Arrêt N° 059/2021 – Affaire : Docteur COFFIE Noël Roger c/ Mme ZIGBE Christine et La Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires en Côte d’Ivoire
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 08 avril 2021 Pourvoi : n° 024/2019 /PC du 22/01/ 2019 Affaire : Docteur COFFIE Noël Roger (Conseil : Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat à la Cour) Contre -...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——- Audience publique du 08 avril 2021 Pourvoi : n° 024/2019 /PC du 22/01/ 2019
Affaire : Docteur COFFIE Noël Roger (Conseil : Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat à la Cour) Contre – Mme ZIGBE Christine – La Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires en Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 059/2021 du 08 avril 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président, Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 janvier 2019 sous le n°024/2019/PC et formé par Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat à la Cour, demeurant, Abidjan-Cocody, Boulevard de France, SICOGI-60 Logements,
Résidence Buffon, Escalier B, 1 er étage, Appartement 24, 04 BP 61 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur COFFIE Noël Roger, Docteur vétérinaire de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Marcory zone 4, 18 BP 1170 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à : 1. Madame ZIGBE Christine, résidant en France, dans la commune de Pélussin, Département de la Loire, Gérante de la Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires en Côte d’Ivoire, dite SN-PROVECI SARL ; 2. La Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires en Côte d’Ivoire, Société à responsabilité limitée, siège social, Abidjan Marcory, Zone 4, Rue G du Canal, Boulevard derrière SACO, 18 BP 2863 Abidjan 18, ayant tous les deux pour conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 597 en date du 17 juillet 2018 rendu par la 5 ème
chambre civile commerciale et administrative de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme Reçoit monsieur COFFIE Noël Roger en son appel relevé du jugement n°3726 et 3879 rendu le 31 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Au fond Annule le jugement entrepris pour omission de statuer ; Sur évocation Reçoit les parties en leurs actions respectives et Monsieur COFFIE Noël Roger en ses demandes reconventionnelles ; Déclare monsieur COFFIE Noël Roger mal fondé en toutes ses demandes ; L’en déboute ; Dit par contre Mme ZIGBE Christine bien fondée en son action ; Ordonne la consignation de la somme de 10.000.000 de francs correspondant au prix de vente des 400 parts sociales précédemment détenues par Docteur COFFIE Noël Roger dans le capital social de la SN PROVECI SARL, entre les mains de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats dit CARPA pour le compte du Docteur COFFIE Noël Roger ;
Condamne Dr COFFIE Noël Roger aux dépens… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que Docteur Roger Noël COFFIE, associé de la SN-PROVENCI SARL ayant manifesté à Mme Christine ZIGBE, associée gérante, par correspondance datée du 22 décembre 2014, son intention de céder ses parts (400) dans la société , celle-ci lui a fait une offre d’achat des 400 parts sociales à laquelle il a marqué son accord dans une correspondance datée du 10 janvier 2015 ; qu’en attente de la formalisation de l’offre qui tardait selon lui, il a notifié à Mme Christine ZIGBE la caducité de leur transaction et sa décision de céder ses parts à un tiers en la personne de Dr. SERY Koudou Basile ; que, se fondant sur les dispositions de l’article 1583 du Code civil, celle-ci lui rappela le caractère parfait de la vente des actions entre les deux parties ; qu’elle concrétisa l’offre d’achat en lui adressant, par acte d’huissier de justice, un chèque du prix convenu d’achat des actions qu’il refusa ; qu’elle l’assigna devant le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de voir consigner le prix de la vente entre les mains de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats dit CARPA ; que la juridiction saisie y fit droit par jugement contradictoire RG n°3726 et 3879/2015 n°09/ CIV du 31/12/2015 ; que saisie par le Docteur Noël Roger COFFIE desdites décisions par exploit d’huissier en date du 29 avril 2016, la Cour d’appel d’Abidjan rendit l’arrêt objet du présent pourvoi ; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 319 alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir condamné solidairement Madame LEFORT Nicole épouse YAO, Monsieur KALE GBEGBE et Monsieur AMANI TIEMOKO et Madame ZIGBE Christine, en qualité d’associé de la SN PROVECI, pour réparation du préjudice subi par le requérant du fait du manquement de ces derniers à leur obligation d’acquérir ses parts sociales à la suite du refus de ladite société de consentir à la cession qu’il a faite à un tiers ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a, selon le demandeur, violé les dispositions du texte visé au moyen et sa décision encourt la cassation ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel énonce « que les autres associés à savoir madame LEFORT Nicole épouse YAO, messieurs KALE GBEGBE et AMANI TIEMOKO n’ont été appelés à la présente instance ; que monsieur COFFIE Noel ne peut être reçu en sa demande tendant à obtenir leur condamnation solidaire ; qu’il n’est également pas fondé à solliciter la condamnation de madame ZIGBE Christine sur le fondement de l’article 319 susvisé, d’autant plus que ledit article ne peut en l’espèce trouver application ; que ladite disposition relative à la cession des parts à des tiers, donne un délai de trois mois aux associés en cas de refus de la société de consentir à la cession pour acquérir les parts du cédant, toute question qui ne concerne le cas d’espèce puisqu’en l’état de la procédure madame ZIGBE Christine a fait une offre d’achat à monsieur COFFIE Noel qui bien au contraire a fait obstacle à la cession devenue parfaite, postérieurement à son intention de céder les parts à un tiers ; qu’il sied de dire que les conditions de l’article 319 précité ne sont pas remplies en l’espèce et de rejeter également cette demande » ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs résultant d’une appréciation souveraine des faits et dans le respect de l’étendue de sa saisine quant aux parties, la cour d’appel n’a pas commis le grief articulé au moyen et celui-ci mérite d’être rejeté comme mal fondé ; Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 1147 du Code civil ivoirien Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir condamné madame ZIGBE Christine à payer au requérant la somme de 20 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil ivoirien ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a, par défaut d’application, violé le texte visé au moyen et encourt la cassation ; Mais attendu qu’à la lecture de l’arrêt déféré, il n’apparait nullement que la cour d’appel a été saisie d’un moyen fondé sur l’article 1147 du Code civil ivoirien relatif au droit commun de l’exécution des contrats ; qu’elle a été plutôt saisie sur le fondement des dispositions spéciales des articles 317 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’il s’ensuit que le moyen est nouveau et irrecevable ; Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, il convient pour la Cour de céans de rejeter le pourvoi comme mal fondé ; Sur les dépens Attendu que le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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