Arrêt N° 071/2021 – Affaire : Société GRUPO PEFACO SLU, Monsieur Olivier CAURO et Monsieur Francis PEREZ c/ ORABANK TOGO
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 08 avril 2021 Pourvoi : n° 319/2020/PC du 22/10/2020 Affaire : Société GRUPO PEFACO SLU Monsieur Olivier CAURO Monsieur Francis PEREZ (Conseil : Maître Yayi EKOE, Avocat à la...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ———— Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 319/2020/PC du 22/10/2020
Affaire : Société GRUPO PEFACO SLU Monsieur Olivier CAURO Monsieur Francis PEREZ (Conseil : Maître Yayi EKOE, Avocat à la Cour) Contre
ORABANK TOGO (Conseils : SCPA TOBLE et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 071/2021 du 08 avril 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge rapporteur Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge Sur le recours enregistré sous le n°319/2020/PC du 22 octobre 2020, formé par Maître Yayi EKOE, Avocat à la Cour, Rue de l’Entente, Pharmacie de l’Ocam, rue opposée, 2ème immeuble à droite, 10 BP 10398, Lomé Togo, au nom et pour le compte de la société GRUPO PEFACO SLU, Société à responsabilité limitée, ayant son siège à Barcelone, Espagne, au numéro 262, 6 ème étage de la Rue Munyaner, CP 08021, représentée par son Directeur général monsieur Olivier CAURO, domicile précédemment élu à Lomé chez monsieur Vincent Paul SORY, Directeur général adjoint de PEFACO International PLC et de PEFACO West Africa SA, demeurant
à Lomé Béniglato, 15, rue de l’entente Immeuble Clarence Olympio, maison 36, Monsieur Olivier CAURO, es qualité et domicile sus indiqués, monsieur Francis PEREZ, Président du Conseil d’Administration de GRUPO PEFACO SLU, de nationalité française, demeurant au 8, rue Castellet, Barcelone Espagne, ayant précédemment élu domicile chez Vincent Paul SORY , Directeur général adjoint de PEFACO International PLC et de PEFACO West Africa SA, adresse telle que sus indiquée, dans la cause qui les oppose à la société ORABANK TOGO SA, ayant son siège à Lomé , Angle Avenue des Nîmes et Avenue Nicolas Grunitzky, 01 BP : 325 Lomé 01 Togo, en révision de l’Arrêt n°204/2020 rendu le 28 mai 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le recours formé par la société GRUPO PEFACO et messieurs Olivier Alfred CAURO et Francis PEREZ ; Les condamne aux dépens. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon la requête, que l’Arrêt n° 204/2020 rendu le 28 mai 2020 par la Cour de céans a déclaré irrecevable, à tort, le pourvoi n° 0332/2019/PC du 18 novembre 2019 formé contre l’arrêt n°055/19 rendu le 5 septembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé, dans l’affaire opposant les requérants à ORABANK Togo, en ce que le juge rapporteur dans la cause a omis d’appliquer l’article 28-6 Règlement de la Cour, par la convocation des requérants à régulariser leur recours, avant de constater leur carence et d’amener la Cour à juger le recours irrecevable ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a violé son propre Règlement ; que cette violation est constitutive d’un fait nouveau, dont les requérants n’ont eu connaissance qu’à la lecture de l’arrêt incriminé ; que cette erreur de procédure devrait amener la Cour à réviser son arrêt;
Attendu qu’aux termes des articles 49-1 et 49-2 du Règlement de procédure de la CCJA « 1-la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ; 2- la procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce fait la révision recevable » ; Que selon l’article 28-6 du même Règlement, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées (…), le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ; Attendu que l’arrêt incriminé a été rendu au visa de l’article 28-1 du Règlement de la Cour de céans qui dispose que « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité (…) le recours indique les actes uniformes ou les règlements prévus au Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour », sanctionnant ainsi par l’irrecevabilité un recours dont les moyens reposaient sur les seules dispositions des lois internes, vice qui ne peut faire l’objet de régularisation, au sens de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ; Qu’en énonçant qu’« en l’espèce, le recours de la société GRUPO PEFACO et messieurs Olivier Alfred CAURO et Francis PEREZ qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir d’une part, violé les articles 54 et 55 du code de procédure civile du Togo relatifs à la signification des actes de procédure et d’autre part, l’article 11 de la loi n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire en république togolaise, n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou règlement prévu par le Traité de l’OHADA, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans… », l’arrêt dont la révision est sollicitée n’a en rien violé les dispositions du Règlement de la Cour, de même que la requête en révision n’évoque la découverte d’aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Haute Juridiction ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours en révision irrecevable, comme ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article 49-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; Sur la demande d’ORABANK-TOGO à la condamnation des recourant pour action abusive et vexatoire
Attendu que la procédure ne révèle aucun caractère abusif et vexatoire, qu’il échet de rejeter la demande ; Sur les dépens Attendu que les requérants succombant, seront condamnés aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi en révision introduit par la Société GRUPO PEFACO SLU, Olivier CAURO et Francis PEREZ ; Rejette la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour action abusive et vexatoire formée par ORABANK TOGO SA. Contre la Société GRUPO PEFACO SLU, Olivier CAURO, et Francis PEREZ ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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