Arrêt N° 042/2021 – Affaire : Société CASSIDY GOLD Guinée S.A. c/ Société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL

Audience publique du 08 avril 2021 Pourvoi : n° 305/2019/PC du 25/10/2019 Affaire : Société CASSIDY GOLD Guinée S.A. (Conseils : SCPA – MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour) contre Société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL (Conseils: Maitres Koikoi Koto KOIVOGUI et Joachim GBLILIMOU, Avocats à la Cour) Arrêt N° 042/2021 du 08 avril...

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Audience publique du 08 avril 2021

Pourvoi : n° 305/2019/PC du 25/10/2019

Affaire : Société CASSIDY GOLD Guinée S.A. (Conseils : SCPA – MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour)

contre

Société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL (Conseils: Maitres Koikoi Koto KOIVOGUI et Joachim GBLILIMOU, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 042/2021 du 08 avril 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents : Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Armand Claude DEMBA, Juge, Rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffe

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2019, sous le numéro 305/2019/PC, formé par la SCPA – MOUNIR & Associés, demeurant quartier Almamya, Commune de Kaloum,BP :4215 Conakry, élisant domicile à la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 29 Boulevard Clozel, O1 BP. 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. dont le siège est sis à Taouyah, Commune de Ratoma,Conarkry, dans la cause l’opposant à la société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL , dont le siège social est à Kipé, Commune de Ratoma,Conakry,ayant pour conseils Maitres Koikoi Koto KOIVOGUI et Joachim GBLILIMOU, Avocats à la Cour, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

en cassation de l’ordonnance n°082 rendue le 14 aout 2019 par le Premier président de la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« …Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’interprétation et de rectification d’erreurs matérielles de l’ordonnance de référé n°079 en date du 09 août 2019 ; Déclare recevable le recours de la société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL ; La déclarons fondée (sic); Lire désormais, dans le dispositif de l’ordonnance de référé n°079 du 09 Aout 2019 : En conséquence, rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé n°021 du 06/08/2019 du Juge des référés du Tribunal de commerce de Conakry et ordonnons au tiers saisi de se libérer des fonds saisis entre ses mains en faveur du saisissant (la société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL) ; au lieu de : confirmons l’ordonnance n°021 du 12 juillet 2019 du Juge des référés du Tribunal de commerce de Conakry en toutes ses dispositions ; le reste sans changement… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée qu’en exécution de l’arrêt n°213 du 07 mai 2019 de la Cour d’appel de Conakry, confirmatif du jugement n°357 du 16 novembre 2018 du Tribunal de première instance de Dixinn, qui a maintenu l’ordonnance n°12 du 19 février 2018 de sa Présidente faisant injonction à la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. de payer à la société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL la somme principale de 388.082 USD outre celle de 10.000 USD, celle-ci a, par exploit du 27 juin 2019, fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la SGBG au préjudice de la société CASSIDY GOLD Guinée S.A.; que statuant sur la contestation de la saisie par la société CASSIDY GOLD Guinée S.A., le Président du Tribunal de commerce de Conakry décidait le 06 Aout 2019 de la continuation des poursuites par ordonnance de référé n°21 ; que sur appel de la société CASSIDY GOLD Guinée S.A., le Premier Président de la Cour de

Conakry rendait une ordonnance confirmative n°079 du 09 Aout 2019, laquelle était rectifiée par la suite par une seconde ordonnance n°082 du 14 Aout 2019 ; que c’est cette dernière décision qui est l’objet du présent pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans sa correspondance en réponse datée du 10 juillet 2020, la partie défenderesse au pourvoi a révélé qu’un accord transactionnel avait été conclu le 05 mars 2020 entre la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. et elle – même ; que par courrier n° 1294/2020/GC du 14 juillet 2020, le Greffier en chef de la Cour adressait à la requérante une « demande d’observations » dans laquelle il lui transmettait la correspondance susmentionnée ; que la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. n’y a donné aucune suite ; Attendu que la transaction a la même valeur qu’une décision passée en force de chose jugée et entraine l’extinction de l’action ; qu’en l’espèce, l’article 2 de l’accord du 05 mars 2020 stipule nettement que « la société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL renonce de façon définitive et irrévocable à son action en paiement de créances, de saisies-ventes enclenchées contre la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. (…) il est interdit à toutes les deux parties de quelque manière que ce soit (dénonciation) de revenir sur cette affaire de réclamation de créance à compter de la signature du présent protocole d’accord» ; qu’il en résulte que les deux parties ont effectivement transigé relativement à leur litige ; que cet accord transactionnel, n’ayant été ni dénoncé ni remis en cause par l’une d’entre elles, continue de produire ses effets qui entrainent l’extinction de l’action et s’opposent, par conséquent, au présent recours en cassation qui doit être déclaré irrecevable ; Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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