Arrêt N° 045/2022 – Affaire : FOWANG Alexis / TAKAM Pascal
Audience publique du 24 février 2022 Pourvoi : n° 267/2017/PC du 22/11/2017 Affaire : FOWANG Alexis (Conseil : Maître Anne Marie DIBOUNDJE NDIOKE, Avocate à la Cour) Contre TAKAM Pascal (Conseil : Maître DJIO André, Avocat à la Cour) Arrêt N° 045/2022 du 24 février 2022 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de...
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Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 267/2017/PC du 22/11/2017
Affaire : FOWANG Alexis (Conseil : Maître Anne Marie DIBOUNDJE NDIOKE, Avocate à la Cour)
Contre TAKAM Pascal (Conseil : Maître DJIO André, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 045/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le renvoi de la Cour suprême du Cameroun, enregistré au greffe sous le numéro 267/2017/PC du 22 novembre 2017, par arrêt n°692 du 1 er décembre 2016 consécutif au pourvoi, formé par Maître Anne Marie DIBOUNDJE NDIOKE, Avocate à la Cour, demeurant au 1 er étage à l’immeuble sis au 334 rue UTA (rue Paul MONTHE), quartier Bonapriso-Douala, BP 15037 Douala, agissant au nom et pour le compte du sieur FOWANG Alexis, demeurant au quartier Bonapriso Bonamoussadi, dans l’arrondissement de Douala Vème, département du Wouri, Région du Littoral, dans la cause qui l’oppose au sieur TAKAM Pascal, ayant pour conseil Maître DJIO André, Avocat à la Cour, demeurant Rue Castelnau-AKWA, ORGANISATION POUR L’HARMONI SATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
immeuble Douala-Bar II, face monument King AKWA, BP 2617 Douala- Cameroun ;
en cassation de l’arrêt n° 049/CE du 02 avril 2014 rendu par la cour d’Appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ; — déclare l’appel irrecevable comme tardif ; — condamne l’appelant aux dépens ».
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le sieur TAKAM Pascal, qui reprochait au sieur FOWANG Alexis d’avoir construit une maison sur son titre foncier, obtenait, par jugement n°005/Civ du 05 octobre 2006 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, le déguerpissement de celui-ci sous astreinte de 100 000 FCFA par jour ; qu’à la suite de ce jugement, il obtenait également du président dudit tribunal une ordonnance n° 263 en date du 07 septembre 2010 liquidant l’astreinte à la somme de dix (10) millions FCFA correspondant à 100 jours de récalcitrance et condamnant plusieurs personnes occupantes de son titre foncier, dont le sieur FOWANG, à lui payer chacune ledit montant ; que le 17 juin 2013, le sieur FOWANG introduisait une requête d’appel et une requête aux fins de défenses à exécution ; que statuant sur ces requêtes, la cour d’appel du Littoral rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 2 du Traité et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) en ce que, pour déclarer l’appel tardif du sieur FOWANG, la cour d’appel a, sous le visa de l’article 49 AUPSRVE, retenu que l’appel intervenu le 17 juin 2013 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 septembre 2010, soit près de trois ans à compter de son
prononcé est manifestement hors délai, alors, selon le moyen, que le premier juge a rendu cette ordonnance dans une procédure de liquidation d’astreinte dont l’appel n’est pas réglementé par l’article 49 susvisé et qui ne relève pas du domaine du droit harmonisé tel que prévoit l’article 2 du Traité ;
Attendu que l’appel contre une décision rendue par le président de la juridiction compétente statuant comme juge de l’article 49 AUPSRVE doit être formé dans le délai de 15 jours suivant son prononcé ; qu’en l’espèce, l’ordonnance dont appel a été rendue par le président du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti ; que même si ce juge s’est déclaré à tort compétent pour connaître d’une demande de liquidation d’astreinte qui n’est règlementée par aucun acte uniforme ou règlement pris en application du Traité de l’OHADA, l’appel formé contre cette ordonnance doit être interjeté dans le délai de 15 jours prévu par ce texte, lequel délai court à compter du prononcé de la décision ; qu’en déclarant irrecevable l’appel formé le 17 juin 2013 contre l’ordonnance rendue le 07 septembre 2010, soit près de trois ans à compter du prononcé de la décision, la cour d’appel a fait une juste application de la loi ; qu’il échet dès lors de rejeter le moyen et le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que le sieur FOWANG Alexis, succombant, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le sieur FOWANG Alexis aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le greffier
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