la route Pô, rue 15.989, 15 BP 73 Ouagadougou 15, agissant pour le compte de la Société Générale Burkina Faso, en abrégé SGBF SA, dont le siège est à Ouagadougou, 248 rue de l’Hôtel de ville, 01 BP 585 Ouagadougou 01, Burkina Faso, dans la cause qui l’oppose à Coris Bank

International, en abrégé CBI SA, dont le siège social sis au 1242, Avenue Dr Kwame N’Krumah, 01 BP 6585 Ouagadougou 01, Burkina Faso, ayant pour conseils la SCPA SOME et Associés, Avocats à la Cour, 01 BP 1015 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Maître Alayidi Idrissa BA, Vincent KABORE, Avocats à la Cour, Cabinets sis respectivement à l’Avenue de l’Armée cité An III, immeuble E, 1 er étage, n° 18, 09 BP 750 Ouagadougou 09, Burkina Faso, et Avenue du Président BABANGUIDA, Rue Saint Camille de Lellis, villa 1000, 01 BP 2697 Ouagadougou, Burkina Faso,

en cassation de l’Ordonnance n°158/2019 rendue le 08 août 2019 par le Président de chambre de la Cour d’appel de Ouagadougou, dont le dispositif suit : « statuant publiquement, contradictoirement, en la forme de référé, et en dernier ressort ; En la forme : Déclarons recevable l’appel interjeté ; Ecartons du dossier les éléments de jurisprudence et de doctrine produits par l’appelante lors de l’audience du 20 juin 2019 ; Sur les mesures sollicitées : Infirmons l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboutons la SGBF de sa demande de paiement des causes de la saisie ainsi que de celle de paiement de frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamnons l’intimée à payer à l’appelante la somme de six millions (6.000 000) FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et déboutons celle-ci du surplus de sa demande ; Condamnons l’intimée aux dépens… » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d‘Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 06 juillet 2018, la SGBF SA faisait pratiquer entre les mains de plusieurs institutions bancaires dont Coris Bank International SA, deux saisies-attributions de créances sur les comptes de la société Richard Import-Export Sarl, en abrégé REXI SARL, pour avoir paiement de la somme reliquataire en principal et intérêts de 1. 186. 755. 637 FCFA, et particulièrement sur la somme de 1 000 000 FCFA détenue par CBI SA pour le compte de REXI SARL, suite à un protocole d’accord de transaction définitive du 27 avril 2018 ; que ces saisies ont été dénoncées le 12 juillet 2018 ; qu’ayant estimé que la banque tiers saisi n’avait pas respecté les obligations imposées par l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la SGBF SA saisissait le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou qui condamnait Coris Bank International SA au paiement des causes de la saisie ; que sur appel de la CBI SA, le Président de Chambre de la Cour d’appel de Ouagadougou rendait l’ordonnance objet du présent pourvoi ; Sur la jonction des pourvois n°300/2019/PC du 22/10/2019 et 240/2019/PC du 26/08/2019 Attendu que la SGBF SA sollicite la jonction des pourvois susvisés, motif pris, selon elle, de ce que c’est sur le fondement des deux saisies-attributions pratiquées en juillet 2018 que Coris Bank International SA, défaillante, a été poursuivie aux fins de sa condamnation et qu’est intervenue l’ordonnance annulant lesdites saisies ; que les pourvois ci-dessus étant étroitement liés, il y a lieu d’en ordonner la jonction et statuer par un seul et même arrêt, sauf pour la CCJA à surseoir à statuer ; Qu’en réponse, la CBI explique que par arrêt n°038/2020 du 13 février 2020, la CCJA a vidé le dossier objet du pourvoi n°240/2019/PC du 26 août 2019, et qu’estimant que ses droits n’avaient pas été suffisamment respectés, elle a introduit un recours contre cette décision, lequel a été enregistré sous le n° 145/2020/PC du

18 juin 2020 ; qu’elle conclut également que toutes ces affaires sont intimement liées et sollicite un sursis à statuer dans la présente cause ; Mais attendu, d’une part, que par arrêt n° 378/2020 du 31 décembre 2020, la CCJA a rejeté le recours de REXI Sarl en rectification d’erreurs ou omissions matérielles introduit sous le n°145/2020/PC du 18 juin 2020 par CBI SA, contre l’arrêt n° 038/2020 rendu le 13 février 2020 relativement au pourvoi n° 240/2019/PC du 28 août 2019 introduit par SGBF SA contre l’ordonnance n°085/2019 rendue 11 avril 2019 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou ; qu’ainsi, les demandes de jonction ou de sursis à statuer, s’agissant du présent pourvoi, s’avèrent sans objet et il y a lieu pour la Cour de les rejeter et de statuer sur l’affaire ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que Coris Bank International SA soulève l’irrecevabilité du pourvoi tirée de l’irrégularité du mandat spécial donné au conseil de la SGBF SA, en ce que ce mandat donné à la SCPA Trust Way n’émanerait pas du représentant légal de cette banque, car signé de « Harold Coffi prétendument Directeur général de la Société Générale de Banque du Burkina Faso », alors qu’il est aisé de constater que le Directeur général de cette société , tel qu’il résulte de la déclaration d’inscription au RCCM est plutôt monsieur Harold Nelson Aboya Coffi ; qu’en désignant une autre personne en lieu et place du véritable directeur général, la requérante n’apporte pas la preuve que le mandat a été signé par un représentant qualifié à cet effet ; qu’il y a lieu pour la Cour de constater la violation de l’article 28-5 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA et de déclarer le pourvoi de SGBF SA irrecevable ; Mais attendu que selon le texte susvisé, « Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête (…) la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet » ; Attendu qu’en ce qui concerne une société anonyme, le représentant qualifié est, selon le cas, l’administrateur général, le président-directeur-général ou le directeur général ; qu’un mandat délivré au conseil de la société anonyme par le directeur général d’icelle et comportant le cachet non contesté de la structure est suffisant, le représentant qualifié désignant l’organe compétent et non l’individu ; que l’exception soulevée est d’autant impertinente que le procès-verbal du conseil d’administration portant nomination du directeur général de la SGBF SA prévoit, en

