Arrêt N° 031/2005 – Affaire : BANA Sidibé c/ Sidiki KEITA et SARL Guinée Inter Air

1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ----------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième Chambre ----------- Audience Publique du 26 mai 2005 Pourvoi n° 048/2002 / PC du 13 septembre 2002 Affaire...

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1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA —————————————–

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Deuxième Chambre ———–

Audience Publique du 26 mai 2005

Pourvoi n° 048/2002 / PC du 13 septembre 2002

Affaire : BANA Sidibé (Conseil : Maître Charlotte Laurence, Avocat à la Cour) Contre Sidiki KEITA et SARL Guinée Inter Air

ARRET N° 031/2005 du 26 mai 2005

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 mai 2005 où étaient présents :

Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge

et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2002 et formé par Maître Charlotte Laurence, Avocat à la Cour à Conakry (République de Guinée), agissant au nom et pour le compte de Monsieur BANA Sidibé, domicilié à Conakry, quartier Manquepas, B.P. 6202, en cassation de l’Arrêt n° 030 rendu le 16 janvier 2001 par la Cour d’appel de Conakry au profit de la SARL Guinée Inter Air et Monsieur Sidiki KEITA et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier ressort et sur appel ;

En la forme : Reçoit l’appel de Bana Sidibé ; Au fond : Confirme le Jugement n° 310 du 11/11/1999 dans toutes ses dispositions. Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite d’une plainte qu’il a déposée contre Monsieur Sidiki KEITA et la Société Guinée Inter Air à l’effet d’obtenir le paiement, par ceux-ci, de sommes d’argent composées de 51.252.500 francs guinéens, 2400 dollars US et 50.000.000 francs guinéens, le Tribunal de première instance de Conakry a débouté Monsieur BANA Sidibé de « toutes ses demandes, prétentions et revendications… », par Jugement n° 310 du 11 novembre 1999 ; qu’ayant interjeté appel contre ledit jugement, la Cour d’appel de Conakry a confirmé cette décision en toutes ses dispositions par Arrêt n° 30 du 16 janvier 2002 contre lequel Monsieur BANA Sidibé s’est pourvu en cassation devant la Cour de céans ;

Attendu que par lettre n° 309/2003/G5 du 23 juin 2003 et reçue le 14 juillet 2003, le Greffier en chef de la Cour de céans a informé Monsieur Sidiki KEITA et la SARL Guinée Inter Air, défendeurs au pourvoi, de l’enregistrement dudit pourvoi à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, sous le n° 048/2003/PC du 13 septembre 2002, et les a, par la même occasion, informés de ce que le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’ils disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la réception de la lettre susvisée, pour faire d’éventuelles observations ; que cependant presque deux ans après la réception de cette lettre, Monsieur Sidiki KEITA et la SARL Guinée Inter Air n’ont toujours pas communiqué le nom de leur conseil et n’ont pas non plus fait

3 parvenir leurs observations ; que l’affaire étant en état, il y a lieu de passer outre et l’examiner ;

Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 99 et 265 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que la Cour n’a pas tenu compte dans sa décision de ce que lors de la constitution de la SARL Guinée Inter Air, les formalités prescrites par lesdits articles n’ont pas été observées ; qu’ensuite, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 374 du même Acte uniforme, en ce qu’il a admis la SARL Guinée Inter Air en société anonyme, alors, d’une part, que l’article susindiqué édicte que « la transformation de la Société à responsabilité limitée en société d’une autre forme ne peut être réalisée que si la SARL a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres au moins égaux à son capital social » ; d’autre part, que l’associé Sidiki KEÏTA ne disposait que de 50 % de parts sociales ; qu’enfin il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 408 du code de procédure civile, économique et administrative de Guinée, en ce que la Cour d’appel n’a pas, comme le lui a demandé le requérant, rejeté les pièces produites par les défendeurs au pourvoi, pièces qui, selon le requérant, sont nulles ;

Mais attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune des Actes uniformes et, saisie par voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ;

Attendu que l’article 53, alinéa 2, du Traité susvisé dispose que : « A l’égard de tout adhérent, le présent Traité et les Actes uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion. » ;

Attendu, d’une part, que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique a été adopté le 17 avril

4 1997 ; que, d’autre part, la République de Guinée a adhéré au Traité institutif de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique le 05 mai 2000 et déposé l’instrument d’adhésion le 22 septembre 2000 ; que l’Acte uniforme susvisé est entré en vigueur en Guinée le 21 novembre 2000 ; que dès lors, ledit Acte uniforme n’avait pas intégré l’ordre juridique de cet Etat partie à la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 28 juillet 1999 et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’application de l’Acte uniforme susinvoqué n’avait pu être formulé et présenté aux juges du fond ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité susvisé n’étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent ;

Attendu que Monsieur BANA Sidibé ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare incompétente ;

Condamne Monsieur BANA Sidibé aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier

Pour expédition établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le


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