sa page 1, que « sont présents ou représentés les administrateurs suivants (…) monsieur Harold Coffi, Directeur général de la Société Générale Burkina Faso (entrant)…. », et que le pouvoir spécial signé par celui-ci indique « Je, soussigné, monsieur Harold Coffi, agissant es-qualité de directeur général de la Société Générale Burkina Faso…donne par les présentes pouvoir à la Société civile professionnelle d’Avocats (SCPA) TRUST WAY… », la mention des autres prénoms tels qu’ils figurent au Registre de commerce et du crédit mobilier s’avérant sans incidence sur la qualité de ce représentant ; que le recours sera donc déclaré recevable ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la dénaturation des faits et de l’ordonnance n°85 rendue le 11 avril 2019 par le Premier président de la Cour d’appel de Ouagadougou Vu l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’aux termes dudit article « le tiers est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives (…). Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts » ; Attendu qu’il est reproché à la décision attaquée d’avoir tiré son fondement de l’ordonnance n°85 du 11 avril 2019 ayant annulé les saisies pratiquées dans les comptes de REXI Sarl dans les livres de CBI SA, laquelle ne pouvait être car elle n’avait pas encore été signifiée et faisait l’objet du pourvoi sous le n° 240/2019/PC du 26/08/2019 ; qu’en se fondant sur cette décision, l’ordonnance attaquée a dénaturé les faits et donné à la décision du 11 avril 2019 une portée de décision définitive qu’elle n’avait pas ; qu’elle encourt donc la cassation ; Attendu en effet que vidant le pourvoi n°240/2019/PC du 26/08/2019, la Cour de céans a par Arrêt n°038/2020 du 13 février 2020, cassé l’ordonnance n°085/2019 rendue le 11 avril 2019 ayant annulé les saisies pratiquées sur les comptes de REXI Sarl logés à Coris Bank International SA et, évoquant sur le fond, infirmé

l’ordonnance n° 074-5/2018 du 31 août 2018 ayant annulé les saisies pratiquées les 05, 06 et 09 juillet 2018 par la SGBF SA sur les comptes, et débouté REXI Sarl de toutes ses demandes ; que la requête en rectification d’erreurs ou omissions matérielles introduite postérieurement par la REXI Sarl n’a pas davantage prospéré et a été rejetée par Arrêt n° 378/2020 du 31 décembre 2020 ; que dès lors, en fondant sa décision sur l’ordonnance du 11 avril 2019, pour débouter la SGBF SA de sa demande en paiement des causes de la saisie, alors que ladite ordonnance n’avait pas été signifiée et faisait l’objet d’un pourvoi, le Président de la Cour d’appel a donné à cette ordonnance une portée qu’elle n’avait pas ; que le moyen étant ainsi justifié, il y a lieu pour la Cour de casser l’ordonnance querellée de ce seul chef, et d’évoquer l’affaire sur le fond en application des dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité ; Sur l’évocation Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2018, la Société Générale Burkina Faso faisait pratiquer des saisies attributions de créance sur les comptes de la société REXI Sarl dans les livres de Coris Bank International SA ; qu’en réponse à ces saisies, cette dernière faisait tenir à l’huissier instrumentaire des déclarations estimées mensongères ou incomplètes par la saisissante, qui assignait alors la banque tiers saisi devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou ; que par ordonnance en la forme des référés n° 14-3 du 30 janvier 2019, le juge condamnait CBI SA à payer à la SGBF SA la somme d’un milliard deux cent cinquante-huit millions deux cent soixante mille neuf cent soixante-quinze (1 258 260 975) FCFA représentant les causes de la saisie pratiquée le 06 juillet 2018 et à 300 000 FCFA au titre de frais exposés non compris dans les dépens ; Attendu que par acte du 12 février 2019, Coris Bank International SA a relevé appel de ladite décision ; Qu’elle expose que l’ordonnance attaquée encourt infirmation, en ce qu’elle a été rendue au mépris, tant de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que de la jurisprudence constante en la matière, en ce que, d’une part, CBI a donné des informations exactes à la saisissante et que, d’autre part, elle ne pouvait être considérée comme tiers saisi car ne détenant pas des sommes d’argent dues au saisi, en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, ce d’autant que, par ordonnance n°074-

5/2018 du 31 août 2018, le juge des difficultés d’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou avait purement et simplement annulé les saisies attributions du 06 juillet 2018 et que, dès lors, la demande dirigée contre Coris Bank International SA manquait de fondement juridique ; Que Coris Bank International SA a également demandé la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 60 000 000 FCFA représentant les frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que la SGBF SA a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance entreprise, après mise à l’écart des pièces produites à l’audience par Coris Bank International SA ; Sur la mise à l’écart des pièces communiquées par la CBI SA à la SGBF SA ; Attendu qu’à l’audience du 20 juin 2019, l’appelante a produit à la barre un lot de documents comprenant des notes de jurisprudence et de doctrine qu’elle a souhaité verser au dossier, lot de pièces que l’intimée a refusé de recevoir pour violation du principe du contradictoire ; Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile burkinabè « les parties doivent se faire connaitre, mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune puisse organiser sa défense ; Que par ailleurs, l’article 150 dudit code précise que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Elle est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication » ; Qu’ainsi, la partie qui entend se prévaloir de pièces à l’appui de ses prétentions doit les communiquer en temps utile à l’autre partie, sous peine que de telles pièces soient taxées de tardives, rejetées comme telles et écartées du dossier ;

Que le lot de pièces communiquées par l’appelante, n’étant pas conforme aux prescriptions légales sus-énoncées, sera écarté du dossier, dans l’intérêt d’une saine application du principe du contradictoire ; Sur l’annulation des saisies-attributions du 06 juillet 2018 Attendu que selon la CBI, suivant ordonnance du 31 août 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou a annulé les saisies du 06 juillet 2018 et que, dès lors, la demande en paiement dirigée contre Coris Bank International SA manque de fondement juridique ; Mais attendu que par Arrêt du 13 février 2020, la Cour de céans, évoquant, a infirmé l’ordonnance rendue le 31 août 2018 invoquée et, statuant à nouveau, débouté REXI Sarl de ses demandes tendant à la mainlevée des saisies ; qu’il s’ensuit que la demande de CBI SA manque de fondement et mérite le rejet ; Sur la qualité de tiers saisi de Coris Bank International SA Attendu que Coris Bank International SA estime qu’elle ne saurait être considérée comme tiers saisi car ne détenant pas de sommes d’argent dues au saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, ce d’autant que, par ordonnance n°074- 5/2018 du 31 août 2018, les saisies-attributions querellées avaient été annulées ; Mais attendu que par ses réponses et déclarations suite aux saisies pratiquées, l’intimée a elle-même reconnu sa qualité de tiers saisi, en déclarant notamment que « le débiteur est titulaire d’un compte dans nos livres dont le solde est créditeur d’un million vingt-sept mille (1 027 000) Fcfa, sauf erreur ou omission, sous réserve des agios et frais éventuels non encore comptabilisés (…) ; la débitrice saisie n’est pas titulaire de créances dans nos livres relatives au protocole d’accord de transaction définitive sur procès signé le 27/04/2018. Toutefois, il est titulaire d’un compte dans nos livres dont le solde est créditeur d’un million vingt-sept mille sauf erreur ou omission et sous réserve des agios et frais éventuels non encore comptabilisés » ; que ces déclarations faites sans précisions et sans pièces justificatives, en parfaite violation de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, engagent la responsabilité de CBI SA, qui ne pouvait se prévaloir de la décision du premier juge, l’appel remettant la cause et les parties au même état qu’avant la décision ; qu’il y a lieu de dire non fondé l’argumentaire de CBI SA sur ce point également ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Attendu que SGBF SA sollicite la condamnation de Coris Bank international SA aux dépens liquidés à la somme de 16 225 000 FCFA ; Que l’intimée demande en revanche que SGBF SA soit condamnée à lui payer, au titre de frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 100 000 000 FCFA, ainsi qu’aux dépens ; Attendu que les frais exposés dans le cadre des instances portées devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA sont récupérés conformément à l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA et à la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats ; Que l’instance en liquidation des dépens est, quant à elle, particulière et indépendante de l’instance statuant sur le pourvoi ; qu’il y a lieu de rejeter en l’état les demandes formulées par les deux parties ; Sur les dépens Attendu que Coris Bank International SA succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse et annule l’ordonnance n°158/2019 rendue le 08 août 2019 par le Président de chambre de la Cour d’appel de Ouagadougou ; Statuant à nouveau : Confirme l’ordonnance en la forme des référés n° 14-3 du 30 janvier 2019, condamnant Coris Bank International SA à payer à la SGBF SA la somme d’un milliard deux cent cinquante-huit millions deux cent soixante mille neuf cent soixante-quinze (1 258 260 975) FCFA représentant les causes de la saisie pratiquée le 06 juillet 2018 à la SGBF SA ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Coris Bank International SA, en abrégé CBI SA, aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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